‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 214 sur 657 · Changement» que le projet apporte, soo6 ces divers rap · texte numérisé non relu

Changement» que le projet apporte, soo6 ces divers rap

porta, à la législation antérieure.

13. Responsabilité civile des aubergiste» et hôteliers, — Il eût

été trop rigoureux de l'étendre à ceux qui logent un passant pcnduul moins de viogUjuatrc heures. — Comment le projet l'organise.

I(. Conclusion.

OSÉ DE MOTIFS

également l'objet île sa prévoyait ce, scs dispositions sur les complices s'appliquent aux uus et aux autres ; les expressions mêmes du Code ne permettraient pas d’élever le plus léger doute sur ce point.

3. — Le Code établit d’abord pour règle générale que le complice d’un crime ou délit sera puni de la même peine que celui qui en est l'auteur. Cependant, comme celle règle est susceptible de quelques exceptions, quoique très-rares, le Code permet ces exceptions, pourvu qu'elles soient le résultat d'une disposition de la loi ; elles trouveront leur place naturelle dans les articles relatifs aux ras pour lesquels elles seront jugées nécessaires.

4. — La définition donnée par le Code de ce qui constitue la complicité, est à peu près la même que celle de la loi de 1791 ; elle s'applique à toute personne convaiucue d'avoir préparé ou facilité l’action, par des moyeus qu'elle savait devoir y servir :

Provocations faites, instructions données, armes fournies, peu importe le moyen : c'est d'après le mémo

EXPOSÉ DE MOTIFS. — SECONDE LOI, Am. 75-74.

esprit que le Cuite ajoute une disposition qui n'était point dans la loi de 1791 ; il veut que ceux-là soient déclarés complices, et punis comme tels, qui, couuaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, les logeront habituellement chez eux, ou souffriront qu’ils s’y réunissent habituellement. Car dès qu'ils n'ignorent pas que ces hommes ne vivent que de crimes, ils ne peuvent se dissimuler que la retraite qu’ils léur donnent est un moyen de faciliter l'exécution de leurs desseins criminels; la même observation s'applique aux rccéleurs d'objets volés.

A. — Nous remarquerons une distinction établie par le nouveau Code et réclamée depuis longtemps par l’expérience. Lorsque le vol ne donue lieu qu’à des peines temporaires, il faut, quelque rigoureuses qu'elles soient, que le recéleur subisse la même peine ; il s'est soumis à ce risque des qu'il a bien voulu recevoir une chose qu’il savait provenir d'un vol. Mais lorsque le crime est accompagné de circonstances si graves qu'elles entraînent la peine de mort, ou toute autre peine perpétuelle, on peut croire que si au temps du recélé ces circonstances eussent été connues du recéleur, il eût mieux aimé ne pas recevoir l’objet volé que de s'en charger avec uu si grand risque; il convient donc, en pareil cas, pour condamner le recéleur à la même peine que l'auteur du crime, qu’il y ait certitude qu'en recevant la chose il connaissait toute la gravilé du erime dont clic était le fruit. A défaut de cette certitude, la sévérité de la loi doit se borner à prononcer contre lui la peine la plus forte parmi les peines temporaires. C'est ce que décide le nouveau Code. L'absence d’uue distinction si sage a souvent été cause que des recéleurs sont restés impunis. On a déclaré des recéleurs nou convaincus de complicité, pour ne pas leur faire subir une peine dont l'excessive rigueur paraissait injuste.

6. — line autre règle commune à tous les prévenus, soit du fait principal, soitde complicité, est qu'on ne peut déclarer coupable celui qui était en état de démence au temps de l'action, ou qui, malgré la plus vive résistance, n'a pu se dispenser de céder à la force. Tout crime ou délit se compose du fait et de l'intention ; or, dans les denx cas dont nous venons de parler, aucune intention criminelle ne peut avoir existé de la part des prévenus, puisque l’un ue jouissait pas de ses qualités morales, et qu'à l'égard de l’autre, la contrainte seule a dirigé l’emploi de ses forces physiques.

7. — Après cette disposition, le Code rappelle que nulle excuse ne peut être admise, à moins que la loi même ne déclare le fait excusable; ce principe est déjà consacré par l'art. 539 du Code d’instruction criminelle.

