motif». — BcaLita, u°* 1-7; But vuc-Bumi, n
Code de 1810.
Art. »<t. L'attentat du le complot contre lu vie ou contre la personne de l'empereur est crime de lése-majesté ; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens.
Aht. hî . L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille impériale.;
L'attentat ou le complot dont le but sera : Soit de détruire ou de changer le gouverne-
Co»B «B 1832.
Art. H«. L'attentat contre la vie ou conlrela personne du roi est puni de la peiuedu parricide.
L'attentat contre la vie ou contre la personne des membres de la famille royale est puni de la peine de mort.
Tout offense commise publiquement envers la personne du roi sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art, 42, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra ù compter du jour où le coupable aura subi sa peine.
Art. hj. L’attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de succcssibililé au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants a s'armer contre l’autorité royale, sera puni de mort (1).
(1) Voy. infra, hoir complementaire», £ III, il" 8.
Code de 1*10 Code de 1*32.
ment, ou l’ordre de successibililé au trône;
Soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l’autorité impériale;
Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.
Art. »». Il y a attentat dés qu'un acte est Art. 88. L'exécution ou la tentative conslicoiumis ou commencé pour parvenir à l’exécu- tueront seules l'attentat, lion de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.
Art. 8». 11 y a complot dés que la résolu- Art. 89. Le complot ayant pour but les crilion d'agir est concertée et arrêtée entre deux mes mentionnés aux art. 86 cl 87, s'il a été conspirateurs ou un plus grand nombre, quoi- suivi d'un acte commis ou commencé pour en qu'il n'y ait pas eu d'attentat. • préparer l’exécution, sera puni de la déporta-
tion.
S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution , la peine sera celle de la détention.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arretée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les art. 86 et 87, celui qui aura fait uue telle proposition sera puni d'un emprisonnement d’un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, eu tout ou en partie, des droits mentionnés en l’article i2.
Art 90. S'il n'y a pas eu de complot arrêté, Art. 90. Lorsqu'un individu aura formé seul mais une proposition fuite et non agréée d'en la résoluliou de commettre l'un des crimes préformer un pour arriver au crime mentionné vus par l'art. 86, et qu'un acte pour en préparas l'article 86, celui qui aura fait une telle rer l'exécution aura été commis ou commencé proposition sera puni de la réclusion. par lui seul et sans assistance, la peint sera
L'auteur de toute proposition non agréée celle de la détention, tendant à l'un des crimes énoncés dans 1 article 87, sera puni du bannissement.
WK OJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ETAT.
Art. 85. L’attentat et le complot contre la vie ou contre la personne de l'empereur sont considérés et punis comme parricide, cl emportent de plus la confiscation des biens.
Art. 86. L'attentat et le complot contre la vie ou la personne des membres delà famille impériale ;
L’attentat et le complot qui oui pour but :
Soit de détruire ou de changer le gouvernement ;
Soit d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, ou contre l’exercice de l’autorité impériale ;
Soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes de rempire ;
Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.
Art. 87 et 88. Ces articles sont les memes que les art. 88 et 89 du code.
n. SOURCES.
Code penal de I7UI, part. //, tit. J, sect. //. — Art. 1. Tout complot et attentat contre U personne «lu roi, «lu régent nu «le l'héritier présomptif du trône, seront punis de mort.
tbid.j sect. ///. — Art. 7. Toutes conspirations ou attentats ayant pour objet d'intervertir l’ordre de la succession au trône, déterminé par la constitution, seront punis de mort.
Code du 3 brumaire an iv. — Art. flïî. Toutes conspirations et complots tendant i troubler la république par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l’exercice de l’autorité légitime, seront punis de mort, tant que cette peine subsistera; «ride vingt-quatre années «le fers, quand elle sera abolie.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 3. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
1. Disc.! ssio». (13 octobre 1808.) — Les art. 83, 86, 87 et 88 viendrait de les confondre également «lans les articles de la secsont discutés. lion précédente.
Reciucd trouve très-bon que l’on confonde dans ees articles Remulr répond que Part. 88 n'est point susceptible de l’r*l'attental cl le complot; mais il observe que peut-être il con- tension demandée par Rcynawl, car la seule gravité de» crimes
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - TROISIEME LOI, Art. 91-95.
mentionnés aux art. 85 et 86 a pu conduire k une disposition qui assimile une résolution concertée à un commencement d'exécution; eelie déposition, véritablement nouvelle, serait fort dangereuse si on ne la renfermait dans ses justes limites.
Rtr.vu d dit que les art. 77 et 78 paraissent susceptibles du changement qu'il a proposé.
Hèal dit qu'une simple conversation, quoique répréhensible à cause de son objet, ne doit cependant devenir un crime que dans la matière grave k laquelle la section II se rapporte.
La g R» vd uct ministre de la justice pense que les articles de cette section ne vont même pas assrs loin : l'attentat contre lu vie de l'empereur est le plus grand des crimes, et néanmoins, d'après la définition de l'art. 88, un scélérat peut écrire impunément pour le proposer.
Tbeiluard répond qu'alors le coupable est sous la disposition de l'art. 87, parce qu'il jr a un acte extérieur.
ta grand jc&e ministre de la justice observe que l'art. 87 n'attache d’effet qu'aux actes extérieurs qui constituent un commencement d'exécution, et que ce caractère n'appartient pas à la simple proposition du crime.
