I. DISCCSSIO*. (12 octobre 18080 — I'** «rt
97 du code) sont discutés.
Le comte Peut dit que eet article va trop loin. S'il n'était : modifié, il faudrait punir de la peine capitale des habitants qui »e transporteraient en armes sur un terrain communal qui leur »erail disputé, soit par le domaine, soit par l'administration forestière. Ces habitants seraient coupables, sans doute ; Us devraient être punis comme rebelles; mais ils ne mériteraient pas toujours la mort. Aujourd'hui, ces délits ne sont punis que par l'emprisonnement : c'est assimiler des choses qui n'ont pas d'analogie, que de traiter, dan» ces cas, les coupables comme des voleurs de grands chemins ou de diligences.
Hecxacd dit que de tels attroupement» sont tellement dangereux, que la peine de mort n'est pas trop forte.
Berlies dit que les peines prononcées par i'artirle qu'on discute ne s'appliquent qu'aux chefs de bandes séditieuses, comme l'indiquent toutes les expressions de cel article.
A l’égard des craintes exprimées par Pelet, Berlier l'invite a se rassurer; jamais tribunal ne confondra une réunion tumultueuse et subite de villageois avec une bande armée de malfaiteurs, ni une rixe pour des biens communaux avec on pillage de propriétés ; que si, contre toute apparence, des paysans s'armaient et élisaient un ou plusieurs chefs, alors, et seulement alors, ceux-ci deviendraient sujets aux peines exprimées par l’article; ce qui, dans ce cas, loin d’alarmer personne, ne tend qu'à rassurer la société contre des excès aussi graves.
RéUl dit que la peine de mort n'a rien d'exeessif à l'égard des rhefs de bandes organisées ou de ceux qui y ont eu un commandement.
Lx grand juge ministre de la justice partage celle opinion : on ne saurait trop sévir contre les chef». Mai» l'art. 91 lui parait bien rigoureux; il pourrait faire envoyer A l'échafaud plusieurs centaines de paysans qu’aurait ameutés un homme méchant et influent dans le village, pour envahir une propriété.
Berlier répond, d'abord, que celte disposition ne s'applique qu'aux eas où il s'agit de réprimer les plus grands crimes, ceux des art. 85 et 86, quand ils ont été commis ou tentés par des bandes armées; car, s'agit-il d'autres crimes, commis par ces bandes, l'art. 92 ne punit plus les simples individus que de la déportation.
Pour les eas les plus graves, il a bien fallu une peine plus répressive, et il était difficile que la loi prononçât autrement qu'elle ne le fait : ertle sévérité peut aussi opérer plus facilement la dissolation des bandes, et prévenir plus de crimes qu'elle n'eu saurait punir.
Enfin, si les criminels étaient trop nomhrenx et que la poil- '
| tique conseillât de tempérer la juste rigueur de la loi, le souverain pourrait user d'indulgence, et tout se coordonne ainsi facilement.
Réu. observe que l'art. 91 ne se rapporte qu’aux crimes énoncés dans les art. 85 et 86.
Trsiliuro ajoute que, d'après Part. 94, les peines prononcées par les art. 90 et 91 ne tombent que sur ceux qui ne se sont pas retirés sur l'avertissement que l’autorité leur aura donné, et que celle distinction suffit pour sauver les malheureux que la séduction et l'intrigue ont égarés.
Le grand ji'cc ministre de la justice se rend à ces explications, et déclare qu'il n'entend pas insister.
Defeuvos dit que cependant on va trop loin, quand on applique 1rs deux articles A ceux qui n'avaieot pas d'armes, et qui ne se sont pas rendus coupables de quelques faits particuliers : ils pouvaient ignorer la défense de la loi.
Treiluvro répond que ce sont précisément ces homraes-lA qui, pour l'ordinaire, forment 1rs attroupement» : il n'y en aurait pas, s'ils se reliraient.
Au surplus, il faut qu'on saebe bien que, dès que la force publique se déploie, tout rassemblement doit se dissoudre, et cela arrive toutes les fois qu’il n'y a pas complot.
