‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 220 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code pénal de 1701, part. Il , lit. /, art. 3. - Tout Français qui portera 1rs armes contre la France sera puni de mort. •

Art. 1. Quiconque sera convaincu d’avoir pratiqué des machinations ou entretenu «le* intelligences avec les puissances étrangères, ou avec leurs agent», pour les engager à commettre de* hostilités, ou pour leur indiquer le* moyen* d’entreprendre la guerre contre la France, sera puni de mort, soit que ces machinations ou intelligence* aient été ou non suivie» d'hostilités.

Art. 4. Toutes manoeuvres, toute intelligence avec les ennemis île la France, len«lanl«"s soit 4 faciliter leur entrée dan* le* dépendances de l'empire français, soit à livrer de* villes, forteresse*, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant â la France, soit à leur fournir des secours en soldats, argent, vivre» ou munitions, soit à favoriser d'une mauière quelconque le progrès de l«*urs armes sur le territoire français, ou contre nos forces île terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité de» officiers, soldats, et des autres citoyens envers la nation française, seront punies «le mort.

Art. 5. Les trahisons de la nature de celles mentionnées en l'article précédent, commises en temps de guerre envers le» alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun, seront punies de la même peine.

Art. C. Tout fonctionnaire public chargé du secret «l'une négociation, d’une exfiédUion ou d'une opération militaire, qui sera convaincu de l'avoir livré méchamment et traîtreusement aux agents d’une puissance étrangère, ou. en cas de guerre, à l'ennemi. s«Ta puni de mort.

Art. 7. Tout fonctionnaire public chargé, à raison des fonctions qui lui sont confiées, «lu dépôt des plans, soit de fortifications ou d’arsenaux, soit «le ports ou de rades, qui sera convaincu d'avoir méchamment et traîtreusement livré lesdits plans aux agents d’une puissance étrangère, ou, en cas de guerre, ji l'ennemi, sera puni de la peine de vingt année* de gène.

Loi des 16-19 juin 1793.— Art. 1«. Les Français ou étrang«-rs convaincus d’espionnage dans les places «le guerre ou dans le* armées seront punis de mort.

Code penal de 1791, part. Il, lit. !, sect. !. — Art. 2. Lorsqu'il aura été commis quelques agressions hostiles ou infractions «le traités, tendantes 4 allumer la guerre entre la France «t une nation étrangère, et que le corps législatif trouvant coupables lesdites agressions hostiles ou infractions de traités, aura déclaré qinl y a lieu à accusation contre les auteurs, le ministre qui on aura «tonné ou contre-signe l’ordre, on le commandant «les force* nationales de terre ou «le mer. qui, sans ordre, aura commis lesdites agressions hostiles ou infractions de traités, sera puni «te mort.

III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2 OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. disu smOV (13 octobre 1808. j — Htniiin fait leclurr du rlinp. Irr : Des crimes contre la sûreté de l'I'tat.

ftccsAiiD (de Sflinl-Jnn-d'Angrly) observe qu'on n‘n pas prévu, dan- la secl. |r« du cliap. 1er, le ras où unr place de guerre est rendue après une défense in«ul]Uaiile.

Treiliimu» dit qu'on s'en est expliqué au eommcneemeni du livre l'r.

Hm.su n (de Soinl-Jean-d'Angely) dit que, dans cette partie «lu projet, on ne s'exl occupé «les délits militaires que pour liver la compétence «le- tribunaux qui jugent de re- sorte* «Ir

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - TROISIÈME LOI, Art. 75-85.

délits; mai» il semble qu'ici l'on doive envisager le fait comme crime de liaule politique, dont, sous ce rapport, les juges militaires ne doivent pas connaître. On pourrait y statuer par un règlement qu'il faut du moins annoncer.

Trciliuri» dit qu'un commandant qui rend une place après une défense insuffisante ne commet qu'un délit militaire, et doit, par cette raison, être renvoyé devant les tribunaux militaire», lesquels ne »oul pas organisé» seulement (tour juger les solduls, mai» aussi pour juger les généraux ; mais que s'il livre la place par trahison, il devient coupable d'un crime politique qui le rend justiciable des tribunaux ordinaires.

