‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 218 sur 657 · TEXTE DU · texte numérisé non relu

TEXTE DU

1.— Messieurs, le Code Pénal, qui forme la seconde partie du Code Criminel, flou! relui d'instruction est la première, a dû présenter d'abord l'exposé du système général de l'établissement et de la nature des peines : mais avant de passer de leur institution à leur application et aux délits concernant les diverses infractions aux lois qui, selon leurs espèces, prenneut le nom de crimes, délits ou contraventions, et appartiennent, d'après cette classification, aux matières criminelles, correctionnelles ou de police, il était nécessaire de s’occuper des personnes. Cet objet est rempli dans le Livre II, et il résulte des articles qui le composent, i qu'elles y sont considérées sous trois rapports : per- . sonnes punissables , personnes excusables, et personnes ; responsables.

t. — Tout fait duquel il suit un préjudice envers la société ou les membres qui en font partie, entraine une réparation proportionnelle à ce préjudice ; l'auteur d'un fait de cette nature, l'individu qui eu est complice, ou qui en a retiré un avantage illicite, sont dans le cas d'ètre soumis à cette réparation

Toute personne qui commet ou aide à faire commettre une infraction aux lois, est punissable : il est néanmoins des exceptions et distinctions à faire eu certains cas, d'après l’àge ou l'étal des facultés intellectuelles de l’auteur, et les circonstances du fait en lui même : en d'autres, ces circonstances sont telles que, malgré le préjudice résultant, ce fait perd entièrement le caractère de crime ou délit. Il se présente enfin des cas dans lesquels ce qui a précédé, accompagné ou suivi l'actioo, atténue, mais n'elface pas entièrement la culpabilité. Dans ces différentes hypothèses, les personnes punissables deviennent excusables, et ne sont plus passibles de la peine prononcée par la loi contre l’acte qualifié crime ou délit ; sa sévérité la milige, la remet ou la commue.

Enfin, quoique les fautes et les peines soient personnelles, des tiers qui ne sont ni auteurs ni complices, peuvent quelquefois encourir une responsabilité, non du fait, mais du préjudice qu'il a causé.

Ces principes sur les personnes, entièrement conformes à la raison et à la justice, ont été plus ou moins consacrés dans les législations criminelles anciennes et modernes; mais leur application n'offrait pas l’ensemble et les proportions graduelles qui se trouvent dans le projet de loi dont je viens, au nom de la commission, vous présenter l’analyse, sons ce triple rapport, eu y joignant les observations propres à développer les motifs de sonopinion.

§ l1-' Des Personnes punissables.

3. — Tout individu coupable d'une action qualifiée crime ou délit, est punissable de la peine que la loi prononce.

Mais ce n'est pas fauteur seulement qu'elle frappera; elle doit atteindre ses complices, et ceux qui, sciemment, ont profité du résultat du crime ou délit. Jusqu'ici la peine était la même pour tous ; par le projet qui, dans l'ordre des personnes punissables, s'occupe d'abord des complices, elle peut changer de na-

ît APPORT.

turc à leur égard, en certains cas et d'après certaines circonstances : pour s'en convaincre et reconnaître les améliorations, il suffit de rapprocher les dispositions du Code de 1701 et celles du Livre II île celui de 1810.

4. — - 1°. Les provocations au crime pardons, promesses, ordres ou menaces, l'administration des moyens ou des armes, l'aide et l’assistance dans les faits qui ont préparé ou facilité l'execution, et dans ceux qui l'ont consommée, caractérisent, dans le Code de 1791, les divers genres de complicité ; il la même énumération des moyens de participation, l'art. CO du projet ajoute les abus d’autorité et de pouvoir, les machinations et artifices coupables, dont les effets sout aussi dangereux que le concours personnel des agents directs du crime.

Le mot ordres, iuséré dans la loi de 1791, ne comprend point suffisamment les abus d'autorité et de pouvoir; ceux-ci peuvent avoir lieu sans émaner d’ordres précis, et être colorés sous des prétextes spécieux, dont il est possible de parvenir à découvrir et punir la connexité avec le crime commis.

