SOURCES
.Van* precedents dans la législation intermédiaire.
111. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2 OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
1. DISCl &MOSL (15 oetobre 1808.}. - L'art. 98 (103, 104 et 103 du rode) est discuté.
Berlier croit devoir appeler l'attention du conseil sur la disposition qui inflige une peine correctionnelle composée tout 4 la fois de l'emprisonnement et de l'amende : ceci est d'autant plus important que la même chose se trouve répétée presque 4 chacun de* articles qui infligent des prinrs correctionnelles ; e'est donc le moment de considérer cette question et de la Axer.
Il combat ce cumul de peines : il lui semble injuste de punir in erre et in cule. Il admet bien que les tribunaux correctionnel* puissent condamner ou A l'emprisonnement ou A l'amende, selon les circonstances; mais, s'il peut être bon de leur déférer cette alternative, on ne doit point faire nécessairement concourir l'une et l'autre peine.
Il avoue que le code de 1791 a admis ce concours; mais s'il en cherche la cause, il trouve dans l'emprisonnement la véritable peine, et dans l'amende une espèce d'indemnité envers le fisc, qui alors n'avait nulle action pour recouvrer les frais.
Celte action lui est aujourd'hui accordée, et avec raison ; mais c'est un motif pour écarter un cumul qui n'est pins jusliflé par rien de plausible.
Tamntan dit que jamais l'amende n'a été prononcée comme indemnité de* frais, mais bien comme peine; et cela est tellement vrai, qu'elle était infamante.
Toujours aussi elle a été prononcée cumulativement avec d'autres peines : telle était la jurisprudence de tous les parlements.
Ce cumul a pour motif de punir le coupable dans la passion qui l'a porté au crime. Ainsi l'amende est la peine naturelle du vol, puisque le vol est produit par la cupidité. Il est possible, d'ailleurs, que le condamné n'ait été pris qu'apré* avoir liré profit d'on grand nombre de crimes qu'on ignore.
Le principe du cumul a pu autrefois être mal appliqué, mais re n'est pas nne raison pour le rejeter.
Qn'on ne parle pas de fiscalité ; le fisc d'aujourd'hui ne ressemble pas A l'aneien fisc ; il n'a pas les même* privilèges ; on prescrit contre lui, et pour conserver ses droits, il est obligé de prendre des inscriptions comme le simple citoyen. Le fisc n’a donc plus rien d'odieux. Ceci posé, il n'y a que justice et sagesse de mettre en quelque sorte une taxe sur les délits.
A l'égard de l’alternative qu'on propose de donnrr aux tribunaux, ce serait une faculté dangereuse. Les juges sont des hommes, et, A ee titre, ils ne sont exempt* ni de préventions ni de passion*. S’il* ne prononçaient que l'amende contre les riches, ceux-ci ne seraient pas assez punis.
CoavErro dit qu'en général le cumul n'est pas favorable.
Il n'y a pas grand inconvénient A donner l’alternative aux tribunaux. S'ils font leur devoir, ils choisiront birn la peine, et il faut présumer qu'ils le feront; autrement ce serait à tort qu'on leur laisserait la latitude du minimum au sionni». Or. si l'on écarte la supposition contraire, toutes lc« objections s'évanouissent, ou plutôt l’option ne présente plus que des avantages; car l’amende punira certains condamnés plus que l'emprisonnement.
Mais alors il faudra s'attacher établir une proportion plu* exaete entre les deux peines dont les juges auront le choix : il n’y en a pas entre six moi* d'emprisonnement et cinq cents franes d'amende.
Râacscia dit qu'il n'est pas louché des observations de Tteilhard .- l'amende est pénible, même pour les riches, parce qu'elle les entache dans l'opinion. Peut-être cependant qn'il
conviendrait de la supprimer pour les délits correctionnels, où la condamnation aux dommages-intérêts et frais en tient lieu, et de se réduire A l'emprisonnement qui est pénible pour tout le monde. Si néanmoins on veut conserver l'amende, Bérenger sole pour que l'option entre les deux peines soit donnée aux juge*.
Berueii dit qu'il regarde le fisc comme défavorable, quand oii veut lui procurer plus qu'il ne lui est drt. Rien de pins juste que de lui faire recouvrer * es frais sur les condamnés; mais si l'on exige au delA une amende, que ce soit comme peine, et non comme addition A la peine d'emprisonnement.
Vainement, pour justifier le cumul, a-l-on parlé de l'ancienne jurisprudence , et des amendes que prononçaient les parlements; il n'y a nulle parité entre ces amendes et les nôtres : les amendes envers le roi, ordinairement très-faibles quant A la *ommc, étaient infamantes, et constituaient une peine morale cl d'un ordre majeur, tandis qne celle* dont il s'agit, s'appliquant A tonies les matières correctionnelles , sont une peine non infamante et seulement pécuniaire; il n'y a donc rien'que le nom de commun entre le* unes et les autres, et tout argument tiré de l'ancienne jurisprudence est ici sans application.
Le point d'ailleurs auquel il faut revenir pins par la raison que par le* exemples, est celui de savoir si l'emprisonnement et l'amende seront nécessairement cumulés, ou s'ils n'uuronl lieu qu'isolémrnt et au choix de» juges.
