‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 228 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Loi du éH germinal an iv. — A ri. 1 . Sont coupables de crimes contre la sûreté intérieure de la république et contre la sûreté individuelle des citoyens, et seront punis de la peine de mort, conformément à l’art. 01 2 dn code des délits et

Code de 1832.

Art. 102. Abrogé par la loi (française) dit 17 mai 1819.

des peines, tons ceux qui, par leurs discours ou par leurs écrits imprimés, soit distribués, soit affichés, provoquent la dissolution de la représentation nationale, ou celle du directoire exécutif, ou le meurtre de tous ou aucun des membres qui les composent, ou le rétablissement de la royauté, ou celui de la constitution de 1795, ou de celle de 1791, ou de tout gouvernement autre que celui établi par la constitution de l'an lit, ou l’invasion des propiiétés publiques, ou le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire, ou de toute autre manière. — La peine de mort mentionnée au présent article sera commuée en celle de la déportation, si le jury déclaré qu'il y a dont le délit des circonstances atténuante».

III. X. DISCUSSION AU CONSEIL DÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

1. DiM.ts.Htox. {15 octobre 1808.) — l.'arl. 96 (102 du code) est adopté sans observation*.

{iS juillet 1809.) — » S* rédaction, con forint à la première.

La rédaction eut adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) — 3* rédaction.

Art. 102. {Coi rtspond à l’art. 100 de la 2» rédaction, et à l’article 102 du code.) • Seront punie comme coupable * des crime» et complot» mentionné» dan» la prêtent» tection, tou» ceux qui, toit par ditcour» tenu» dan» de» réunion» ou lieux public», toit par placard» affiché*, toit par de» écrit* imprimé», auront excité directement le* citoyen» ou habitant* à le* commettre. >

La rédaction est adoptée sans observations.

On ordonne la communication & la commission de législation.

3. OBSERVATIONS DE I.A COMMISSION. — Art. 102 (102 du code). Ccl article donne lieu A plusieurs observation» de la part de la commission.

(* Relativement aux discours tenus dans des réunions on lieux publies, elle pense qu’il est extrêmement important de bien déterminer ce que l’on entend ici par ditcour» et réunions.

Quant aux ditcour», on ne peut avoir en vue des propos inconsidérés ou indiscrets fondés souvent sur de» bruits public» incertains : on n'a sûrement voulu désigner que des discours directs adressés à un certain nombre de personnes, contenant des provocations évidentes A des attentats, complots et voies de fait de la nature de ceux mentionnés dans la section dont il s'agit.

A l'égard dn mol réunion, le vrai sens sous lequel il est placé dans l'arliele se démontre A la vérité par sa liaison immédiate avec les mots ou fieux public», et l'on ne peut presque pas douter que l'épithète public» ne s'applique A réunion comme * lieux. Cependant, dans une matière si grave, comme il ne faut laisser aucune obscurité, même apparente, il parait nécessaire d'adopter ici les expressions claires employées dans Part. 368 du code, où on lit : don* le» lieux et réunion» public*. En les insérant ici, on prévient toute fausse interprétation du mot réunion, et l’on ne craindra plus que l'ignorance, le faux xèle, les passions, ne mettent, par exemple, des assemblées ordinaires de société, d'alTairrs ou de plaisir, dan» le cas de l'article coté.

La seconde observation qui se présente A la commission tend A faire admettre, pour cet article, la distinction établie dans les art. 94 et 95, et dans plusieurs autres de ce chapitre.

où l'on voit que la nature de la peine varie suivant certaine» circonstances, et qu'on rencontre notamment entre les eas où les démarches ont été suivies ou non suivies de l’exécution de l'attentat ou du complot.

Ce principe, peut-être raisonnable, reçoit A plus forte raison son application dans l’article dont il s’agit, si les discours tenus dans de» lieux et réunions publics n'ont été suivis de l'exécution des crimes et complots qu'ils provoquaient ; la peine ici peut être égale A celle qui serait infligée si celle exécution a eu lieu .- cependant, faute de cette distinction, la même peine atteindra les auteurs des discours séditieux. Frappée de ce résultat, la commission propose de n'infliger que la peine du bannissement, et de prononcer celle de mort, si le complot ou attentat a été exécuté; mais, en ce dernier cas, elle estime que la confiscation des biens ne sera point attachée A cette peine, parce qu'on ne saurait user avec trop de réserve d'une mesura qui, sans aggraver le sort du condamné qui péril, punit son crime dans la personne des innocents qui lui survivent. Voici done la rédaction que lo commission propose t

■ Tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux et réunions publics, soit par placards affichés, soit par discours imprimés, auront excité directement les citoyens et habitants A commettre les crimes et complots meaiionnës dans la présente section, seront punis de la peine du bannissement.

« Ils seront punis de mort, lorsque les provocations directe» contenues dans les discours tenus dans des lieux et réuoion» publics, les placards, le» affiche» ou écrits imprimés, auront été suivis d'exécution. -

(3 /minier 1810.) — Conteil d’Etat.

La section admet l'observation dans ces deux parties; mai» elle ne pense pas qu'on puisse également admettre la rédaction présentée par la commission, et elle propose d'y substituer la rédaction suivante : • Seront puni» comme coupable* de» crime» et complot» mentionné» dan» la prétenle tection, tous ceux qui, soit par di* court tenu* dan * de* fieux ou réunions public*, toit par placard» affiché», toit par de» écrit» imprimé», auront excité directement le» citoyens ou habitant» à le» commettre.

• ,\éanmoin», dan* le* ea» où ladite* provocation» n’auraient été suiries d’aucun effet, leur » auteur» seront simplement puni « du bannitsement. »

Le conseil adopte la rédaction proposée par la section.

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