Il en est de même des machinations et artifices coupables, trop indirectement compris dans la classe des faits par lesquels l'exécution a été préparée ou facilitée. Il est des combinaisons si éloignées, des machinations si compliquées, fart et l'astuce ont tant de moyens de voiler leur action, que des juges et des jurés, quoique convaincus de leur existence, ne se permettraient pas de les prendre en considération, si la loi ne leur en fait un devoir spécial.

5. — 2" Le Code de 1791 porte, sans restriction, que les complices seront punis de la mime peine que les auteurs du crime: l'article 59 du projet, en adoptant ce principe en général, ajoute que l’application eu sera faite, sauf les cas oh la loi en aurait disposé autrement. Or, le Livre II, et presque toutes les parties du Code présenté, indiquent des cas de cette espèce et portent des dispositions pénales dont les nuances et les différences attestent qu'il est reconnu en principe que les peines à infliger aux complices et aux auteurs peuvent souvent ne pas être semblables. Parmi les exemples qui peuvent en être cités hors du Livre II, votre commission vous invite à remarquer l'art. 98, où la peine encourue par les complices des séditions n'est pas la même que celle des chefs; l'article 1 18, énonçant que ceux qui ont fait sciemment lisage d'une pièce fausse fabriquée parmi officier public ne seront punis que des travaux forcés à temps, tandis que les auteurs y sont condamnés à perpétuité. Vous trouverez aussi, messieurs, des différences établies dans le paragraphe concernant les évasions de détenus, art. 557 et suivants : dans les numéros 267 et 2G8 relatifs aux complices des bandes de vagabonds ; dans les numéros 415, 458 et 441 concernant les coalitions d'ouvriers, l'opposition par voies de fait à des ouvrages publics, les pillages, dévastations et dégâts commis par des bandes ou réunions. Sans chercher les autres exemples que le Code peut fournir, ceux-ci, réunis à la disposition de l'article 59, suffisent pour prouver que la loi nouvelle

confient une graudc amélioration sur ce point, et l’on en sera de plus eu plus convaincu par les dispositions relatives aux receleurs.

O. — La loi de 1791 porte textuellement, à leur égard, la peine prononcée contre les auteurs; celle qui vous est proposée distingue (art. 63) d'une manière claire le cas où ce priucipc ne leur est point applicable. Si, au temps du recelé, en recevant des objets qu’ils savaient avoir été volés, ils n’ont pas eu connaissance des circonstances auxquelles la loi attache au vol les peines de mort, des travaux forcés perpétuels, ou de la déportation, ils ne seront condamnés qu'aux travaux forcés à temps, dont la durée, comme vous le savez, peut varier de cinq ans à vingt. Il est donc établi une différence positive entre la peine du recelé xciemmen t fait, mais sans connaissance des circonstances aggravantes, et celle du recelé qui a eu lieu avec cette connaissance; auquel cas le recéleur adhère et s'incorpore complètement aux aggravations du crime et de la peine.

7. — 3°. On a évité, dans l’art. G2 où se trouve la définition du recelé, les inconvénients de celle de la loi de 1791, relativement au cas où les effets volés auraient été reçus gratuitement ou acheté s par un individu instruit qu'ils provenaient d’un vol. I.e besoin, le bon marché, peuvent déterminer à un hétiéfice illicite; il est punissable, sans doute, mais la peine de l’auteur infligée par le Code qui va être remplacé, a dû déterminer uue nouvelle rédaction dans des termes généraux qui puissent embrasser tous les cas, et conduire, s'il y a lieu, à une gradation de peine. Or, en annonçant que ceux qui, < sciemment, auront recèle, « en tout ou eu partie, des choses enlevées, détour- « nées ou obtenues à l'aide d’un crime ou délit, se- « ront traités comme complices, » on enveloppe tout ce qui est compris dans la loi de 1791, on élague ce qui est vague, et l’on dit beaucoup plus, puisque l’on exprime tout ce qui peut avoir été détourné ou obtenu à l'aide d’un crime ou délit quelconque.