Il ajoute que uullc peine ue peut être mitigée, excepté dans les cas où la loi l’autorise formellement.

Ces deux dispositions ont pour but de prévenir l’arbitraire qui substitue les passious, toujours mobiles et souvent aveugles de l'homme, à la volonté ferme et constante de la loi.

H. — Le Code détermine ensuite l'influence de l'âge des condamnés, sur la uature et la durée des peines.

Il s'occupe d'abord de celui qui, au moment de l'action, n’avait pas encore seize ans. On se rappelle que l'art. 540 du Code d’instruction criminelle a décidé qu’à l'égard de l'accusé qui sc trouverait dans cette classe, la question de savoir s'il a commis l'action avec discernement serait examiuée. Les dispositions actuelles règlent ce qui doit être ordonné d'après le résultat de l'examen. Si la dccisiou est négative, l'accusé doit nécessairement être acquitté; car il serait contradictoire de le déclarer coupable d’un crime, et de

dire en même temps que ce dont il est accusé a été fait par lui sans discernement. Les juges prononceront donc qu'il est acquitté ; mais ils ne pourront pas le faire rentrer dans la société, sans pourvoir à ce que quelqu'un ait les regards fixés sur sa conduite : ils auront l'option de le rendre à ses parants, s'ils ont en eux assez de confiance, ou de le tenir renfermé durant un espace de temps qu'ils détermineront, l'eue détention ne sera point une peine, mais uu moyeu de suppléer à la correction domestique, lorsque les circonstanciés uc permettront pas de le confier à sa famille. Sa plus longue durée n'excédera jamais l'époque où la persouoe sera parvenue à l'âge de vingt ans accomplis. Ces limites laissent uu iulervalle suflisaut pour que les juges puissent proportionner la précaution au besoin.

9. — Mais si la décision porte que l'action a etc commise avec discernement, il ne s'agit plus de correction : c'est une peine qui doit être prononcée. Seulement ce ne sera ni une peine aflliclive, ni une peiuc infamante. La loi suppose que le coupable, quoique sachant bien qu'il faisait mal, n'était pas encore en état de seulir toute l'éteudue de la faute qu’il commettait, ni de concevoir toute la rigueur de la peine qu’il allait encourir. Elle ne veut point le flétrir, dans l'espoir qu'il pourra devenir uu citoyen utile; elle commue, en sa faveur, les peines afflictives eu peines de police correctionnelle; elle ne le soumet point à l'exposition aux regards du peuple. Enllu elle consent, par égard pour son jeune âge, à le traiter avec indulgence, et ose se couder à ses remords.

Quant à la proportion établie pour la durée de ces peines, relativement à celles qu'eut subies le condamné s'il avait eu plus de seize ans, nous nous abstiendrons d’entrer dans des détails qui seront suffisamment connus par la lecture des articles; ils sont d’ailleurs conformes à la loi de 179t.

10. — Après avoir parlé de l'indulgence de la loi pour un âge où l’inexpérience atténue la faute, uous allons faire conuaitre sou humanité pour une autre époque de la vie, où les forces du corps sont présumées n'étre plus capables de supporter une peine très-rigoureuse. Le Code fixe cette époque à soixante et dix ans. Celui qui sera parvenu à cet âge, au moment de son jugement, ne sera condamné ni aux travaux forcés à perpétuité, ni à ia déportation, ni même aux travaux forcés à temps; les juges prononceront coutra lui la réclusion pour le temps qu'eût duré la peine qu'il aurait subie s'il n'eût pas été septuagéuaire ; lorsqu’il n'atteindra les soixaute et dix ans que depuis sa condamnation, la peine de la réclusion doit remplacer aussi celle à laquelle il avait été coudamué, et il subira cette nouvelle peine jusqu'à l'expiration du temps que portait le jugement.