Pour écarter cette dernière vue. on a dit que la loi ne pouvait laisser aux juge* l'option entre deux peines d'une nature différente ; mai* il faut remarquer d'abord que la discussion ne s'applique qu'aux matières correctionnelles , et que le principe qu'on Invoque, fort plausible sans doute, s'il était proposé dans l'intérêt de» condamné*, cesse de l'être quand il tourne nécessairement contre eux. et oblige les juges A prononcer deux peines au lieu d'une.
Qu'y a-t-il d'ailleurs A chercher ici? Ce qui est raisonnable : or, si la loi accorde assez de confiance aux juge* pour laisser A leur opinion une latitude de six jours A cinq ans d'emprisonnement dans la plupart des cas de police correctionnelle, comment y aurait-il de l'inconvénient A leur laisser l'alternative entre deux peines, sinon de la même espèce, du moins du même rang? N’y en a-l-il pas beaucoup plus A rendre le cumul, non-seulement facultatif mais obligatoire?
TaeiLiuan répond que quoique les juges aient le droit de condamner à un emprisonnrmenl plus ou moins long, toujours est-ce A l'emprisonnement qu'ils condamnent, et il ne leur est pas permis de changer la nature de la peine.
Recxitn pehse que le rumul doit être réservé pour certains délits qui ne seraient pas suffisamment punis par l'une de* deux peiur* : par exemple, un agent de change qui prévariqoe mérite la condamnation à l'amende, outre celle de l'emprisonnement ; par exemple encore, il est bon de laisser aux jnge» le pouvoir de punir plus sévèrement la récidive.
Reruer observe que les réflexions de Regnaud semblaient devoir amener une conclusion contraire, et conduire A faire du cumul, non la règle, mais l'exception.
Le miser ARCHicatRccurR dit que la question ne serait pas la même, si le cumul n'existait pas déjA dans la législation; alors on pourrait le repousser comme une innovation aggravante: mais, dan* l'étal des choses, ee serait l'option qu'on propose de donner aux juges, qui deviendrait une innovation; il importe donc d'en calculer le» effets.
S. A. S. est effrayée, comme Treithard, de l'arbitraire que ce
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - TROISIÈME LOI, Art. 40.VI08.
changement introduirait. U serait libre an jnge d’écraser les pauvres, et d’infliger anx riches une peine qui ne serait rien ponr eux. Tout système où il devient possible de régler la peine sur la personne du coupable, au lieu de la mesurer sur la nalare du délit, est essentiellement mauvais.
Cependant il est nécessaire, en cumulant ces deux peines, d'établir entre elles une proportion forcée, afin que le juge ne puisse pas, par exemple, condamner à trois mille francs d'amende celui auquel il n'inflige que deux jours de prison.
Berlier dit que si l'on répugne à laisser les juges maîtres de l'espèce de peine par l'option, et qu'on craigne des applications partiales, ce qui semble peu d'accord avec toutr la latitude qu’on laisse, d’on antre côté, aux tribunaux, il y a un autre parti à prendre pour éviter le cumul ; c’est de réduire les peines correctionnelles ii l’emprisonnement, ainsi que l’a proposé Bérenger, à l'opinion duquel se range volontiers Berlier. Comme l'emprisonnement est également redouté du riche et du pauvre, la peine sera essentiellement plus égale, et, cessant d’élre fiscale, elle sera aussi politiquement moins dangereuse; car il y a un danger réel li où les condamnations peuvent devenir une branche de revenu publie.
Le conseil arrête que le cumul des deux peines sera maintenu.
Héal discute l’art. 98 sons un autre rapport.
Il trouve qu’il y aurait de l'inconvénienl et aussi de l'inconvenance à l’appliquer aux cas des art. 83 et 86. Comment ne pas traiter comme complice celui qui, étant instruit d'un complot contre la vie de l’empereur ou tendant! bouleverser l’État, garde le silence et laisse le erimr s’accomplir? Comment ne le punir que d'emprisonnement et d'amende?
Berlier dit qu’il convient de bien se pénétrer de l'esprit de l’article : il a eu pour objet d’empéchrr que la non-révélation, qui n’est qu'une faute ou un délit quand elle est isolée de toute complicité, ne fût punir comme le crime même. Sous ce rapport, la proposition qu'on discute a obtenu en général l'approbation de* cours consultées { et si quelques-unes d'elles ont paru désirer qne la peine fût placée dan* l'ordre des peines correctionnelles, nulle n’a demandé que le non-révélateur fût traité comme complice, quand il n'aurait pas autrement participé au crime. Il était difficile qn'à ce sujet on ne se souvint point de la conspiration du grand écuyer Cinq-Mar*, et de la condamnation ! la peine capitale prononcée contre de Thou, uniquement pour n’avoir pas révélé un complot qu’il n’approuvait pas : les contemporains et la postérité n’ont point ratifié cette condamnation.
Au reste, et abstraction faite de tout exemple, il faut apprécier sagement le* choses. Le peu de croyance qu'on aura accordé ! des projets mal tissas, la crainte de se faire de puissants ennemis par une révélation non appuyée par d'autres preuves, mille autres circonstance* peuvent comprimer ou arrêter le premier élan d'un homme honnête mais faible ; veut-on le punir comme criminel, parce qu'il aora été faible, craintif ou incrédule, la loi manquera son but par sa sévérité même; et l’homme que les tribunaux auraient frappé comme coupable d’une grande faute sera absous si l'on ne peut lui infliger que la peine d’on grand erime. Celle qu’ont proposée les rédacteurs du projet du rode, et après eux la section de législation, sera donc plus efficace, et dès lors même plus véritablement répressive.