H. — -4® L'art. 61 remplira une lacune importante du Code de l'Assemblée Constituante; désormais la classe dangereuse des individus dont l'habitation sert d'asile à des malfaiteurs, et qui leur fournissent habituellement logement, retraite, ou point de réunion, sera assimilée aux complices. Si les malfaiteurs épars ne trouvaient point ces repaires où ils se rassemblent, se cachent, concertent leurs crimes, en déposent les fruits, la formation de leurs bandes et leurs associations seraient plus difficiles ou plus promptement découvertes : ou ne peut les recevoir habituellement sans connaître leurs projets et leur conduite, et sans y participer. Une hospitalité qui entraine la connivence n’est point suffisamment comprise dans la disposition de la loi de 1791, qui désigne ceux qui ont facilité ou préparé l'exécution : ces expressions ne doivent être considérées applicables qu'aux facilités directes de commettre l'acte criminel lui-méme : et il importait de désigner positivement les individus dont il s'agit ici.

Il faut bien se garder de les confondre avec ceux qui ont rccélé sciemment des prévenus de crime emportant peine afflictive et infamante dont il est fait mention dans l'art. 2 18. Ceux-ci ne sont passibles que de peines correctionnelles, parce qu'il ne s’agit que du reeélement d'hommes qui cherchent à se soustraire aux poursuites, tandis que l’art. Cl ne s’occupe que de ceux dont les maisons sont le foyer des malfaiteurs; il ne concerne pas non plus diverses autres espèces de rccélements mentionnés dans le cours du Code, tels que celui d’un enfant pour le soustraire ou en supposer un autre à sa place, celui d'une fille audessous de seize ans qui a été enlevée, celui du cada-

vre de l'individu homicide ou mort des suites de ses blessures, celui d’un détenu évadé ; et dans tous ces cas, il est prononcé des peines particulières, qui n'ont aucun rapport avec celle du crime dont il s'agit.

O. — - Nous ne pouvons, messieurs, terminer ccs réflexions sur la complicité et la connivence avec les coupables, sans vous prier d’observer que non-seulement il existe dans le Code beaucoup de cas où il n'y a pas égalité de peines entre les complices et les auteurs, d'après des dispositions spéciales de la loi, mais encore que ces peines peuvent varier, par l'effet de la latitude accordée aux juges dans l'application de celles de même espèce; qu'ainsi, lorsque l'auteur encourt le maximum des travaux forcés à temps, le complice peut n'étre condamné qu’au minimum. Je ne vous retracerai point les avantages de cette latitude si longtemps désirée ; ils vous ont été suffisamment développés par les orateurs du Couseil d’Etat et de la commission que vous avez entendus. Vous savez qu’elle s'étend de cinq ans jusqu'à vingt pour les travaux forcés; de cinq à dix pour la réclusion ; de six jours à cinq ans pour l'emprisonnement, sauf les cas de récidive et autres, qui lui donnent une plus grande extension ; que, d’après l'art. 463, il est des cas où l’emprisonnement peut être moindre de six jours, et que, dans les matières de police, il peut être d’un seul jour. Conduit par suite de diverses dispositions du Livre II à vous présenter des ras où cette faculté peut être mise en usage selon les circonstances, il m’est difficile de ne pas remarquer qu Tu perfectionnant le système de la gradation des peines, elle est honorable pour les juges, en les investissant d'une confiance digne de leurs fonctions ; satisfaisante pour les jurés, que la considération d’une peine uniforme rend trop souvent vacillants; consolante pour les accusés dont le cœur et la conduite passée n'ont pas encore été infectés par l'habitude du mal ; redoutable pour ceux dont la perversité est connue : elle est une des améliorations les plus intéressantes qui puissent être introduites dans l’administration de la justice criminelle.

tO. — Après avoir fixé les principes concernant les personnes punissables à raison de la part qu’elles peuvent avoir prise au crime ou délit, le projet considère ces personnes sous des rapports qui tiennent à elles-mêmes, tels que l'influence de leur âge, la situation de leur esprit, le degré de la force qui les a entraînés : cette partie de la loi proposée tend donc à faire apprécier jusqu’à quel point leur volonté a dirigé l'action réputée crime ou délit.