Itc«.vui> (de Sainl-Jcan-d'Angcly) dit que cependant il est nécessaire de bien indiquer le tribunal competent, nlin de prévenir le conflit qui pourrait s’élever si le délit était mixte.

Mr-nux rappelle que le code militaire continu un chapitre sur lu trahison.

BÉatxtca observe que la proposition faite par M. Hegnanti se rattache particulièrement û la partie du code qui règle la juridiction militaire.

Trlilhirp dit que les sections de la guerre et de législation se réuniront incessamment pour la discuter.

Les observations de M. Regnaud sont renvoyées aux deux sections.

L’art. 76 est discuté.

Br-aeacER dit que si l'on applique la euiiliscalion à tous le» délits auxquels la section l’étend, on sc prive de la faculté d'aggraver la pciuc de» attentats qui attaquent la personne sacrée de l'empereur ou les membres de sa famille. Il parait donc préférable de ne condamner, pour le» autres crimes contre l’Etal, qu’à des dommages-intérêt» qui seront arbitrés par le tribunal.

Berlier dit qu'il partage l'opiniou de M. Bcrenyer, et désire que la pciuc de coaliscutiou soit réduite au seul caa de l'attentat ou complot contre la vie de l'empereur. Dan» la discussion qui eut lieu il y a trois ou quatre an» sur celle matière, en présence de Sa Majesté, le principe de lu confiscation aurait peutêtre essuyé un rejet absolu s'il n'eût paru politique de laisser au chef de l'Etat le» moyens de ae raliaclicr la famille d'un conspirateur condamné, en remettant à cette famille tout ou partie des bien» confisqué» : on cila la conspiration Biron, et le salutaire effet que put produire la remise faite à In famille Biron de» biens confisqués sur le chef de celle mai-ou. Mai» il ne faut pas étendre la confiscation ; l'auteur de ÏRsprit (tes toit lu condamne cl la trouve tout au plus admissible pour le crime de lè»e-muje»té uu premier chef, ce qui est conforme à la proposition de M. Bérenger.

Au delà, elle serait dangereuse; car il répugue que l'Etat puisse tirer un profit pécuniaire de» crimes dont il doit poursuivre lu punition; et la vindicte publique n'a plus toute sa pureté, s’il peut »'y mêler des idées de lucre.

Si l'on objecte que le» crimes fort nombreux auxquels le projet attache la con fiscal ion, dirigés contre la sûreté intérieure ou extérieure, constituent naturellement l'Etat en grande perle, ou peut répondre qu'il reste la voie légale des dommages-intérêt», qui ne sont point la même chose que lu confiscation, et qui absorberont quelquefois, il est vrai, les biens du rondauiuë, mais seulement lorsque l'Etal aura reçu un véritable dommage, cl jamais dans les cas de simple tentative, ou autres, qui n'auront point causé de dommages effectifs : en un uiol, de» réparations civile» réglée» par la justice ne -seront jamais comparables à une disposition fiscale frappant généralement et uu hasard sur tous les condamnés de certaines classe».

M. Berlier observe que la peine capitule doit toujours éminemment auflirr à l’ordre publie, et que la peine accessoire de la confiscation se trouve infligée, uon au coupable, mais à sa famille ; ce qui est contre toute justice.

Treilnard convient que le principe de la confiscation a éprouvé d'abord beaucoup de contradiction» dan» le conseil; mai» qu'il a été admis d'après celle considération, que, dans le» erirocs qui attaquent l'Étui, la totalité de la fortune du coupable u'égale même pas la réparation du dommage qu'il a causé ou voulu causer.

Alors aussi ou u objecté que la peine ne doit pas réfléchir contre des enfant» innocents.

Il a été répondu que ce n'est pas ici le seul ca» où le fait du père nuit à la famille : un père peut dissiper; il peut se rendre passible de dommage» - intérêts qui absorbent tout ee qu’il | possède.