Treilrard, dit que !M. Réal part de la supposition qu’on ne saurait connaître un eomplot et se taire, sans être complice. Cette supposition n’est pas exacte : on peut avoir entendu par hasard une conversation, lu fortuitement une lettre, qui révèlent un complot, sans avoir aucun rapport avec ses auteurs.
Si l'on établit contre celui qui se trouve dan* ce* circonstances une peine trop sévère, elle ne sera pas appliquée. Les tribunaux répugneront A condamner un homme qui s’est tu, ou par timidité, ou parce qu’il regardait comme extravagant le projet dont il a eu connaissance.
La section a donc cru qu'elle atteindrait mieux le but en établissant une peine modérée, que cependant il peut convenir d’augmenter.
Réal dit que la mort de de Thou n'a révolté que parce que de Thou a été condamné pour une seconde conspiration qu'il n'avait pas connue.
Ce qu’a dit Treilhard ne se rapporte pas ! l'espèce : l'arliele ne concerne pas ceux qui ont entendu nue conversation ou lu une lettre auxquelles ils n'ont pas attaché d'importance ; il s’applique ! ceux qui ont été instruits de complots réels et ont néanmoins gardé le silence : ceux-là sont certainement complices.
Boulât dit qu'ils peuvent ne pas l'être.
Il est certain qu'on doit communiquer ! la police, même de simples soupçons : mais si l'on croit avoir étouffé la conspiration, en détournant de l'exécuter; si l’on croit au repentir de scs auteurs, on peut avoir tort de se taire, mais on n’est pas leur complice. C’est l! ce qui est arrivé ! de Thou ; e’est ce qui peut arriver eneore.
Il faut sans doute punir la timidité de l’homme qui rraiut d’étre écra*é par les vengeances et par les haines en révélant des faits que peut-être il ne parviendra pas à prouver; et l’article est juste, parce qu’il s’arrête là. Il serait donc atroce, s’il donnait 6 ce* fautes le caractère de complicité.
Le puiser arcricmaxcei ira dit que l’intention de la section a sans doute été d’établir que la seule connaissance du fait ne ronsiitnc pas la complicité; mais l’article, tel qu’il est rédigé, embarrasserait les juges, et pourrait même faire échapper de vrais complice*.
Recsirn pense qu’on pourrait rédiger ainsi : ceux qui seront reconnus exempts de complicité, et qui cependant auront ru connaissance. etc.
TaeiLBtRD dit qu’il abandonne la rédaction de l’article, et qu’il n’entend défendre que le principe.
Le miser. archichancelier dit que l’article s'applique à ceux qui ont eu connaissance de complots et attentats, et non à l'homme qoi a entendu une simple conversation ; or il est bien difficile qu'on soit instruit d’un complot, sans qu'on en soit plu* ou moins complice. Par exemple, un conspirateur sc cache chez sa maîtresse; si crllc-cl sc borne A lui donner asilr, on ne peut pas dire qu’elle soit complice de la conspiration; mais si elle soufTrc qu'il »e tienne chez elle des conciliabules, la complicité existe, qooiqu'clle-mémc ne participe pas au complot.
S. A. 8. trouvr aussi que la peine n'est pas assez forte; car il y a au moins, de la part de celui qui se lait, une indifférence qui quelquefois peut le rendre digne de la déportation r elle voudrait aussi qu'on resserrât les exception* établies par l'article 99; c’est aller trop loin que de les étendre aux neveux et aux alliés des mêmes degrés.
Trf.ii.hard admet le retranchement des neveux et des alliés autres que ceux de la ligne directe.
Berlier dit que. comme on a toujours entendu excepter tout ce qui constitue la complicité, la section ne peut qu’être disposée ! faire dans la rédaction tous le* changements qui marqueront mieux cette intention : du reste il ne peut être douteux, si l’on s'arrête à l'espèce indiquée d’un individu prêtant sciemment sa maison ponr des conciliabules de conspirateurs, qu’il ne soit complice ; et même la rédaction actuelle ne sauverait point un tel coupable.
A l’égard de la peine de la simple non-révélation, l'opinion personnelle de Berlier est que le maximum de l’emprisonnement doit être porté ! cinq ans an lieu de deux, et que l'excuse tirée de la parenté doit se réduire à la ligne directe; et, dans la collatérale, au seul degré de frères et soeurs.
Réal désirerait que la non-révélation fût une présomption de complicité.
Trcilharb observe qu'en matière criminelle les présomptions ne sont pas admises.
Berlier dit que les présomptions légales sont essentiellement inadmissible* dans la matière pénale, où tout gtt en faits, dont l'appréciation appartient aux jurés dans l'ordre commun, et aux juges dans les cas spéciaux : or nulle règle positive ne saurait leur être imposée sur l’appréciation des faits, ponr diriger leur conscience sans l'entraver.
Le minci archichancelier dit qu'il adopterait la proposition de Béal s’il était possible de la rattacher au système général de < la législation criminelle; mais cette législation n'admrt rien | que de positif ; on est complice ou on ne l’est pas.
I II serait à désirer qu’on pût du moins déclarer le prévenu
véhémentement soupçonné île complicité, sinon pour le punir île mort, du moins afin de le déporter ou de le bannir; mais celle disposition blesserait aussi la théorie de la législation.
De Séci'R pense qu'on devrait mettre de la différence entre les complots formés contre la vie de l’empereur et le» autre» complots.