11. — II est reconnu, dans l’art. 64, que l'action cesse d’avoir ces caractères si elle est l’effet d’une force à laquelle il a été impossible que son auteur pût résister, ou s'il ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles, nu enfin s’il a agi sans discernement.

Il n’existe plus alors ni crime ni délit, et l'aécusé doit être absous. Ces caractères ne disparaissent point, au contraire, s’il a été plus ou moins en état d'évaluer l'action à laquelle il s’est livré. Ainsi l’âge au-dessous de seize ans doit en atténuer la gravité sans l'effacer entièrement, et par conséquent eutraiuer alors une peine quelconque, mais différente de celle que la loi iuflige au crime.

Pour déterminer l’influence que peut avoir l’âge de l'individu qui n'a pas accompli sa seizième anuée, il est nécessaire de faire une distinction admise dans le Code de 1791, et conservée dans celui de 1810 : elle a pour objet de vérifier s’il a agi arec discernement ou non ; s’il n'a pas agi avec discernement, il n’y a point de crime ni de peine; cependant, par une précaution sage, l'art. 66 autorise les juges à ordonner qu'en ce cas l'accusé acquitté sera remis à ses parents, ou cnn-

RAPPORT. - SECONDE LOI, Am. 73-74.

(luit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant un temps qui ne peut excéder l'époque où il aura atteint sa vingtième année. Cette disposition facultative porte l’empreinte de la prévoyance publique qui doit prévenir le retour des excès, et celle d’une vigilance paternelle qui ne permettrait pas de priver totalement la jeunesse des premiers principes d'éducation nécessaires au commun des bommes, quelle que soit leur position, et de ne pas l’abandonner à une communication dangereuse avec les individus immoraux qui peuplent la maison de correction.

■ T. — Si le discernement a dirigé l'action, le crime reste et est punissable ; mais la peine ne sera point assimilée à celle des coupables qui ont atteint l’ùge oit l’homme est capable de connaître ce qui est bien ou ce qui est mal, et oit rien ne peut atténuer ses égarements aux yeux de la loi.

En conséquence, lorsque le crime emporte une peine capitale ou perpétuelle, il n'est prononcé, contre l'individu au-dessous de seize ans, que l'emprisonnement de dix ans au moins, et de vingt ans au plus. La loi de 1791 portait, sans minimum, vingt ans de détention, peine adlictivc et infamante qui entraîne l’exposition.

Lorsque le crime doit être puni des travaux forcés à temps, l'emprisonnement sera de la moitié au plus, et du tiers au moins du temps auquel l’accusé aurait été condamné s'il avait eu plus de seize ans; la durée de cet emprisonnement, par la loi de * 791 , est égale à celle de la peine des fers qu'il aurait encourue, en sorte que, par le Code proposé, elle sera inférieure de deux tiers, ou de moitié au moins.

Dans les cas ci-dessus, le condamné peut être mis sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix au plus, si les juges croient cette mesure nécessaire pour l'intérêt de la société et celui de l'accusé dont la conduite coupable, dirigée par le discernement, peut inspirer des inquiétudes pour l’avenir.

Enfin, s'il a encouru la peine du carcao ou celle du bannissement, il sera emprisonné pour un an au moins et cinq ans au plus.

Vous voyez, messieurs, que les condamnés dont nous parlions n'éprouveront jamais qu'une peine correctionnelle, tandis que la loi actuellement en vigueur leur en impose de beaucoup plus longues, et même d'iufamantes. I/art. 68 du projet interdit formellement à leur égard l'exposition publique : flétrir par l'infamie un enfant au-dessous de seize ans, c'est l’y dévouer à jamais, c'est le constituer ennemi de la société en l’en séparant, et le placer en quelque sorte dans la carrière du crime. Le garantir de cet anathème, c’est ouvrir son àme au repentir et ne pas l’empêcher de devenir meilleur.