Quant à l'ignorance de la loi, on ne doit jamais la supposer, ni souffrir qu'elle devienne une excuse.
Les art. 90 et 91 sont adoptés.
(15 octobre 1808.) - Les art. 92, 93 et 94 (98, 99 et 100 du code) sont adoptés sans observation.
(29 juillet 1809.) — 2* rédaction.
Art. 94 et 95. Ces articles sent les mêmes que les art. 90 et 91 de ta !" rédaction, et correspondent aux art. 96 et 97 du code.
Art. 96. Cel article est le même que fart. 92 de la 1" rédaction. et que Tari. 98 du code.
Art. 97. Cet article correspond à l'art. 93 de la 1" rédaction, et est le même que l’art. 99 du code.
Art. 98. Cet article est le même que fart. 94 de la 1" rédaction, et correspond à l'art. 100 du code.
La rédaction de ces articles est adoptée «ans observations.
I (3 octobre 1809.)— 3e rédaction.
Art. % A 99. Conformes à la deuxième rédaction.
Art. 100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de tèdilion, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Ils ne teronl punit, dont ees cot, que det crimet par limiter s qu'il t auraient pertonnellement commit,- et neanmoins, ils pourront itre renvoyée, pour cinq ant au plut jusqu'à dix, tout la surveillance spèciale de la haute police.
La rédaction est adoptée sans observations.
On ordonne la communication des articles A la commission de législation.
S. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. — Art. % (96 du code). Dans l'énumération des faits qui constituent un crime emportant peine de mort et confiscation, on trouve le cas où une bande armée aura attaqué ou dévasté les propriétés d'une généralité de citoyens. Cette désignation parait devoir principalement concerner les propriétés communales ou celles de la masse des habitants d’un lieu. Mais, quelque punissables que soient les invasions contre cette espèce de propriétés ou autres analogues, on ne peut s'empêcher d’y reconnaître une gravité ( moindre que lorsque ees voies de fait auront pour objet des propriétés publiques ou nationales. D'ailleurs, les propriétés communales, telles que les bols et pâturages, donnent souvent lieu à des contestations entrr communes, et occasionnent des attroupements, condamnables sans doute, mais uuxquels il répugnerait d'appliquer la confiscation de biens, qui doit être spécialement réservée pour les grands crime» mentionnés dans les articles qui la prononcent aux première et seconde sections de ee chapitre, et aux cas prévus dans les art. 91, 92, 93, 94, 95 et 96, duquel néanmoins on retirerait ce qui y est appliqué A une généralité de citoyens, et l'on placerait ù la suite de cet article une disposition sur eet objet.
La commission propose donc : !• que l’on retranche de l’article les roots : ou celle tf une généralité de citoyens ;
2* Qu'il serait nécessaire aussi de retrancher, dans le second paragraphe de cet article, les mots : ou envoyé des vivres ,- car un père, un fils, une femme, des domestiques, qui auraient envoyé à leurs parents ou A leur maître quelques vivres, sans connaître leur dessein ou démarche, ne sauraient, en ee cas, être regardés comme ayant fourni des vivres A une masse armée ou insurgée : cet envoi ne peut être assimilé A une fourniture de subsistances dans le sens où la loi a voulu l'entendre;
3* De retrancher dans le même paragraphe l'expression : de toute autre manière, en sorte qu'on lirait seulement : ou qui auront pratiqué des intelligences, etc. Cette énonciation envelopperait tons les moyens de pratiquer ces intelligences, laisserait moins de earrière aux fausses interprétations et aux mauvaises applications.
4° On doit ajouter qu'en demandant la suppression des mots qui concernent le* propriétés d’une généralité de citoyens, la commission n’a pas entendu que ee erime fût impuni. Elle sait qu'on pourrait en retrouver les peines dans Part. 440, relatif aux pillages, attroupements, etc. Mais clic distingue deux espèces dans ces crimes ; ceax qui sont commis par une bande organisée, ormée et dirigée par des chefs qui brûlent, pillent des communes entières, et attaquent les propriétés d'une généralité de citoyens. Les coupables, rn ee cas, sont des ennemis de la sûreté publique; les peines portées en Part. 440 seraient insuffisantes, ils mériient la peine de mort; mais comme ees crimes n’ont point le degré de gravité de ceux énoncés dans Part. 96, la commission ne pense pas que ce soit le cas d’y joindre la confiscation réservée aux grands crimes dont on a parlé ei-devant.