11. — On observera cependant que le dernier cas regarde seulement les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps. Quant à celui contre qui la déportation a été prononcée, il est facile de sentir que, lorsqu'il ne devient septuagénaire qu'après avoir été transporté hors du territoire continental de l'Empire, et s'être fixé dans le lieu déterminé par le gouvernement, sa nouvelle situation rend moins désirable pour lui cette commutation de peine, et qu'il ne trouverait pas assez d’avantage dans un retour, dont l'unique effet serait une réclusion perpétuelle.

19. — Eu rapprochaut le mode proposé de celui qu'adopta l'Assemblée Constituante, ou aperçoit plusieurs différences. Suivant la loi de 1791, il faut, pour que le sort du septuagénaire soit adouci, qu'il ait atteint l'âge de soixante-quinze ans. Alors la durée de la peine est réduite à cinq années : ici la commutation n'est que pour ia durée ; il ne s'en opère aucune dans

7ü LOIS PÉNALES FRANÇAISES. -

la nature du châtiment. Si le crime emporte les fers, le coupable doit subir cette peine, quel que soit son âge, sauf la réduction du temps.

Pour nous, messieurs, nousavous pensé qu'il serait plus convenable de ne rien changer à la durée de la peiuc, mais d'y substituer lu réclusion, comme mieux appropriée à l étal d'un vieillard. Les travaux forcés scraieut trop rigoureux pour la plupart des septuagénaires : il n'en est pas ainsi de la reclusiou ; et comme le but de la loi ne peut être de faire rentrer dans la société le coupable qui a soixante et dix aus, plutôt qu'un autre coupable moius âgé ; comme il s'agit uniquement d'empécber qu'il ue succombe par l'effet de travaux et de fatigues excessives, ou a donné la prérércucc au mode proposé.

13. — Il nous reste à parler d'uue espèce de respousabilité qu'il appartenait au Code Pénal de consacrer dans ses dispositions, c'est celle des aubergistes et hôteliers qui u'aurout pas inscrit sur leurs registres le nom, la profession et le domicile des personnes qu'ils ont logées.

Si ces persouiie» out, pendant leur séjour, commis uu crime ou délit, ils seront responsables de tout dommage qui eu sera résulté. Ils devront s'imputer d’avoir négligé de prendre ces précautious salutaires, qu'une sage police a prescrites dans tous les temps. Ou uc doit pas perdre de vue qu'ils uc serout soumis à cette responsabilité que lorsque le coupable qu'ils out revu dans leur maison y aura passé plus de vingt-

SECTION 1. — CODE l)E 1810.

quatre heures. Il eut été trop rigoureux, et même injuste, de leur appliquer la peine, quelque courte qu'eût été la durée de sou séjour. Lorsqu'un voyageur ne s'arrête que pendant quelques heures daus mie hôtellerie et disparait pour faire place à d'autres qui n'y restent pas plus longtemps, il serait le pl us sou veut impossible de remplir, à l'égard du premier comme à l'égard de ceux qui lui succèdent, toutes les formalités exigées par la loi. L'hôtelier ne doit répoudre que de celui qu'il a été à portée de voir; mais il est inexcusable tic ue s'étre pas mis en règle lorsque la personue qu’il a logée n'a quitté sa maison qu'après les vingtquatre heures.

Cette responsabilité est ajoutée aux differentes espèces prévues par le Code Napoléon. Nous nous contenterons de rappeler l'art. 1384 de ce Code, qui porte qu'on est responsable, uon-seuleiuent du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont ou doit répondre, ou des choses que l'ou a sous sa garde. Les cas spécifiés dans ce même article et daus les article suivants serviront d'appendice à celte partie du Code Pénal.

14. — Tels sont, messieurs, les motifs sur lesquels repose le projet de loi soumis à votre sauctiou. Vous trouverez sans doute que les améliorations qu'il contient sont une nouvelle preuve des soins coustauts que Sa Majesté apporte à tout ce qui peut contribuer au perfectionnement des lois.

RAPPORT

Fait au Corps législatif, dans la séance du 43 février 4840, par 31. Il mut n, en présentant le vœu d'adoption émis par la commission législative sur le livre II du Code pénal.

SOMMAIRE ANALYTIQUE

1. Plan f|u‘ou a ifa more pour lu réduction du code pertul. —

Ce pian appelait ici le livre qui fait l'objet du rapport.

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