Beruer dit que In juste sollicitude du grand juge, pour tout ce qui regarde la précieuse conservation du chef de l'Etal, ne peut qu'être partagée par tous les membres du conseil; cependant, qu’est-ce qu'un homme qui, seul, sans concert avec aucun autre individu, et sans aucun acte formel, aura dit, ou même écrit, qu'il veut commettre on si horrible attentat? C’est un forcené k enchaîner, ou un fou k enfermer.
Le grand jcge ministre de la juatiee dit qu'il ne propose pas un cas métaphysique; que le fait dont il parle a existé.
RétL prie Berlier de se rappeler quelquea-unqs des lettres qui ont été imprimées dans la correspondance anglaise.
Treiliiard convient qu’il faut une peine; mais il persiste k penser qu'elle se trouve établie par l'art. 87. Au surplus, on peut rendre la rédaction de cet article plus positive.
Berenger observe que l'on dounerait trop d'étendue à l'article 87, si l'on décidait, en général, que la manifestation de l’intention est, dans tous les eus, un attentat, même lorsqu’elle n’a pas eu de soi tes et qu'elle n'a pu en avoir; qu'elle ne doit prendre ce caractère que dans l'espèce de l’art. 83 ; que c'est donc à re dernier article qu'il convient de rattacher l'amendement.
L'amendement est adopte et renvoyé k la section.
Les articles sont également adoptés.
{2 9 juillet 1809.) — 2* rédaction.
Art. 86. Cet article correspond à l'art. 85 de la 1» rédaction et est te même que l’art. 86 du code.
Art. 87. Cet article est le même que l’art. 86 de la lrf rédaction, et correspond aux art. 87 et 9! du code.
Art. 88 et 89. Ces <ir/ir/r« sont les mêmes que les art. 87 et 88 de la ie* rédaction et que les art. 88 rf 89 du code.
Art. 90. Cet article correspond à fart . 90 du code. * S’il n’y a pas eu de complot airêté, mais une proposition faite et non agréée d’en former un pour arriver au crime mentionné dans fart. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion.
« Toute proposition non agréée, tendant à l’un des crimes énoncés dans fart. 87, sera punie du bannissement. »
La rédaction de l'art. 86 est adoptée sans observations.
L'art. 87 est discuté.
M. Portalis pense qu’il importe de comprendre aussi dans cet
article l'attentai et le complot qui tendraient k intervertir l’ordre de la succession au Irène.
Berlier répond que ce que demande Portalis est implicitement dans la rédaction, comme l'espèce dans le genre; l'ordre de successibililé au trône n’enlre-t-il pas, en effet, et très-essentiellement, dans notre gouvernement constitué? Qui voudrait changer cet ordre voudrait donc changer le gouvernement ; si l'on veut le dire expressis ver bis, n'esl-il pas aussi d'autres caractères ou attributs du gouvernement qu’il faudra rappeler nominativement? Les omissions ou lacunes ne sont jamais plus k craindre que lorsqu'on veut entrer dans trop de détails.
De Sêctta dit qu’on a mélé, dans l’article, des crimes d’un caractère bien diffèrent ; qu’on ne peut pas assimiler le pillage d'une commune aux tentatives faites pour renverser le gouvernement.
Le grand jcge minière de la justice pense qu'il faudrait séparer, des autres crimes qui attaquent l'État, eeux qui attaquent directement l'empereur et la famille impériale.
Le prince archichancelier propose de diviser la section 11 en deux paragraphes, d'après la distinction qui vient d'élrc établie.
Celte proposition est adoptée.
La rédaction de l'article est également adoptée.
La rédaction des art. 88, 89 et 90 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3e rédaction, conforme à la deuxième.
Les orticle» sont adoptés sans observations.
On ordonne la communication k la commission de législation.
2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. — Art. 87 (87 du code). An quatrième paragraphe de l'art. 87, où on lit t ■ A s’armer contre f exercice de l’autorité impériale, » on propose de se borner A mettre : contre l’autorité impériale. Le motif de celle rédaction est que l'autorité impériale s'exerçant au nom du souverain par une foule d’agents inférieurs, ils pourraient, pour des cas de simple obstacle ou refus mal fondé de déférer surle-champ k des démarches qu'ils couvriraient du prétexte de leurs fonctions, être exposés assez souvent k des poursuites qui, quoique punissables, n’auraient rien de commun avec le grand objet de cet article. Cet inconvénient serait prévenu en se bornant k n'indiquer que l'au/ori'/r impériale.
Art. 90 (90 du code). Au lieu des mots non agréée, oq propose de mettre rejetée.
Au second paragraphe, au lieu de mettre ■ toute proposition non agréée sera punie du bannissement, • on pensera probablement avec la commission qu’il serait préférable de dire t
- L’auteur de toute proposition rejetée, tendant k l’on des crimes énoncés dans Part. 87, sera puni du bannissement. •
(3 janvier 1810.) — Conseil d’Êlal.
Observations sur fart. 87. — La section partage l’avis de la commission.
L'amendement est adopté.
Oksrroationf sur l’art. 90. — La section admet le second des changements proposés, mais elle n'adopte pas le premier. Les expressions mon agréée lui semblent plus exactes. Une proposition k laquelle la personne k qui elle est faite ne répond rien n’est pas, à proprement parler, rejetée, mais n'est pas agréée.
Le conseil adopte l'avis de la section.