La seconde espèce concerne donc les crimes de pillages, attroupements, etc. ; elle rentre dans ceux prévus et punis par Part. 440, et, en ce cas, l’application en sera faite.
Par ces divers motifs, la commission propose la rédaction suivante pour Part. 96 :
• Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou
« deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins. « arsenaux, ports, vaisseaux ou bAlimenls appartenant A l'Étal,
■ soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou na- > tionales, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la a force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se a sera mis A la tête de bandes armées, ou y aura exercé une a fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, a et ses biens seront confisqués.
a Les mêmes peines seront appliquées A eeux qui auront di-
■ rigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait orgoni- « ser les bandes, ou leur auront sciemment et volontairement a fourni et procuré des armes, munitions et instruments de a crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront a pratiqué de* intelligences avec les directeurs on coramana <lants des bandes.
a Ceux qui auront levé et organisé des bandes armées pour
• piller et ravager des communes, détruire ou partager les pro-
• priélés d'une généralité de citoyens ; ceux qui auront eu la
• direction ou le commandement de ces bande*; ceux qui au-
• ront été saisis armés, ou auront paru avec des armes dans a ces bandes, seront punis de mort.
a A l'égard des pillages partiels, attroupements, émeutes et « séditions, les auteurs de ees crimes, les directeurs, provoca-
• leurs, ou chef* de ces rassemblements, seront punis des peia nés ci-après exprimées en l'art. 440. ■
Art. 97 (97 du code). Ccl article soumet A la peine de mort et A la confiscation ceux qui auront été trouvés sur le lieu de la réunion séditieuse, mime sans arma.
Une réunion séditieuse est souvent composée d’une multitude d’individus des deux sexes entraîné* par erreur, séduetion, ou délire; souvent elle est accrue par une foule curieuse, sans mauvaise intention. Pourra-t-on appliquer I des individus non armés, trouvés sur le lieu du tumulte, les mêmes peines qu’aux chefs et provocateurs de la sédition, le* même* peines qn’A la main parricide qui aura voulu détruire le souverain? Cette mesure n'aurait-c!le pas des suites funestes, rn jetant dans le désespoir et la mi«ère un grand nombre d’individus et leurs familles ? Ces considérations font penser & la commission qu'on se déterminera A retrancher de l’article les mots mime sans arme», et A mettre ceux-ci : • ô tout les individus faisant partie de la bande qui auront été saisit armés sur le lieu de la réunion séditieuse, ou qui y auraient paru avec armes. »
Art. 100 (100 du code). On y lit, au deuxième paragraphe : pour cinq ant au plut jusqu’à dix ; la commission propose de remplacer ee* expression* par celles-ci : pour cinq ans, ou au plut jusqu’à dix.
(3 janvier 1010.) — Conseil d’Etat.
Observations sur l'art. 96. — La section répond qu’il s'agit ici non d'attroupements irréfléchis, mais de bandes organisées. Or nn crime de cette nature, dirigé même contre des propriétés communale*, est si dangereux, et par le fait et par l'exemple, il est susceptible d’avoir promptement tant d'imitateurs, qu’il y aurait beaucoup d'inconvénients A le distinguer de* crime* qui menacent la sûreté de l'État an premier degré.
La proposition de la commission est rejetée.
Observations sur l’art. 97. — La section consent A la suppression des mots meme ronr armes,- cela donnera pins de certitude A la justice. Mais elle n'adopte pas la rédaction proposée en remplacement, parce qu'elle est trop indéfiniment exclusive de toute peine A l'égard de ceux qui n'auraient pu été Iront és armés.
Le conseil adopte l'avis de la section.
Observations sur f art. 100. — La section et le conseil adoptent cet amendement.