‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 222 sur 657 · MOTirs. — Berlier, n»» 8-12; Bri nui-Beaiiez, n«» k · texte numérisé non relu

MOTirs. — Berlier, n»» 8-12; Bri nui-Beaiiez, n«» k

Code de 1810

Ain. si . L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres ;

Soit de porter lu dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes,

Code se 1)31

Art. RI. L'attentat dont le but sera, soit d’exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort.

Code de 1810.

Seront punis de mort , et les biens des eoupables seront confisqués.

Art. 99. Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

Art. 93. Ceux qui, suus droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'nrinée, d'une troupe, d'une flotte, d une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation eu auront été ordonnés,

Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués.

Art. 941. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, (ait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établir, sera punie, de la déportation

Si celle réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Art. 95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

PDOJET DISCUTE A

Code de 1832.

Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'art. 89, suivant les distinctions qui y sont établies.

Art. 99. Seront punis de mort ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

Art. 93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d’une escadre, d'un bâtiment ae guerre, d'une place forte, d'un port, d'un poste, d'une ville ;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement , un commandement militaire quelconque ;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,

Seront punis de la peine de mort.

Art. 94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation. Si celle réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort.

Art. 95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de mort.

I CONSEIL d'état.

Art. 91 du code. Vov. supra, sous l'art. 86 du code.

Art. 93. Correspondant et conforme à Part. 89 du projet.

Art. 97. Quiconque, sans droit ou motif légitime, aura pris le commandement en chef ou en sous-ordre d'un corps d'année, d'une troupe, d’une flotte, d’une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d’un poste, d’un port, d’une ville;

Quiconque aura retenu, contre l’ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ;

Tout commandant en chef ou en sous-ordre qui aura tenu son armée ou sa troupe rassemblée, apres que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,

.Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.

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