Le prince archichancelier dit qu'en effet il s'agit ici d’un malheur irréparable, au lieu que les complot» formés pour renverser le gouvernement demeurent impuni» «'ils réussissent j et s'ils n'ont pas d’effet, la peine portée dans l'article su dit.
Bérescer dit qu’il importe de rédiger l'article de manière que les témoins ne puissent pas craindre d'étre traité» comme complices; ce serait le» réduire au silencr, ou 1rs obliger, pour »e sauver, de s'engager réellement dan» la conspiration.
Le prince archichancelier dit qu'il sent toute la force de celle observation, et qu'il est nécessaire d'y avoir égard.
S. A. S. voudrait aussi qu'on distinguât entre le ras où la connaissance du complot est parvenue fortuitement 4 relui qui s'est tu, et celui où il lui rn a été fait confidence. Rien n’excusr le silence lorsque le projet a été confié } car alors on c»t certain du fait, au liru que l'homme qui a entendu des paroles vague», qui peut-être croit les avoir mai interprétées, n’est pas dans lu même position, et il ne doit pas être puni avec la même sévérité, sans que néanmoins il conv ienne de le laisser impuni quand il a gardé le secret. Il faudrait même exiger que la preuve qu'il a été instruit soit faite contre lui.
En général on doit prrndre garde de renouveler les loi» dr lèse-majesté, qui ont eu de* effet* »i désastreux cher 1rs Romains.
L'articlr, et les observation* auxquelles il a donné lieu, sont renvoyé* ù la section.
Les article» 99 et 100 (107 el 106 du code) sont adopté» Min» observation».
(S9 juillet IH09.) — 2* rédaction.
Art. 101. Cet article correspond à far/. 96 de la I " rédaction et eit le même que Vent. 103 du code.
La rédaction e»t adoptée «ans observations.
Art. 102. Cet article correspond à l‘art. 98 de la |f rédaction, et i l'art. 104 du rude. ■ S’il s'agit du crime dr lèie-majraté. tout individu qui, an rat de l’article précédent, n'aura point fait If* déclaration* qui g ton t pretcriltt. *era puni ; taroir :
« De la réclusion, si le complot lui a étc directement communiqué par *t* auteurs ou fun d'eux;
» Du bannissement, s'il n’en a été instruit que fortuitement on par de* voir t indirecte*. »
L'art. 102 est discuté.
De Sécia dit que ert article fait une distinction iré«-ju»le, mais que peut-être il serait nécessaire de distinguer encore entre celui qui n'a eu qu'une connaissance vague du complot et celui qui en a eu une connaissance positive.
Berlier dit que la rédaction proposée est le résultat exact d'une très-longue discussion : clic serait pourtant justement combattue, si elle imprimait le caractère du crime Ain nonrévélation de connaissance» vague*; mai* la connaissance indirecte dont parle l’arlirlr n’est pas la connaissance vague que redoute de Ségur; c’est ce qu'on sait par de» lier*, au lieu dr le tenir de routeur même du complot. Voilà la distinction que fait l'article en graduant les peine» en conséquence; mats, dan* tou» les ea», la connaissance doit être positive, et s’appliquer 4 des fait» ou discours précisés, soit qu'ils émanent de l'auteur ou d’un tiers. La loi aurait-elle besoin dr celle explication? Non, sans doute, car elle ne peut comporter d'autre sens; elle ne punit, en cas de non-révélation, que l’homme instruit, et non celui qui ne l'était pas; l'appréciation du fuit appartient ensuite aux organes de la justice.
L'article est adopté.
Art. 103. Corretpondant à tari. 98 de la 1" rédaction, el à l'art. 103 du code. • A l'égard de la non -révéla lion de s autre* crime* mentionné* au prêtent chapitre, relui qui en * era rnupable, aux termes de f art. 101. sera puni,' lavoir .-
• D’un empriionnemenl de deux à cinq an*, et d’une amende de 500 à 2,000 f remet, ai le crime ou projet de crime lui a été directement confié par * et auteur* ou /'un d'eux
■ D'un emprifounemeNf tT un mois à deux un*, et d’une amende de 100 à 1,000 franc*, ti la eonnaitiance lui en eit parvenue fortuitement ou par de* voie* indirecte*. »
L'art. 103 est discuté.
Corsisi voudrait qu'il n'y eût pas d'amende, mais seulement une peine corporelle.
Berlier dit qur, s’il était loisible dr revenir sur la question générale dn cumul des amende* avec l'emprisonnement, il penserait, ainsi qu'il s’en est antérieurement expliqué, que celle législation n'est point bonne : il lui parait injuste que le même individu soit, pour le même fait, puni dan» sa personne et dan» sa bourse. Mai* lr principe contraire a été admis 4 la suite d'une discussion lrê.«-approfondie, el l'on ne parait pas disposé b revenir sur ce qui a été décidé.
Dan-» cet étal, *e réduira- t-on h examiner si le cas particulier mérite une exception? Il parait peu susceptible d'obtenir cette faveur.
L'article est adopté.
Art. 104. Cet arlirle eit le même que l'art. 106 du code.