13. — Quant à l'influence de l'âge des condamnés, relativement aux vieillards, elle n'est et ne pouvait être, dans les diverses législations, rangée sur la même ligue avec celle des mineurs au-dessous de seize ans. En effet, les uns ont contre eux les leçons méprisées d’une longue expérience, les autres n’ont pu les recevoir ; bien loin de changer ou modérer les peines pour les premiers, la loi les aggraverait peutêtre, si le respect pour la vieillesse et les infirmités qui l'eutourent ordinairement ne lui faisaient un devoir de ne la punir que comme l'âge mûr, et d'adoucir le mode de la peine à cette époque reculée de la vie de l’homme où la nature ouvre la tombe devant lui.

Suivant le Code de 1 791 , à l'âge de soixante-quinze ans, on ne peut plus être condamné à la déportation ; et les peines des fers, de la réclusion ou de la détention, sont déterminées à cinq années, en sorte qu'elles

peuvent être infligées jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans. Par le projet présenté, la réclusion remplace les travaux forcés à l'égard du septuagénaire qui les encourt, et il en est retiré dès qu'il arrive à cet âge, pour être reclus jusqu'au terme fixé par sa condamnation. Deux améliorations se trouvent dans ces dispositions consignées dans les articles 70 et 71, l'une d'avancer de plusieurs années l’adoucissement dont il s’agit, l’autre d'éviter l'inconvénient de faire rentrer un octogénaire pervers au milieu de la société qu'il a outragée par ses crimes.

14. — D’après les observations et les rapprochements que nous venons, messieurs, de vous soumettre relativement aux personnes punissables, la partie du Code discutée en ce moment présente de nombreux avantages : ils résultent de la clarté des définitions, de la modération des peines, de leur gradation exacte, et de la latitude dans leur application ; ces avantages incontestables sont des garants de ceux que vous allez remarquer dans le surplus de ce Titre, concernant les personnes excusables et les personnes r«ponsables.

$ IL Des Personnes excusables.

15. — La discussion des effets de l’influence de l'âge des condamnés conduit naturellement à celle des articles qui traitent de l'excuse en matière criminelle, puisque cette influence n’est elle-mémeau fond qu'une excuse, d'après l'acception et le sens ordinaire 'de ce mot.

Excuser un tort, c’est le regarder comme le résultat de circonstances qui le rendent moins blâmable dans son principe, quoique ses effets aient été aussi préjudiciables à des tiers que si ces circonstances n’eussent pas existé.

Celles ci peuvent être telles, que le fait, quoique préjudiciable ,à des tiers ou à la société, ne présente ni crime ni délit, comme dans le cas de force extérieure irrésistible, de démence, d’obéissance à la loi ou à un ordre de l’autorité légitime, de défaut de connaissance ou d’intention du crime.

Celte intention pouvant seule rendre l’acte criminel, les lois des 14 brumaire an m et 4 brumaire an iv ont fait un devoir aux juges de poser la question intentionnelle ; mais l’expérience a tellement démontré les abus et les dangers de la proposer formellement aux jurés, qu’elle n’est plus requise par le Code d’instruction qui doit être mis en activité au ^'janvier 1811. La moralité du fait doit s’établir par le fait lui-même et par scs circonstances ; elle doit sortir de la procedure et des débats, et nous ne devons point perdre de vue, que ne point proposer de question expresse sur l'intention, ce n’est pas écarter l'examen et l'appréciation de cette intention. L'influence qu’elle doit avoir «tir le jugement est établie dans le Code nouveau, par les nombreux articles oit vous verrez qu'elle est désignée comme condition intégrante, par l’insertion des mots avoir agi sciemment, avoir agi volontairement, à la suite desquels la peine est prononcée.

il ne vous échappera pas, messieurs, qu'il arrive quelquefois, quoique l’intention soit évidente, que la loi ne prononce point de peines. Vous en trouverez des exemples dans les articles où les profites parents et alliés des personnes prévenues de complot contre la sûreté de l'Etat, de fabrication de fausses monnaies, de reeélement de personnes accusées de crimes, n'en auraient pas fait la révélation. Ces exceptions sont un hommage rendu aux lois de la nature ; elles assimilent ces cas à ceux où l'on n’a pu résister à une force majeure, et constituent une véritable excuse.