Ou oppose que le» délit» sont personnels -

Il rn peut être ainsi dans les délit» ordiuaire» ; mais il est rare que le» crime» politique» ne soient pas commis par suite d'une opinion commuuc à toute la famille. S’il en est ainsi, il serait dangereux de laisser entre le» main» d'hommes qu'exaspèrent tout à la foi» la vengeance et l'esprit de parti, une fortune qui le» nielle en élut de renouer de pernicieux complots. Que s’il n'eu est pas ainsi, le remède est dans la faculté qu'a l'empereur de rendre aux eufant» le» biens confisqué».

Ou prétend que le» cas de confiscation sont trop multipliés :

On peut les resserrer ; la discussion doit se réduire à ce point.

Le ciuvd ji ce ministre de la justice dit que l'on confond mal à propos la confiscation ancieune, qui prenait sa source dans la féodalité, avec celle qui a pour but la sûreté de l'Etat. Certes, l'homme qui, en prenant le» armes contre sa patrie, prévoit que s'il échoue il ruinera »a famille, en sera moins audacieux. Certes aussi, la fortune qu’il laisserait à des enfants animés de son esprit serait entre leur» main» une arme très-dangereuse. Le droit qui appartient ù l'empereur de rendre le» bien» confisqués remédie aux injustices particulières, en permettant de réparer les perte» des famille» étrangère» au crime et aux sentiments du coupable.

L'article est adopté.

L’art. 77 est discuté.

Le fri.vce ARcmcnxacBUER craint que les détails dans lesquels entrent cet article et le» article» suivant» if empêchent de les appliquer à tou» le» ca» pour lesquels leur» dispositions sont nécessaires, et qui sont dans leur esprit. On a vu des juge» hésiter pour condamner des hommes convaincus d’uac trahison trèsréelle, parce qu’ils ne voyaient pas assez clairement que le» faits qui constituaient le crime passent être qualifié» de machination» cl d'intelligences avec les ennemis de l'Etat.

Il faudrait rendre la rédaction plus générale, afin que la garantie de l’Etat fût mieux établie, mais pa» assez pour introduire l'arbitraire.

Bércrclr dit que la position n'est pas toujours la même : en temps de guerre, quelquefois toute relation avec l’ennemi est interdite; quelquefois on tolère certaine» relations, comme, par exemple, la correspondance par laquelle les banquiers se donnent des renseignements sur le cours. Il ne faut donc pas qu’une loi perpétuelle et immuable frappe indistinctement de réprobation toute corresfKmdance avec les sujets de la puissance en guerre contre la France.

Le raixcE AacaicauLCuza dit qu'il ne suppose pas que le» relations de commerce avec les ennemis doivent toujours être punies de mort, mais que, si le gouvernement les a interdite», ces défenses doivent avoir leur effet sans qu'on puisse s’y soustraire, même sous prétexte de donner des renseignement» et des nouvelles. Cependant aujourd'hui l'on viole impunément ce» défenses, quoique ee soit là un crime très-grave.

Ensuite, il convient de combiner la rédaction de manière que les juges prononcent plutôt d'après l'intention des prévenus que d’après le fait matériel ; il peut y avoir des intelligences qui, au dehors, ne présentent pas le caractère de la félonie, cl qui néanmoins, au fond, soient véritablement hostiles. Ceci est d’autant plus important, qu'on n’est plus dan» cette ancienne jurisprudence où l'on coudumnait un prévenu pour le» causes cl cas résultant du procès; maintenant on ne peut condamner que pour uu fait qualifié délit par la loi, cl le jugemeut doit être motivé. Beaucoup de coupables pourraient doue échapper, parce que le fait dont il» sont accusé» ne serait pas prévu par la loi.

L’article est emprunté du code pénal de 1791; mai» l'expérience a démontre l’insuffisance de celte loi : une énumération n’est bonne que lortqu’elle est complète, et c'est là ce dont le législateur ne saurait répondre.

Que la peine puisse être plus ou moins grave, suivant les circonstances, S. A. S. y consent.

8t> LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION I. — CODE DE 4810.

Dt SÊtuu dit qu'une déposition générale est plus dangereuse qu'une éoumération incomplète. Sous un autre prince, il y aurait beaucoup d'inconvénients à donner au fisc intérêt à multiplier le» condamnations.

Dcitaiox dit qu'il est très- important de ne k servir dans une loi pénale que de mots dont l'acception soit bien déterminée.