Art 103. [Corrapondanl à l’art. 99 de la I™ rédaction, et à l’art. 107 du rode.) • .Yéanmoin#, ai Couleur du complot ou crime est époux, même divorcé , ascendant ou descendant, frère ou iirNr, ou allié aux même* degré* de la personne prévenue de retirenee, celle-ci ne sera point sujette aux peine* portée* par le* arlirle* precedent* ; mai* elle pourra être mise tou* la turvrillanre spéciale du gouvernement pendant un temps qm n'excédera point dix an*. »
Art. 106. Cet article e*t le meme que l’art. 100 de la lr* rédaction, et correspond à l’art, 106 du rode.
La rédaction de» art. 104, 105 et 106 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3' rédaction.
Art. 105 et 104. Conformes à la 2e rédaction.
Art. 105. {Correspondant n l’art. 103 de la 2* rédaction, el à Cari. 105 du code.) « A f éÿard de* autres crime* ou complots mentionnes ou présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite, n'aura pas fait les déclarations prescrite* par C article 105, sera punie : savoir .-
• D'un emprisonnement de deux à rinq ans, el d'une amende de 500 à 2,000 francs, ai le crime ou projet de crime lui a tle directement confie par ses auteurs ou l'un d'eux,-
■ D’un emprisonnement d'un moi* à deux ans, et d'une amende de 100 à 1,000 franc*, ti la connaissance lui en e*t parvenue fortuitement ou par dr * voie* indirecte* *
Art. 106. Cet arlirle e»t le même que l’art. 104 de la 2* rédaction, et que l’art. 106 du code.
Art. 107. Cet article correspond à l’art. 105 de la 2* rédaction, el e*t le même que l’art. 107 du code.
Art. 108. {Correspondant à l’art. 106 de la 2e rédaction, et a I l'art. 108 du code.) • Seront exemptes de* peines prononcées contre 1rs auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, veux des coupable* qui. avant toute exécution ou tentative de ces complot* ou de ce* rrimrt, et avant toute* poursuites commencée*, auront les premiers donne aux autorités mentionnées en f art. 103 romiat#tance de ces complot* ou crime# cl de leur* auteur* ou complice». ou qui . même depuis le commencement de* pourtuiles, auront procuré l’ arrestation detdils auteur* ou complice*.
■ Le* coupable* qui auront donné ce* eonnaitiance* ou procure ce* arrestation* pourront néanmoins demeurer *oumi* pour la vie à la surveillance spéciale de la haute police. •
La rrdaetion est adoptée «ans observations.
On ordonne la rorarounirntion des article» à la commission de législation.
2. obskbvxtios.s de la commission. — Articles 103, 104 et 105 (103, 104 et 105 du code). Il est malheureux, sans doute, chef une nation généreuse et loyale, dans un temps où la rai- »on et le» lumières dirigent un gouvernement puissant et *agc. d'être obligé de ranger dans un rode pénal les non-révélation» d’on projet de crime même : mai» lorsque ces projet» sont de telle nature que leur exécution compromettrait essentiellement le salut ou la sûreté de l'Etat, le* principes peuvent être couvert* d'un voile pour «auvrr la rhose publique. Ainsi la non-
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — TROISIEME LOI, Art. 109-1 lo.
révélation, quoi qu'on puisse objecter, doit devenir criminelle toutes les fois qu'il s’agit du crime de lèse-majeslé, parce que la déclaration de ce que l'on savait, même wins y participer ou l'approuver, pouvait empêcher l'accomplissement de l'attentai ou du complot.
Mais en convenant de la nécessité de celle mesure en pareil ras, on doit désirer qu'elle ne soit employée que dans les circonstances énoncées au 5 Ier de la section II de ce chapitre. Elle n’est point aussi rigoureusement nécessaire pour les cas du S 2 de cette section et pour ceux de la section lr*. On peut citer pour exemple l'art. 75, par lequel tout Français qui aura porté les armes contre la France doit être puni de mari. Celui qui iiara connaissance de l'existence fugitive ou cachée d'un lel Français sur le territoire de l'empire, et qui ne le dénoncera pas, sera-t-il aussi punissable que celui qui gardera le »ilcnce »ur un complot dont il e»t instruit contre la personne de l'empereur ou de quelque membre de sa famille? Celle différence est établie dans le projet de loi aux art. 104 rl 105, mais ceux-ci fournissent à la commission deux observations à faire sur lu disposition des peines qui y sont déterminées :
1* Celles relatives 4 la non-déelaralion du complot connu directement lui paraissent trop fortes dans les deux ras exprimés en ces article-., et elle croit que l'application 4 faire à la réticence d’un complot dont on a cii la connaissance directe doit être seulement celle des peines que le projet inflige en cas de connaissance forluile et indirecte, lesquelles lui paraissent suffisantes pour le premier cas.
2° Elle ne pense pas que la non-rcvclation d'un complot dont on n’aura eu qu’une connaissance fortuite et inrfirrrfr puisse être punissable d'autre peine que celle de la mise en surveillance, si on la juge nécessaire, suivant les circonstances.
