‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 223 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code du 3 brumaire an iv. — Art. 61 3. (/Vous avons rapporté cet article supra, suus les articles 86-90 du co de de 1810.) Disposition conforme à Part. 3 de la sect. II du lit. l*rde la I** partie du code pénal de 1791.

Art. 613. Seront punis de même, tout enrôlement de soldats, levée de troupes, amas d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en Particle précédent ;

Toute attaque ou résistance envers la force publique agissant contre l'exécution desdils complots ;

Tout envahissement de ville, foiteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseau.

La loi du $0 prairial de Pan ni de la république détermine les peines à infliger aux autres coupables des mêmes révoltes. (Disp. conf. : Code de 1791, tit. Pr, uct. //, art. 3.)

Art. 614. Toutes pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nature de celles mentionuées dans les deux articles précédents, sont punies conformément à Part. 613. (Code de 1791, art. 4 )

Art. 015. Tout commandant d’un corps de troupes, d’une flotte ou d’une escadre, d’une place forte ou d’un poste, qui en retiendrait le commandement contre l'ordre du directoire exécutif;

Tout commandant qui tiendrait son armée rassemblée, après que la séparation eu aurait été ordonnée;

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - TROISIEME 1.01, Art. 96-100.

Tout chef militaire qui retiendrait sa troupe sous les drapeaux, lorsque le licenciement eo aurait été ordonné ;

Est coupable du crime de lévolte, et puni conformément à l'art. G là. ( Code de 1701, art . 5.)

Code de 1701. Ibid., sect. V. — Art. J. Tout agent du pouvoir exécutif ou fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requit l'action de la force publique dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d une loi, ou ia perception d'une contribution légitimement établie, sera puni de la gêne pendant dix années.

Code de 171)1. /bid., sect. VI. — Art. 7. Quiconque sera convaincu d’avoir mis le feu h des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriété» appartenant à l'Etat , ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu aux édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort

Art. 8. Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'explosion d'une mine, ou disposé l'effet d'une mine pour détruire let propriétés mentionnée» en l'article précédent, sera puni de mort.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. Ul set SS l O. V fia octobre 1808.) — L’art. 91 du code était comprit dont l’art. 86 du projet (87 du code), et a etc adopté en même temps que ce dernier article. (Voir supra, sous l'article 87.)

L'art. 89 (93 du code ) e»t adopté sans observations.

(15 octobre 1808.} — L'arl. 97 (93 du code) est discuté.

Le rance irchiciuncelieii dit que cet article semble devoir être renvoyé au code militaire.

Bbrlier répond que plusieurs articles du chapitre qu'on vient de discuter portent sur des crimes qui n'apparliennenl pas h la juridiction ordinaire, et dont une partie sera de la compétence •le la haute cour. La classification actuelle n'a d'ailleurs aucun inconvénient, et les peines inscrites dans ce code deviendront la régie des juges compétents, quels qu'ils soient.

L’article est adopté.

(29 juillet 1809.) — 2* aéoicuos.

Art. 91. Cet article est le mime que l’art. 89 de la tr* rédaction et correspond à l’art. 92 du code.

Art. 92. Cet article est le même que l’art. 97 de la i'« rédaction, et correspond à l’art. 93 du code.

Art. 93. Cet article est le même que l’art. 95 du code.

La rédaction de ces articles est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) — 3* rédictiox.

Art. 91. Cet article correspond à l’art. 87 de ta 2* rédaction, et est le même que l’art. 91 du code.

Art. 92. Cet article est le même que l’art. 91 de la 2e rédaction, et que l’art. 92 du code.

Art. 93. Cet article correspond à l’art. 92 de la 2* rédaction, et à l’art. 93 du code. • Ceux qui, sons droit ou motif légitime, auront pris le commandement en chef ou m sous-ordre d'ut* corps d’armée, d’une troupe, d'une flotte, d’une escadre, d'un bâtiment de guerre, d’une place forte, d’un patte, d’un port, d’une ville ; I

• Ceux qui auront retenu, contre l’ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ;

• Les commandants en chef ou en sous-ordre qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés;

» Seront punts de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués. •

Art. 94. Cet article est le même que l’art. 94 du code.

Art. 95. Cet article est le mime que l’art. 93 Je la 2e rédaction, et que Cari. 95 du code.

La rédaction est adoptée sans observations.

On ordonne la communication des articles h la commission de législation.

2. OBSERVATIONS DE I.A COMMISSION. — Art. 93 (93 du code). Suivant cet article, le commandant en chef ou en *oiuordre doit être pnni de mort. On voit que l'objet de l'article est de ne frapper de eclle peine que le commandant en chef et non les commandants en sous-ordre qui lui obéissent, et qui peuvent n’avoir aucune connaissance de scs coupables desseins, et conséquemment n'étre pas punissables comme lui. Si le commandant en chef se relire ou est absent, on convient que l’oflicîcr inférieur qui le remplace alors devient lui-méme commandant, et que, dans ce cas, il doit être passible de la peine. Toute équivoque cesserait si on se déterminait 4 supprimer les mois en chef ou en sous-ordre, et h mettre ecs mots :

« Ceux qui, sons droit ou motif légitime, auront prb le commandement d'un corps, etc. »

Et au troisième paragraphe, supprimer également le» mois m chef ou en sous-ordre, et dire :

• Les commandants qui auront, etc. *

(3 janvier 1810.) — Conseil d’Êlat.

La section est d'avis d’admettre le changement proposé.

Le conseil l'adopte.

I 5. motifs. — Berlier, n#* 13-15; Birnit-Buciu, n° 7.

Code de 1810.

Art. 96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'État, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la télé de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, ievé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou

Code DS 1832.

Art. 96. Quiconque, soit pour cuvahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, magasins, postes, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistauce envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou

Code de 1810.

leur auront, sciemment cl volontairement, fourni ou procure des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratique des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Art. 97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux art. 8(1, 87 et lit auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la baude et qui auront etc saisis sur le lieu delà réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

Art. on Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.

Art. 99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdiles bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

Art. 100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Ils uc serout punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.

Code de 1832.

leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Art. 97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91, auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande cl qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le iieu, quiconque aura dirigé la sédition ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

Art. 9N. Conf. au code de ISIO.

Art. 99. Conf. au code de ISIO.

Art. 100. Conf. au rode rie ISIO.

PROTET DISCUTE AU CONSEIL D'ETAT

Art. 90. Quiconque, suit pour envahir de i domaine a, propriétés us deniers publies, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenatur, ports, vaisseaux ou Htiments appartenant h l'État, toit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre la auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête des bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

La mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les banda, ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des arma, munitions et instrument! de crime, ou envoyé des titres, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bondes.

Art. 91. Dans le cas oit l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux art. Ho et 89 auront été exécutés, ou simplement tentés par une bande, la peine île. mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grada, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse, même sans armes.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — TROISIÈME LOI, Art. 90-100. 95

Art. 92. Cel article est le même que Part. 98 du code.

Art. 93. Ceux qui, sciemment et volontairement, auront fourni à ces bandes ou à partie de ces bandes des logements, lieux de retraite ou réunion, seront condamnés à la peine des travaux à temps.

Art. 9i. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer de commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se. seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés, pour cinq ans au plus jusqu'à dix , sous la surveillance sociale du gouvernement.

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