MOTIF*. — Berlier, n
Code de 1810. Code de 1832.
Aiit. 103. Toutes personnes qui, ayant eu Aht. 103. Abrogé. connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, n'aurout pas fait la déclaration de ecs complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement, ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — TROISIEME LOI, Asr. 105-10*.
Code se 1810.
reconnues exemptes de Inule complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent.
Art. 104. S’il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l’article pré- | cèdent, n’aura point fait les déclarations qui ! y sont prescrites, sera puni de la réclusion.
Am. 105. A l’égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite, n’aura pas fait les déclarations prescrites par l’article 103 sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de cinq cents francs à deux mille francs.
Art. 100. Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés ne sera point admis à excuse sur le fondement qu’il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé, et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs.
Art. 107. Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sieur, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de rélicence, celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédents ; mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant un temps qui n'cxcédera point dix ans.
Art. 100. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d’autres crimes attentatoires à lu sûreté intérieure ou extérieure de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l’article 103 connaissance de ces complots ou crimes et de leurs 1 auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l’arrestation desdits auteurs ou complices.
Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police.
Art. 104. Abroge.
Art. 105. Abrogé.
Art. 106. Abroge.
Art. 107. Abrogé.
Art. 108. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Étal, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l’arrestation desdits auteurs et complices.
Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de lu haute police.
nom discuté au comseil d'état.
Art. 98. Toutei personnes qui, même sam aucune complicité, étant instruites de complots formés ou de crimes projetés ou exécutés contre la sûreté intérieure on extérieure de T État, «Vu auront pas fait la déclaration au gouvernement ou aux autorités administratives ott de police judiciaire , et n’en auront pas indiqué les auteurs, seront punies d'un emprisonnement <Cun mois au moins et de deux ans an plus, et d’une amende de cinquante et un francs nu moins et de mille francs au plus.
Art 99. Néanmoins il n’y aura pas lieu à l'application des peines portées par l'article précédent, et la seule mise en surveillance spéciale pourra être prononcée, dans le cas ou les auteurs de ces complots ou de ces crimes seront époux, même divorcés, pères, mères ou autres ascendants, enfants ou autres descendants, frères ou saurs, oncles ou tantes, neveux ou nièces, de celui qui sera prévenu de réticence , ou ses alliés aux mêmes degrés.
Art. 190. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complets ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, ceux des coupables qui, avant toute exécution on tentative de crt complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commence VS . auront les premiers donné aux autorités mentionnées en
l’arl. 98 connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, mime depuis le commencement des poursuites, en auront procuré l’arrestation.
Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins demeurer soumis pour la vie à la surveillance spéciale du gouvernement.