‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 227 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Loi du 19 pluviôse an xiii. — Art. 2. Le délit sera réputé commis avec armes, lorsqu’il aura été fait arec fusils, pistolets et autres armes à feu. sabres, épées, poignards, massues, et généralement avec tous instruments tranchants, perçants ou contondants.

Ne seront réputés armes, les cannes ordinaires, sans dard ni ferrement, ni les couteaux fermants et servant habituellement aux usages ordinaires de la vie.

Même disposition. Loi du 13 floréal an xi, art. 3.

IU. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

1. discismon. (13 octobre 1808.) — L'art. 93 (101 du code) est adopté sans observations.

(29 juillet 1809.) — 2* rédaction, conforme à ta première.

Lu rédaction est adoptée sans observation».

(3 octobre 1809.) — 3* rédaction, conforme à la deuxième.

Adoption sans observation, et ordre de communiquer l'article A la commission de législation.

2. OBSERVATIONS DE I.A COMMISSION. — Art. 101 (101 du rode). Cet artirle contient la désignation des objets réputés armes; comme le» termes en sont généraux, qu'on n'y trouve pas les armes & feu et à vent, que, d'un autre côté, le mot machines peut donner lieu b des interprétations arbitraires, la

commission croit que le premier paragraphe ne serait pas nécessaire, et qu'il suffirait de s'en tenir au second, où l'on insérerait le mot et après le mot couteaux.

- Les couteaux et cisraux de poche, etc. »

(3 janvier 1810.) — Conseil d'Etat.

La section pense qu'en substituant les mots sont compris aux mois sonl désignes, on remédierait A l'inconvénient que la commission allègue. Avec ce changement, le paragraphe premier serait conservé.

Au surplus, la section admet la seconde partie de l'observation.

Le conseil adopte l’avis de la section.

î». MOTIFS. — A Van/.

Code de 1810.

Art. 102 Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitants à les commettre.

Néanmoins, dans le cas où iesdiles provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement.

PROJET DISCUTÉ AD CONSEIL D ÉTAT

Art. 96. Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans le présent chapitre, tou» ceux qui, soit par discours tenus dans des assemblées publiques, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitants à les commettre.

Page 1