On ne s’est pas exactement conformé A celle règle dans le» articles qui sont en discussion : le» roots macAiiwition», iulelti- •jcmes, (MNastTri, trahisons, y sont employés, tantôt confusêmeut, tantôt dan» un sens différent. Il serait préférable de généraliser la rédaction en substituant à toutes ce» expression» vagues celles de co»u/»Va/um contre l'Étal.

Blhlilr dit qu'en matière pénale les spécifications sont préférables aux généralités; si donc ou parlait des conspirations contre l'État, on ne dirait que ce qui se trouve dans la rubrique de la section qu'on discute, et qui est intitulée : Des crimes contre la sûreté extérieure de l'État; mais il fant bien ensuite en développer les différentes espèces, cl c’est ce que In rédaction proposée a eu pour objet.

Du reste, celte rédaction ne parait point critiquée, même par V archichancelier, quant aux objets qu'elle exprime; mais 8. A. S. voudrait qu'elle laissât ouverture pour atteindre des correspondances qui, sans être de nature à constituer une trabisou formelle, contrarieraient néanmoins les vues politiques du gouvernement. Cette proposition a asses d'importance pour être envoyée A un mûr examen de la section.

I.e chaud JUttfc ministre de la justice pense aussi que la rédaction proposée doit être maintenue. Toutes le» machination», toutes les intelligences, ne méritent pas la mort; il faut donc le» distinguer et les définir, afin de pouvoir graduer la peine.

De Crasse demande que les art. 77 & 80 (76 à 79 du code) soient rédigés de la manière la plus claire ; qu'on défioisse, en conséquence, ce qu'on entend par machinations, intelligences et manœuvres ; qu'on dise, par exemple : • Sont coupables de machinations ceux qui sc permet lent tel et tel fait. ■ En adoptant ce mode, il est facile d'admettre la proposition de S. A. S., et de graduer les peine» comme le désire le grand juge.

Teeilhard ne croit pas qu'on puisse se borner, dan» les articles en discussion, à une disposition générale et se passer de définitions. On trouve, par exemple, le mot marAinafion employé dans d'autres article», il faut donc l'expliquer.

Quant A l'énumération proposée par de Cessae, elle e*t impossible : les machinations, les manœuvres, les intelligences, se diversifient A l'infini, et peuvent être pratiquées d’une infinité de manières ; et cependant, si l’on eu oublie une seule, la loi devient insuffisante.

Les articles présenté» contiennent des définition» qui paraissent claires ; s'il y a de» omissions, qu'on les iodique.

Il est certain, cependant, qu'ils ne comprennent pas toutes les correspondance» répréhensibles; mai» on peut ajouter un article qui érige eu disposition ce qui a été proposé ù ce sujet par S. A. S.

Les art. 77, 78 et 79 sont adoptés, et l'amendement proposé par Treilhard est renvoyé A la section.

L’art. 80 est adopté.

L’art. 81 (81 el 85 du code) est également adopté', avec l'amendement proposé par Corvetlo, tcudaul A ce qu'à ces mots : sera sujtt aux mêmes peine*, on »ubslilue ceux-ci : sera sujet à l'une des deux peines.

L'art. W (83 du code ) est discuté.

Ré u. demande qu'on dise : Iss espions et les soldats de l’ennemi; car il serait possible que l'ennemi sc fit des espions et des soldats en France, et l'on pourrait prétendre que l'article n’atteint pas celui qui les retire ou qui les recèle.

BcasscER observe qu’il faut empêcher aussi qu'on n'applique la disposition A celui qui ne loge les soldat» ennemis que par force, par exemple, après une déroute.

TaeiLRian répond qu’il ne s’agit que des soldats envoyés à la découverte.

Di Séton dit que des soldats envoyés A la découverte peuvent se faire loger de force.

Meiuin dit que le mot recèle lève toute» difficulté».

Le comte Bocuv demande que la disposition soit bornée A

celui qui retire des espions. Ou ne doit pas confondre avec ceux-ci de» soldat» qui vont à la découverte et font la guerre franchement.

Meaux dit que néanmoins il importe de punir celui qui les recèle on a vu de* partis enuemi» cachés par de mauvais citoyens.