Enfin, il sc présente souvent des cas, tels que celui du meurtre occasionné par une provocation violente, où le crime est entouré de circonstances qui l'atténuent et le rendent excusable aux yeux de la loi. L'excuse de cette espèce est la principale dont elle s’occupe; mais en admettant que la peine doit être mitigée ou commuée, elle $e réserve néanmoins le droit d'infliger une punition quelconque.

Je dois ajouter à cette énumération des divers genres d'excuses, qu'il en dérive véritablement un autre des circonstances et considérations qui peuvent décider les juges à réduire la peine de l'un des accusés du même crime au minimum, tandis qu’ils punissent l'autre du maximum.

En résumant ces détails, il s'ensuit que les diverses excuses directes ou indirectes forment deux classes : la première, des excuses absolues ou péremptoires , lesquelles elfacent le crime ou délit ; la seconde, des excuses atténuantes : celle-ci peut se subdiviser en deux espèces ; savoir, l'excuse dérivant de l'influence de l'âge des condamnés, et l’excuse légale, dans laquelle les circonstances antérieures, identiques ou postérieures au crime ou délit, a ffai Missent sa gravité, libèrent de la peine portée par la loi pour ce crime ou délit, et n’en exigent qu'une autre d'une nature inférieure.

Les cas de l'excuse légale sont rapportés dans le $ 11 de la section III du Livre III .quoiqu'ils ne soient point compris dans le projet de loi dont je m’occupe, ils ont une liaison si étroite avec les principes qui y sont établis, et dont ils forment les corollaires, que je ne puis me dispenser de les en rapprocher.

Lorsque le fait de l'excuse est prouvé, les peines sont :

S’il s'agit d'un crime emportant la mort ou une peine perpétuelle, un emprisonnement de deux à cinq ans.

S'il s'agit de tout autre crime (ce qui embrasse ceux punis des travaux forcés à temps, de la réclusion, du carcan, du bannissement, de la dégradation civique), l'emprisonnement sera de six mois à deux ans.

Sa durée sera de six jours à six mois s’il s'agit d'un délit

Ainsi, messieurs, en cas d’excuse prouvée, les peines afflictives ou infamantes, ou seulement infamantes, sont remises; elles ne sont remplacées que par des peines correctionnelles.

En appliquant les peines prononcées par le Code de 4791, combien de fois le cœur du juge n’a-t-il pas désavoué la condamnation que sa bouche prononçait? Combien de fois n’a-t-il pas gémi d'ôtre forcé de dévouer à l'infamie, à un supplice de tous les moments, douloureusement prolongé pendaut dix ans de gêne, uu individu qu’il venait de proclamer solennellement excusable, et conséquemment plus malheureux que criminel? Si je reporte un instant vos regards sur le tableau que le rapporteur du premier Livre vous a fait de la gêne; si je rouvre le tombeau où l'homme excusé devait être enseveli vivant, c'est pour vous faire entendre cet infortuné réclamant, dans son désespoir, ces mêmes fers qu'il avait redoutés, regrettant d’avoir offert ses moyens d’excuse, et déplorant la grâce illusoire k laquelle il a eu droit : c'est pour démontrer, d’une part, jusqu'à quel point les peines, en cas d’excuse admise, étaient rigoureuses et disproportionnées; et, de l'autre, le degré de modération, de justice et de convenance de celles qui doivent leur succéder.

L'art. 67 donne aux juges le pouvoir de mettre sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix an plus, les individus excusés. Les motifs qui peuvent quelquefois nécessiter ce moyen de précaution et de garantie delà conduite future d’un indi-

vidu qui, par le fait, et souvent par sa faute, a causé un préjudice ou troublé l’ordre public, quoique certaines circonstances aient déterminé, à son égard, l'indulgence de la loi, sont trop sensibles pour que je m’arrête à les détailler.