Ce que l'on apprend par hasard ou indirectement peut-il être tenu pour certain par celui qui l’apprend, surtout quand il s’agit d'un projet de complot non exécuté? De» apparences de réalité, des circonstances même vraisemblables peuvent-elles toujours faire un devoir de déclarer ce qui parvient à un citoyen sous des caractères si équivoques , ce que souvent il ne croit pas lui-même? Quelle peut être la confiance réelle qu'inspirent des bruits souvent vagues, des confidences faites assez fréquemment par l'esprit de légèreté ou de malveillance? La police a lant de moyens d'étre informée de ce» bruits, de les suivre, de les constater ; elle en a tant de s'assurer momentanément de ceux qui les ont répandus, de questionner ceux qui les oui reçus, qu'on ne croit pas qu'il soit convenable d'en faire des articles dans un code. Ces articles produiront l'cfTet qu'on en attend, ou ne le produiront pa» : s’ils le produisent, alors les dénonciations vont se multiplier; leur multitude, leur diversité, embarrasseront peut-être plus le gouvernement qu’elles ne l’éclaircronl, et il n'en résultera presque jamais rien d’avantageux. Ces motifs déterminent l'opinion de la commission à proposer de ne prescrire aucune peine contre la réticence en cas île connaissance fortuite et indirecte, et de n'eu imposer que quand elle a été directe.
Eu se résumant, elle estime que l'art. 103 doit être maintenu
en son entier, mais que les art. <04 et 105 doivent être fondus en un seul article, qu'elle propose de rédiger ainsi :
« Art. 104. S'il s'agit du crime «le lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura point fait 1rs déclaration» qui y sont prescrites, sera puni du maximum du bannissement, si le complot lui a été directement communiqué par ses auteurs.
■ A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite directement, n'aura pas /ail les déclarations prescrites pur Fart. 103, sera punie d'un emprisonnement d'un moisi) deux ans, et d'une amende de 300 francs à 1,000 fraocs. »
Art. 107 (107 du code). La seule observation de la commission sur ert article consiste à proposer à la suite des mots : elle pourra être mite en surveillance, ceux-ci : elle pourra être mite, par l'arrêt ou te jugement, tout la surveillance, etc. L'insertion de» mut» arrêl ou jugement se trouve conforme k différents article» relatif» k la mise en surveillance; en les omettant, il faudrait. après la peine subie, rendre un nouveau jugement pour prononcer la mise en surveillance. En l'exprimant dans l’arrêt ou jugement de condamnation, cela éviterait une nouvelle procédure 4 cet égard. D'ailleurs, après un laps de dix ou vingt ans de peine subie, ce ne seraient probablement pas tous les mêmes juges qui auraient à statuer sur la surveillance et qui recueilleraient un nouvel examen.
Art. 108 (108 du code). La commission propose de substituer les mots être condamné 4 ceux demeure tournis, qui se trouvent 4 la dernière ligne de cet article. Ce changement est indiqué par la raison que la surveillance est une peine qui doit être prononcée par l’arrêt ou jugement de condamnation.
(S janvier 1810.) — Conseil d’Etat.
Observations sur les art. 103 et 105. — La section pense que les peines portées par les articles en discussion ne sont pas trop graves dans leurs espèces respectives; mais la distinction entre celui qui a eu une connaissance directe et celui qui n’a eu qu'une connaissance indirecte lui parait dangereuse : il n'y a point de milieu entre savoir et ne pas savoir ; les juges apprécieront les circonstances.
En conséquence, la section propose de rédiger les art. 104 rt 105 ainsi qu'il suit :
• Art. 104. S'il s'agit dn crime de lèse-mojeslé, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura poiut fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la réclusion.
• Art. 105. A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite, n'aurait pas fait les déclarations prescrites par l'art. 103, sera punie d'un emprisonnement de deux- 4 cinq ans , et d’une amende de 500 à 2,000 francs. ■
Cette rédaction est adoptée.
Observation tur fart. 107. — L'amendement proposé par la commission est adopté.
04<erra/ion tur l'art. 108. ■ L'amendement est également adopté.
û. motif s. - BtxLit fi , n<>* 18-19; Bat seAir-Basuaez, n** 8-9.
Code de 1810.
Code de 1832.
Art. ÎOB. Lorsque, par attroupement, voies de Tait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voler et d'clre éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Code de 1010. Code de 1832.
Art. 1 10. Si ce crime a été commis par suite d'un pian concerté pour être exécuté soit dans tout l'empire, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement.
Art. lit. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des volants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.
Art. lit. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d élie éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans nu plus.
Art. 113 Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à uu prix
uelconque, sera puni d'interdiction des droits
e citoyen et de toute fonction ou emploi public pendaut cinq ans au moins et dix ans au plus.
Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL 9 ÉTAT
Art. 101 . Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, une ou plusieurs personnes auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni, selon la gravité des circon • stances , d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, ou de l'interdiction du droit de voter et trêtre éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 402. Cet article est le même que l’art. 410 du code.
Art 403. Ceux qui , chargés du dépouillement des scrutins contenant les suffrages des citoyens, auront soustrait ou falsifié ces scrutins , seront condamnés à la peine du carcan.
Les autres infidélités dans le dépouillement seront punies d’un emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 404. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque , sera puni d’interdiction, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public.
Seront, en outre, le vendeur et l’acheteur du suffrage, condamnés à une amende double des choses reçues ou promises.
U. SOURCES
Code du 5 brumaire an iv. — Art. 010. Tout complot* ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire ou d’une assemblée électorale , seront punis de la peine de la gêne pendant quinze ans.
Art. 017. Quiconque sera convaincu d’avoir, par force ou violence, écarté ou chassé d’une assemblée primaire un citoyen ayant droit dfy voter, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Art. GI8. Si des troupes investissent le lieu des séances d’une assemblée primaire ou électorale, ou pénètrent dans son enceinte sans l’autorisation ou la réquisition de son président, les membres du directoire exécutif ou le ministre ou le commandant qui en auront donné l'ordre, et les officiers qui l’auront fait exécuter, seront punis de la peine de la gêne pendant quinze années.