Bêaxxoea dit que l'article n'est pas complet. Il n'est dirigé que contre celui qui recèle de» soldat» envoyé» A la découverte, el cependant celui qui cache de» ennemi» en fuite u'est pas innocent. Son délit est moins grave; aussi doit-on lui infliger une peine moins sévère; mais il faut le punir.

Bcauea dit que s’il fallait prévoir ces cas, ce ne serait plu» ici la place de l’article, puisqu’un tel fuit ne compromettrait pas la sûreté extérieure de l’État; mais Berlier ne pense point qu’il y ail lieu de puuir le recéleur, hors le cas de l'envoi à la découverte; car si le soldat ennemi n’a point de mission, ce sera ou un déserteur ennemi, ou un malade qu’un Français aura retiré; et il n'y a IA aucun crime, du moins envers la France. L’article est adopté avec la suppression du mol retiré.

Les art. 83 et 84 sont adoptés sans observation.

Le raiact sai iikiia vciiier dit qne tous les article» que le conseil vient d’adopter sont empruntés du code de 1791 ; qu'ators Us pouvaient suffire, mais qu’il n'en est pas de même aujourd'hui, attendu que les temps sont différents.

Lorsque l'assemblée constituante décréta son code pénal, eUe avait établi le principe de la renonciation aux conquêtes, et par celle raison elle s’était bornée A rédiger dans un esprit de conservation mais les circonstances et le système politique ayant changé, il est possible que celle ancienne législation comprenne des cas où la France ne se trouve plus, el en omette d’autre* où l’on se trouve; qu’enfin le projet ne soit pas en harmonie avec le système de gouvernement sous lequel on viL S. A. S. charge la sectiou de le revoir sou» ce rapport.

{59 juillet 1809.) — 2* rédactio.v.

Art. 75. Conforme à l'art. 7tî de la lre rédaction et à l'article 75 du code.

Art. 76 el 77. Ces articles correspondent aux art. 77 et 78 de la I»' rédaction, et sont Us mêmes que les art. 76 et 77 du code. Art. 78. Cet article est U même que l'art. 78 du code.

Art. 79. Cet article est le même que l'art. 79 delà 1 r* rédaction, cl que l'art. 79 du code.

Art. 80. Cet article est le même que l'art. 80 de la lr* rédaction, et correspond à l'art. 80 du code.

Art. 81. Cet article correspond à l'art. 81 de la 1 rr rédaction, et est le même que l'art. 81 du code.

La rédaction de ces articles est adoptée sans observations. Art. 85. Cet article correspond à l'art. 81 de la Dr rédaction, et à Fart. 85 du code. ■ Quiconque étant parvenu par corruption, fraude ou violence, A soustraire lesdits plans, les aura livrés ou A l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera puni comme le fonctionnaire on agent meuliouné dans l’article précédent, el selon les distinctions qui y sont établies.»

Art. 83, 81 el 85. Ces articles correspondent aux art. 82, 83 et 84 de la lM rédaction, et sont les mêmes que les art. 83, 84 cl 85 rfw code.

L’art. 85 est discuté.

Le oatxD ju.e ministre de la justice demande »i celui qui livre les pians sans se les être procurés par violence, corruption ou fraude, demeurera impuni.

BtMLica dit que ce caractère préalable d’appropriation des plans par corruption, fraude ou violence, a eu pour objet de ne pas soumettre A la peine reux qui, détenteurs par toute autre voie, comme propriétaires et non comme dépositaires, pourraient ne pas connaître l’importance de ces plan»; cette ignorance, par exemple, est très-supposable dans la personne d'un héritier qui aura trouvé de tels plans dans les papiers de son père ou de son aïeul.

Il y a une autre considération, c'est que s'il s'agit de plans anciennement distraits de leur dépôt, il devient fort vraisemblable qu'il en a été tiré des copies, et qu’alors l’État n'éprouve plus la même lésion dans la communicalionqui en serait donnée.

Le cravd jcce ministre de la justice dit que sans doute l'homme qu'on suppose peut avoir ugi sun» intention criminelle; mai.»