La disposition dont il s’agit tend de plus en plus h justifier l'introduction de cette mesure dans notre législation criminelle, ne pouvant être prononcée que par l'arrêt ou le jugemeut, lorsqu'elle est inhérente de droit à la peine principale, confiée à la prudence des juges; lorsqu'elle n'est que facultative, sa durée pouvant être, par eux, plus ou moins étendue dans l'intervalle qui sépare son minimum et son maximum, donnant ouverture à uu cautionnement qui peut la mitiger et empêcher que le surveillé soit mis à la disposition du gouvernement, ne pouvant s'adapter en général qu’aux condamnés et aux repris de justice, et quelquefois, en matière correctionnelle, elle ne peut faire craindre d'abus. Quoiqu'elle n'ait pas encore subi l'épreuve du temps, son organisation est trop régulièrement établie pour qu'elle ne puisse pas être regardée comme très-utile.

Après vous avoir entretenus, messieurs, de ce qui concerne, dans le Livre II, les personnes punissables et excusables, il me reste à appeler, pendant quelques instants, votre attention sur les ptfrsonncs responsables.

S 111. De* Personnes responsables.

16. — En matières criminelles comme en matières civiles, certaines personnes peuvent encourir une responsabilité légale, sans avoir participé au crime ou délit : cette responsabilité ne s'étend point à la peine prononcée, elle ne porte que sur le dommage fait à autrui. Elle a lieu, comme celle établie dans l'art. 484 du Code Napoléon, en raison de l'influence ou de l'autorité des personnes responsables sur les auteurs de l'action punissable.

17. — Le premier cas de cette espèce que présente le Livre II, est relatif à ceux qui ont cautionné un individu placé sous la surveillance de la haute police, ou poursuivi pour faits de vagabondage. La loi nouvelle établit que si, pendant la durée du cautionnement, le cautionné éprouve quelques condamnations par jugements ou arrêts devenus irrévocables, pour crimes ou délits, la cautiou sera contrainte, par corps, à payer le montant du cautionnement L'effet de cette disposition sage et sévère sera d'intéresser la caution à exercer elle-même une surveillance particulière, à éclairer le cautionné par ses conseils, à lui procurer les moyens d’être bon citoyen, et à l’y déterminer par la crainte, quelquefois plus puissante que celle des peines, de compromettre son bienfaiteur.

1H. — Nous voyons ensuite dans l’art. 75 une responsabilité imposée aux aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé chez eux un individu qui, pendant un séjour de plus de vingt-quatre heures, aurait commis un crime ou délit, et de n’avoir pas inscrit sur leur registre son nom, sa profession, sou domicile. Ils deviennent, en ce cas, responsables civilement des restitutions, indemnités et frais que ce crime ou délit peut entraîner.

Cette responsabilité est indépendante de celle qui est prévue, à l'égard des mêmes personnes, par les art. 4952 et 1955 du Code Napoléon, où ils sont considérés comme dépositaires et garants des effets déposés chez eux par les voyageurs. Elle ne saurait être confondue, d'un autre côté, avec la disposition de l'art. 475 du Code proposé, laquelle u'a pour objet que de faire prononcer contre les aubergistes une amende de six à dix francs, lorsqu'ils ne tiendront

jOOS

RAPPORT. — SECONDE LOI, Art. 73-74.

point le registre dont il s'agit. La loi ne punit ici que la contravention aux règlements, tandis que, dans l'art. 73, elle prononce une responsabilité civile des suites d'un crime ou délit commis pendant la contra* veutiou.

I>a sévérité de cette responsabilité, qui peut frapper au premier abord, a disparu aux yeux de votre commission, lorsqu'elle a considéré :

l"Que, faute par les aubergistes et hôteliers de remplir une formalité facile et simple, ils fournissent à des coupables les moyens de se dérober plus aisément aux recherches; qu'ainsi leur négligence favorise l'impunité, par le défaut de notions propres à faire découvrir les traces du crime ou délit.