Code pénal de 1791, part. IJ, lit. 1, sect. 111, art. 1, 3, ef 3. Dispositions conformes.
Constitution de l'an tu. —Art. 33. Tout citoyen qui est légalement convaincu d’avoir vendu ou acheté un suffrage est exclu des assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans. En cas de récidive, il l’est pour toujours.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. - 9. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
1. DISCUSSION. (18 octobre 1808.) — L’a ri. 101 (109 du code) dont il s’agit n*a été commis qüc dans un seul arrondissement, est adopté sans observations. Alors, en effet, il ne peut pas y avoir le concert que l’art. 103
L’art. 103 (1 10 du rode) est discuté. tend à punir.
Dcfcrvos pense que l’article précédent suffit, quand le délit Blâmer répond qu’il y u plusieurs canton* dan» un arron-
Art. 110. Cotif. au code de 4810.
Art. 111. Toul citoyen qui, ctaut charge, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y eu ajoutant, ou inscrivant, sur les billets des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés,
> sera puni de la peine de la dégradation civique.
Art. 11*. Conf . au code de 4810.
Art. 115. Conf. au code de 1810.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — TROISIÈME LOI, Art. 109-113.
discernent, et que d'ailleurs la peine plus grave est ici imposée A la préméditation, qui n'est point supposée exister dans le ca» de l'article précédent.
dans les deux article», même quels que soient le» moyen» que le coupable ail employés pour accomplir se» desseins.
TaKiLHàRD répond que les articles ne dérogent pa» aux autres dispositions du code; qu'ainsi, lorsque le coupable, pour exécuter ses projets, aura commis d'autres délits, il portera la peine que ces délits entraînent.
L'article est adopté.
L'art. 103 (111 et 112 du code) est discuté.
l'tLtr (de la Lozère) fait observer que l'article ne prévoit pas le cas, très-fréquent néanmoins, où l'on a ajouté aux vote».
Dans tous les cas, c’est avilir les scrutateurs que de le» menacer d'une peine infamante.
De Ccssic demande que du moins on exprime dans l'article qu'il ne s’applique qu’à ceux qui ont soustrait sciemment des bulletin».
Tbeilbakd observe qu’ici, comme dans tous les autres cas, il n'y a pas de crime quand il n’y a pas d'intention criminelle.
De Skccr dit que l’infamie u’esl pa» une peine trop forte pour le faussaire qui altère le» bulletin», mais qu'il n'en e»i pa» de même pour ceux qui en ont soustrait peut-être involontairement ; que la soustraction ne doit être punie que par des incapacités.
Filet (de la Lozère) observe que l'article ne concerne que 1rs scrutateur», et que cependant le délit qu'il punit peut être commis par d'autres membres de l'assemblée, et même par des étranger».
Bcrevcer dit qu'en effet le crime est le même dans les deux cas.
D'ailleurs, la rédaction de l’arliele est trop vague : le mot jcnUiM exprime la totalité des votes; ainsi l’article n'atteindrait pas ceux qui n'auraient soustrait que quelque» bulletins.
TacmuiiD dit qu'on peut substituer le mot bulletins à celui de scrvtrûu.
Berlier dit qu'il adhère aux deux observations de Pelet. Celui qui ajoute de» billets à un scrutin est en effet au»si coupable que celui qui en soustrait, et l'on u'a pa» eu non plu» l’intention d’absoudre les membre» de l'assemblée qui, sans être scrutateurs, se permettraient d'altérer le scrutin; il parait seulement convenable de les punir d'une peine moindre.
L'article est renvoyé à la section.
L'art. 104 (113 du code) est adopté sans observations.
(fer août 1809.) — 2« adozcTiox.
Art. 107. Cet article correspond à l'art. 101 de la 1” rédaction, et à fart. 109 du code. • Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menacer, une ou plusieurs personnes auront empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. •
Art. 108. Cet article est le même que fart. 103 de la 1« rédaction, et que fart. 110 du code.
Art. 109. Cet article correspond à fart. 103 de la lr* rédaction, et à l’art. 111 du code. » Tout citoyen fut, étant ehargé. dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, aura falsifié ces billets, ou m aura soustrait oh ajouté, sera puni de la peine du carcan. »
Art. 110. Cet article correspond à fart. 103 de la i™ rédaction, et est le même que fart. 1 12 du code.
Art. 111. Cet article correspond à fart. 104 de la D* rédaction, et est le même que l’art. 1(3 du code.
La rédaction des art. 107 et 108 est adoptée sans observations.
L'art. 109 est discuté.
Reciucd demande que la peine établie par cet article soit étendue aux scrutateurs qui se permettent de changer le vote de ceux pour lesquels ils écrivent les bulletins.
On pourrait, k cet effet, généraliser la rédaction, en déclarant que l’article est opplicablc aux scrutateurs qui falsifient le» actes d'une assemblée.
Berlier dit qu’une telle infidélité est sans doute très-répréhetisible; toutefois, il convient d'observer que sa répression est d'une extrême difficulté; car il s’agit ici de communications secrètes, de déclarations fuites par le votant à l'oreille du scrutateur; et l'exercice d'une action qui repose sur une telle base j n’est pas exempt d’inconvénient. Mai» il y en aurait peut-être ! davantage k n’admettre aucun moyen de répression contre an ! vrai délit, dont les circonstances pourront quelquefois rendre ! la preuve moins difficile qu'elle ne semble devoir l'élre au pre- ! raier aperçu. Berlier adopte l'amendement, sauf rédaction.
