TROISIÈME LOI
COMPOSÉE DES CHAPITRES I ET II DU TITRE I" DU LIVRE III, DES CHI H ES, DES DELITS, ET DE I.EI R PUNITION.
Notice historique. Les doux premiers chapitres du Titre I" du Livre III, qui composent cette troisième loi, ont été présentés au Conseil d'Étal le 12 octobre 1808 par M. Berlier, discutés dans la même séance, dans celles des 15 et 18 du même mois, 28 juillet, 1" août, et adoptés definitivement le .1 octobre 1809.
Ce projet, arrêté dans cette dernière séance, fut officieusement communiqué le même jour à la commission de législation civile et criminelle du Corps Législatif, conformément à l’acte du 19 août 1 807.
Cette commission fit des observations dont M. Bermeu rendit compte au Conseil dans la séance du 9 janvier 1810. Il présenta ensuite une dernière rédaction, qui fut adoptée sans discussion nouvelle.
Le 5 février. M. Berlier, accompagné de MM. Orsini et Pelet, présenta le projet au Corps Législatif, et en exposa les motifs.
Le 15, M. Bai neac-Beai me/, membre île la commission législative, apporta au Corps Législatif le voeu d'adoption émis par la commission, et en exposa les motifs.
Dans la même séance, le projet fut décrété à la majorité de 208 voix contre 43.
La nouvelle loi a été promulguée le 25 février 1810.
Co»E ss 1 810. Code be 1832.
Art. 75. Tout Français qui aura porté Jes Anr. < 5. Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort. armes contre la France, sera puni de mort.
Ses biens seront confisqués.
Art. 7 fi. Quiconque aura pratiqué des ma- Art. 7«. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec rhinalions on entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les puissances étrangères ou leurs agents, pour les les engager à commettre des hostilités ou en- engager à commettre des hostilités ou à eulret reprendre la guerre contre la France, ou pour prendre la guerre contre la F’rance, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de leur en procurer les moyens, sera puni de mort, mort, et ses biens seront confisqués. Celte disposition aura lieu dans le cas.méme où
Celte disposition aura lieu dans le cas même lesdiles machinations ou intelligences n'auraient où lesdiles machinations ou intelligences n'au- pas été suivies d'hostilités, raient pas été suivies d’hostilités.
Art. 77. Sera également puni de mort et de Art. 77. Sera également puni de mort, quila confiscation de ses biens, quiconune aura conque aura pratiqué des manœuvres ou entrenratiqué des manœuvres ou entretenu lies intel- tenu des intelligences avec les ennemis de ligenees avec les ennemis de l’État, à l'effet de l’État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le faciliter leur entrée sur le territoire et dépen- territoire et dépendances du royaume, ou de dances de l’empire français, ou de leur livrer leur livrer des villes, forteresses, places, postes, des villes, forteresses, places, postes, ports, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtimagasins. arsenaux, vaisseaux ou bâtiments ap- ments appartenant à la France, ou de fournir partenant à la France, ou de fournir aux cune- aux ennemis des secours en soldats, hommes, mis des secours en soldats, hommes, argent, argent, vivre», armes ou inuuilions, ou de sevivres, armes ou munitions, ou de seconder les couder les progrès de leurs armes sur les posprogrès de leurs armes sur les possessions sessions ou contre les forces françaises de terre on contre les forces françaises de terre ou de ou de mer, soit en ébraulanl la fidélité des ofti-
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — TROISIÈME 1.01, Art. 75-8 5.
Code de 1810.
mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers l'empereur et l'État, soit de toute autre manière.
Art. 7H. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la F rance ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu celte correspondance seront punis du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le ras où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.
Art. 7». Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l’aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun.
Art. HO. Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.
Art. Hl. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de mort.
il sera puni du bannissement, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère, neutre nu alliée.
Art. H3. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et scion les distinctions qui y sont établies.
Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article Kl , la déportation ;
Fl an second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans.
Art. HS. Quiconque aura recelé, ou aura fait recéler les espions ou les soldats enuemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.
Art. S4. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'Étal à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement ; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation.
Code de 1132.
cicrs. soldats, matelots ou autres, envers le roi et l'État, soit de toute autre manière.
Aht. 7H. Si la correspondance avec les sujets d’une puissance ennemie, sans avoir pour objet l’un des crimes énoncés en l’article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention, sans préjudice de plus forte peine, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espiounage.
Art. 7». C onf. au rode de 1840.
Art. HO. C onf. nu rode de 1810.
Art. Hl. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, ù raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agents de l’ennemi , sera puni de mort.
Il sera puni de la détention, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère neutre ou alliée.
Art. Hï. Conf. au rode de 1810.
Art. H3. Conf. nu code de 4810.
AnT. H4. Conf. nu rode de 4840.
Code DE 1810. Code de 1839.
Art. N5. Quiconque aura, par des aclcs non Art. HS. C nnf. nu mile de 1810. approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.
PIOJET DISCUTE AU CONSEIL D ETAT
Arc. 70. Conf. à Tari. 75 du code.
Arl. 77. Quiconque aura pratiqué tirs machinations ou entretenu lies intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents , pour les engager à commettre tirs hostilités ou entreprendre la guerre contre la France, on pour leur en procurer les moyens, dans le cas même oh ces machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d’hostilités, sera puni de mort.
Ses biens seront confisqués.
Art. 78. Sera puni des mêmes peines quiconque aura pratiqué des manœuvres ou des intelligence s arec les ennemis de C filât, tendant à faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de l’empire français, ou h leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, rarsscaNX ou bâtiments appartenant à la France , on à leur fournir des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou à seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldais, matelots ou autres envers l’empereur et l’État, soit de toute autre manière.
Arl. 79. Cet article est le même que l’art. 79 du code.
Art. 80. Sera puni comme coupable de ces trahisons, manœuvres ou machinations, tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée on instruite officiellement, ou h raison de son état, du secret d'utie négociation ou d’une expédition, l'aura livré aux agents d’une puissance étrangère ou de l’ennemi.
Art. 81 . Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions , du dépôt de plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l’un de ces plans à l’ennemi, ou aux agents de l’ennemi, sera puni de mort.
Il sera puni de la relégation . s’il les a livrés aux agents d’une puissance étrangère, neutre ou alliée.
Sera sujet aux memes peines quiconque, étant parvenu par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesilit s plans, les aura livrés ou à l’ennemi ou aux agents d’une puissance étrangère.
Art. 82. Quiconque aura recelé ou retiré, ou aura fait receler on retirer les espions om les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu’il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.
Art. 85. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'État à une déclaration de guerre, sera puni de la relégation ; et si la guerre s'en est suivie, de la dé/tortalion, sans préjudice des fteines plus graves que le genre de T action pourrait mériter, d’après la disposition des lois.
Art. Ni. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exftosé des Français à éprouver des représailles, sera puni de la relégation, sans préjudice des peines plus fortes que le genre de l'acte pourrait mériter, d’après la disposition des lois.