2" Que, dans les villes, ils n'ont point d'excuses qui puissent les justifier ; et que, dans les campagnes, ceux qui logent des voyageurs pendant plus de vingtquatre heures ne manquent pas de moyens, lors même qu’ils ne savent pas écrire, de se conformer à la règle pour cette inscription, par le secours de quelqu'un de leur maison, ou par celui de leurs voisins ou des officiers publics. Pour les autres cas de responsabilité civile qui peuvent se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, l'art. 74 enjoint aux cours et tribunaux de se conformer au Code Napoléon, Livre II, Titre IV, chapitre 11, où ces cas sont exprimés. Comme ils sont consignés dans une loi générale, promulguée, suivie et connue dans tout l'Empire, et qu’ils ne peuvent être soumis à aucune discussion, il est inutile de prolonger ce rapport pour s’en occuper.

19. — Presque tous les articles qui en ont été l'objet, contenant des principes et des règles sur la manière dont les personnes doivent être considérées dans l'application des lois criminelles, il a été nécessaire de suivre chaque disposition du projet, et de rapprocher celles qui leur sont liées, afin d'en saisir l'eusemble et d'en déduire les conséquences. Si ce but a été rempli, il ne peut en résulter que des espérances favorables sur ce qu'on peut attendre de la mise à exécution d’un Code fondé, comme vous l’avez vu dans les deux premiers Livres, sur des bases modérées, raisonnables et bien coordonnées avec le système monarchique.

Dans la confection d'une loi aussi importante, deux écueils étaient il éviter : la trop grande sévérité et la trop grande indulgence. Lue réunion sociale immense, un empire vaste et puissant, composé d'éléments différents, ne peuvent être régis par les mêmes lois

qu'un État naissant et circonscrit : les effets de certains attentats, par exemple, y sont terribles ; ils compromettent non-seulement la sûreté de l'État, mais la sûreté de chaque individu. Alors, pour prévenir de si grands maux, la loi peut opposer des moyens extraordinaires, des moyens plus puissants que la perte d'une vie que l'ambitieux a toujours le courage de hasarder; des moyens enfin capables d'agir sur son âme, par l'aspect du danger de ses plus chères affections. Aussi, l'examen de l’histoire des peuples nous prouve-t-il en général que leur lois pénales sout devenues plus sévères à mesure que leur population et leur puissance se sont étendues : ce qui était suffisant à leur berceau ne l'est plus lorsqu’ils ont atteint la virilité. Chez une nation parvenue à un degré supérieur de lumières et de civilisation, où les intérêts, les passions, les besoins, agitent les hommes en tout sens, il est indispensable, pour le bonheur de tous, que la loi défende la société d'une main prudente et ferme, qu’elle prévienne le crime par la crainte d’une peine proportionnée, qu’elle l'en frappe, s'il a osé se montrer, et qu’elle s'oppose à sou retour, après qu'il aura été puni.

C’est dans ces vues protectrices que le nouveau Code a été rédigé : elles étaient dignes du génie qui les a inspirées. Ce Code se rattache à une époque si mémorable de l'histoire du monde, à un nom si grand, qu'il en obtiendra plus de force et de respect et qu'il sera regardé comme l'un des ouvrages les plus importants auxquels le héros législateur qui réunit tous les genres de gloire imprime une juste célébrité.

Il est heureux, messieurs, dans le cours de la discussion d'un corps de lois destinées à rappeler sans cesse les fautes ou la perversité des hommes, età faire la triste et longue énumération des crimes et des peines, de rencontrer une série de dispositions et d’exceptions bienfaisantes qui consolent l’âme et la reposent au milieu de ces affiigeauts et austères détails.

I.e Livre dont je viens de vous entretenir, messieurs, en présente une intéressante réunion, autant par la nature des matières qui en sont l'objet que par la distribution des peines, leur gradation, leur modération et le changement de plusieurs. Ces considérations permettent donc d'espérer que vous partagerez l'opinion de votre commission sur ce projet de loi.

*10. — Elle vous propose eu conséquence de lui donner votre assentiment.

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