I La proposition de Regnaud est renvoyée à la section.
| CoavETio désirerait que le délit prévu par l'article emportât une autre peine que celle du carcan. L'bonneur est tout , en France, et il faut bien se garder d'affaiblir ce sentiment en prodiguant l'infamie. D’ailleurs, le» assemblée», et surtout les collèges électoraux, sont présidés par de» personnes d'un rang élevé; c’est ravaler ce» personnes que de placer auprès d'elles une peine aussi avilissante, que de les mettre dans une situation où il faut, soit dissimuler leur faute, soit donner k la nation le scandale de voir tomber dans le dernier degré de dégradation ceux qu'ou lui avait présentés jusque-là comme les objets de son respect. Repousser ces ménagements, dans le système de l’égaKlé absolue, c'est n'étre que conséquent : on cesserait de l'être, au contraire, si l'on n'y avait pas égard dans un système qui admet des distinctions politiques. Il est ja»tc, sans doute,
! que les grands fonctionnaires de l’État ne demeurent pas impunis, qu'ils soient même punis plu» sévèrement que le com- 1 mun des citoyens ; mais il vaudrait mieux les condamner k la { mort qu'k l'infamie, lorsqu'il» commettent des délits purement politiques, qui ne tendent pas k bouleverser l’État. Le bannissement parait une peine plus convenable.
Trlilsard dit que, loin que la peine du carcan soit trop sévère, il conviendrait au contraire d'y ajouter la marque; car ceux qui se rendent coupables du délit prévu dans l'article sont véritablement des faussaires.
Berlier dit qu'il ne peut être sérieusement question d’infliger ici la peine ordinaire du faux, parce qu'il ne s'agit pas d’un faux qui attaque la fortune publique ou particulière, cl que, toute peine étant graduée dans l'intéréi de la société, elle doit être moindre quand l'ordre public est moins gravement compromis.
D'un autre côté, des peines correctionnelles seraient insuffisante» ; car les infidélités qu’on discute, teudanl k corrompre le résultat d’une opération publique et politique, constituent réellement un crime.
En ramenant la question 4 ses vrais termes, l’option entre le» diverses peines qui ont été indiquées ne parait devoir porter que sur celles du bannissement ou du carcan; et si la première de ces peines est plus communément infligée aux crimes politique» d'un ordre inférieur, la seconde peut aussi être admise comme suffisante dans l'espèce, et parce que d'ailleurs le crime dont il s’agit est de nature mixte.
La priüce âRr.mcHXRCELicR dit qu'il est moins occupé de la peine que du délit auquel on l'applique. Si l'artiele demeurait tel qu'il est présenté, il pourrait donner lieu k de» vexations et à des abus ; on intenterait un procès criminel pour un dépouillement qui n'a été terminé avec négligence que parce que déjk le nombre des voles connus a flxé le résultat : il serait donc à propos de réduire la disposition au cas où les scrutateur» ont privé un eiloyen d’une élection qui lui était acquise.
Blrlier dit que si l'article qu'ou discute reçoit jamais son exécution, ce ne sera très-vraisemblablement que dans le cas où les infidélités auront été de nature k léser un citoyen en le privant de l’élection, et ce que demande S. A. S. s'opérera par le fait même et la nature de la chose; mais la loi doit-elle en faire une condition expresse, de manière k interdire tonies poursuites et k proclamer l’impunité, lorsque les infidélité» commises n'auront pas atteint cette mesure? Berlier ne pense pas que cette proposition puisse être admise; car la criminalité du fait ne doit pa» ici s'apprécier seulement d’après le résultat général de l’opération, mais d'après les actes particuliers qui pourraient vicier ce résultat.
Le rance srcuichsrcklier dit que la manière de tonslaler le
(«J LOIS PENALES FRANÇAISES. -
délit mérite au&si d'étre réglée. Il semble qu’on ne devrait admettre que le flagrant délit ; car k quelle preuve »>n rapporter quand les opérations sont terminées?
Treilharo dit que le code pénal doit se bornrr k fixer la peine; s’il n'y a point de preuves, elle nVst pus appliquée.
Le prince archichancelier dit qu'il ne regarde pas comme indifférent d'abandonner aux juge» le choix des preuves. Dans le faux, le délit est constaté par l'inspection de pièces : ici, l’on ne pourrait qu'entendre des témoins; et il serait fort dangereux de souffrir qu'un citoyen qui a assisté à une assemblée pût être poursuivi de cette muniére, quelquefois même après un temps considérable : puisqu'on a établi des régies particulières sur les preuve» du faux, il couvienl également d'en poser dans celte matière.
Treiliuro, en persistant k penser que la manière de prouver est étrangère au code pénal, dit qu’au reste il ne s’oppose pas
à ce que la disposition de l'article soit restreinte au cas du flagrant délit.
Il présente, en conséquence, la rédaction suivante . Tout citoyen fut, étant chargé , dam un irrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur tes billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.
Le conseil adopte cette rédaction.
La rédaction des art. 110 et lit (112 et 113 du code) est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3* rédaction, conforme à la deuxième.
La rédaction est adoptée sans observations.
On ordonne la communication k la commission de législation.