II. SOURCES
Les dispositions des art. 'JG-100 n’ont pas d'antécédents dans les codes de 1791 et de l’an iv.
Une loi du 30 prairial an m prévoit des faits qui ont assez d’analogie avec ceux dont il est question ici.
Art. 3. Les chefs, commandants et capitaines, les embaucheurs et les instigateurs de rassemblements armés sans l'autorisation des autorités constituées, soit sous le nom de Chouans ou sous telle autre dénomination, seront punis de la peine de mort.
Art. 4. Les hommes armés, pris dans les rassemblements, s'ils sont déserteurs ou étrangers au département où ils sont pris, seront punis de la même peine
Art. 5. Les habitants des campagues entraînés et surpris dans ces rassemblements, et qui ne seront pas convaincus d'avoir participé aux assassinat», seront punis, suivant la gravité des cas, de deux, trois ou quatre mois de détention, et d'une amende égale I la moitié de leur revenu ; et leur liberté ne leur sera rendue que sous la caution de quatre citoyens qui répondront de leur conduite.
Voy. encore les art. 013 et 014 du code du 3 brumaire an iv, rapportés supra, sous les art. 91-95 du code pénal.
III. I DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2 OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.