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — TROISIEME LOI, Am. 86-90.

qu'il e»l |M»>ibk aussi qu'il ail connu le préjudice qu'il cause à l'État, el qu'a lors on ne doit pas l'excmpler de la peine. Cependant l'article ne l'atteint pas.

Treii.imbd dit qu'on n'a pas voulu prévoir ce cas particulier, de peur de donner lieu à des injustices et à des méprises. Néanmoins, s'il se présentait, le coupable ne resterait pas impuni. Il se trouverait atteint par les articles qui infligent un châtiment & quiconque agit contre la sûreté ou la tranquillité publique.

Ukramius dit qu'il serait toujours difficile de le condamner, parce qu'il faudrait juger l'intention.

La: i.havd jeu ministre de la justice dit que le jury prononcera sur l'innocence ou la culpabilité du prévenu d'après les circonstances; mais que le cas doit être prévu, attendu que le juge se croirait obligé d'absoudre, si la disposition était réduite uux terme!, de l'articJe.

Le raixcc abchicnaxcelieb dit qu'il est hors de vraisemblance que celui qui se trouve même par hasard eu possession de plans n'en connaisse pas l'importance. Néanmoins, comme, absolument parlant, eelu peut arriver, il convient d'exprimer que cet aete ne sera puni que lorsqu'il aura été fait sciemment.

Berlier dit qu'en effet, hors le cas d'ignorance du caractère de la personne à qui la livraison serait faite, et de la valeur des plans livrés (ignorance qui deviendrait uu légitime moyen de défense), il y a, pour toutes personne», criminalité dans le fait, de sorte qu'on peal admettre l'amendement, en observant toutefois que les peines doivent être moindres, quand la livraison lie se combine point avec le délit préalable prévu par l'article en discussion.

I'elet dit qu'on a oublié aussi d'infliger uue peine à quiconque fera, sans autorisation, le plan d'une forteresse. Il peut n'avoir pas en d'intention criminelle, mais on doit craindre que, dans la suite, on n'abuse du plan qu'il s’est procuré.

Les propositions du grand juge cl de /Vie/ sont renvoyées u la section.

La rédaction des art. 83, 84 et 83 est adoptée sans observation.

(3 octobre 1809.) — 3» utuvi nos. — Conf. à tu deuxième.

Les articles sont adoptés sans observation.

Le ranct abcmicha.vcklieb ordonne la communication du projet à la committton de lègitlation du corps législatif.

2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. — Art. 77 (77 du code). La commission pense que les derniers mots de cet article : toit de toute autre manière , pourraient être supprimés sans inconvénient, soit parce que l'article contient de» détails exact» sur le» différent» cas, soit parce que eu mots : de toute autre manière, présentent trop de vague. Elle fonde »uu opinion à cet égard, non-seulement sur l'extension indéfinie de cette expression, mais encore sur ce qu'il serait important, si l'on estime qu'il peut se rencontrer d'autres mauière» de commettre cc crime, de les distinguer autant qu’il sera possible. Plus le crime est grave, plus il est intéressant de spécifier les faits qui peuvent lui donner cc caractère.

Art. 84 (84 du code). La peine de la déportation ne parait pus suffisante si des actions hostiles, non approuvées par le gouvernement, ont été suivies de la guerre. Les actes de cette nature qui ont amené ce fléau constituent un grand crime contre l'État et l'humanité, en troublant la paix de l’Étal; la commission croit donc que In peine de mort doit y être appliquée.

(9 janvier 1810.) — Conteit d'Èlat,

Blhlier rend compte des observations présentées par la commission du corps législatif.

A l'observation sur l'art. 77 :

Lu section répond que le caractère principal étant bicu tracé et bien défini, les expression» critiquées n'ofTrent aucun inconvénient. Si elles étaient supprimées, la disposition deviendrait incomplète.

Le conseil maintient la rédaction de l'article.

A l'observation sur l’art. 78 :

La section répond que l’article ne s’applique qu’à ceux qui sont supposés n'avoir pas calculé les conséquences de leur conduite.

Lorsqu'il y a eu calcul ou intelligence, le crime rentre dan» les articles précédent».

L 'amendement proposé par la commission est rejeté.

Le conseil adopte lu rédaction de» articles.

Cetl celle gui a pustc dans le code.

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