Lu peine du crime doit détendre aux complice», mais elle
ucdoit pas être nécessairement la même |k>ui* tou». — Le projet améliore à cet egard la législation antérieure.
4. Quel» faits constituent la complicité. — Le mol ordre, em-
ployé dans le» loi» précédentes, ne caractérisait pas »ufllsanuuenl les abus de pouvoir. — Celle législation ne désignait pas non plus d'une mauiêre assez directe les machinations et le» artifice» coupable».
5. En admettant que le» complice» seraient puui», il était né-
cessaire d'ajouter que ce ne serait pas toujours de la même peine que le» auteur» du crime, et de faire le» disliuclion» que réclamait l'équité. — Exemple» de ce» distinction».
ti. Le receleur uc doit subir la peine grave décernée contre le voleur, que lorsque au temps du recel il a connu les circonstance» aggravantes.
7. Le mol srirujMrnf que Part. 62 emploie, dispense (t'entrer
dan» la distinction que faisaient le» loi» (intérieure», et qui n'était pas sans inconvénient, entre le» ea» où le» effet» volés avaient été reçu» gratuitement et celui où il» avaient été achetés.