OBSI.n V ATI O VS DE U COMMISSION. — A'eant
S. MOTtrs. — Berlier, n°‘- 20-23; Bruneai-Beainei, n° 10.
Code de 1810.
Code de 1832.
Art. 114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, cl attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux constitutions de l'empire, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.
Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de reux-ei, et sur lesquels il leur était dù obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront douné l'ordre.
Art. II». Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes menliounés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 65 et 67 du sénatus-consultc du 28 floréal an xn, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit sénalus-consulle, il sera puni du bannissement.
Art. 116. Si les minisires prévenus d'avoir ordonné ou autorisé Pacte contraire aux constitutions prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser Pacte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon, iis seront poursuivis personnellement.
Art. 111. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article I I i seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, cl seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, saus qu'en aucun cas, et quel que soit I individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
Art. 114. Conf. au code de 1810.
Art. 115. Conf. au code de 1810.
Art. 116. Conf. au codede 1810.
Art. 111. Conf. au code de 1810.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — TROISIÈME LOI, A lu. «14-142.
Code de 1010.
Art. iis Si l'acle contraire aux constitutions a etc fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis des travaux forces à temps, dont le maximum sera toujours appli- j que dans ce cas.
Art. 1 10. Les fonctionnaires publieschargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou néglige de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommagesintérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117.
Art. 1 20. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandai ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres sans justifier de la défense du procureur impérial ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'oflicicr de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Art. 121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou impériaux, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du sénat, du conseil d’Etat ou du corps législatif, sans les autorisations prescrites par les constitutions ; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou sigué l'ordre ou le mandai de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres du sénat, du conseil d'Etalou ducorps législatif.
Art. 122. Seront punis de la dégradation civique, les procureurs généraux ou impériaux, leurs substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fuit releuir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises ou une cour spéciale, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.
Code de 1032.
Art. 1 1». C ouf. an code de 1810.
Art. Il 9. C onf. an rade de 1810.
Art. 120. Conf. an code de 1810.
Art. 121. Conf. au code de 1810.
Art. 122. Conf. au code de 1810, sauf la suppression des mots : ou une cour spéciale.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D’ETAT
Art. 105. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent oh un préposé (lu gouvernement, aura, tans l’ordre de te* supérieurs, ordonne ou fait quelque acte arbitraire cl attentatoire, soit à la liberté individuelle, toit fiai droit t citi-
10<i 1.0IS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION I. — CODE l)E 1810.
qucs tf un ou île plusieurs citoyens, soit aux constitutions de l’empire , il sera condamné à la peine de forfaiture.
S’il a agi par ordre supérieur, l’auteur de l’ordre sera seul poursuivi et puni de la même peine.
Art. 106. Si c’est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l’un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les art. 65 et 67 du sénatus-consultc du 38 floréal an xu, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit sénalus-consulte, il sera puni de la relcgalion.
Art. 107. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire aux constitutions prétendent que la signature à eux imputée a été surprise, ils seront tenus , en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu’ils déclare ront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement.
Xul autre fonctionnaire public ne pourra alléguer que sa signature lui a été surprise.
Art. 108. Tout attentat à la liberté d'un ou plusieurs individus non soumis à la surveillance spéciale du gouvernement donnera lieu à des dommages-intérêts, lesquels pourront être demandés , soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, contre le ministre ou tout autre fonctionnaire public auteur de cet attentat, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et nu préjudice souffert, sans qu’en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdils dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.
Art. 109. Si l'acte contraire aux constitutions a été fait d’après une fausse signature du nom d’un ministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront fait usage seront punis de la déportation.
Art. 1 1 0. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réquisition tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la peine de forfaiture, et tenus des dommages- intérêts mentionnés dans l’art. 108.
Art. 111. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement ; ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de le représenter à l’officier de police ou ou porteur de ses ordres sans justifier de la défense du magistrat de sûreté ou du juge ; ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement, et d’une amende de cinifuanle et un à deux cents francs.
Art. 112. Seront punis de la peine de forfaiture, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou impériaux, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandai pour la recherche, la poursuite ou l’accusation, soit d’un ministre, soit d’un membre du sénat, du conseil d’État ou du corps législatif, sans les autorisations prescrites par les constitutions, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandai de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, sénateurs, conseillers d’État ou législateurs.
Art 113. Seront aussi punis de la peine de forfaiture , les procureurs généraux ou impériaux, leurs substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d’assises ou une cour spéciale , sans qu’il ail été préalablement mis légalement en accusation.
Code du 3 brumaire an iv, art. 017 et 018. (f'oy. te texte de ces dispositions , supra, sous les art. 109-113 du code.)
Art. 054. Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la constitution française, sera puni ainsi qu'il suit :
Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux nui ont reçu de la loi le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l’ordre d’arrêter une personne vivant sous l'empire et la protection des lois françaises, ou l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour la remettre sur-le-champ 4 la police, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de six années de gène.
Art. 035. Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui l’auront signé seront punis de la peine de douze années de gêne.
Art. G40. Dans tous les cas mentionnés au présent titre, ainsi que dans la première section du titre premier de la seconde partie du code pénal, où les membres du directoire exécutif et les ministres sont rendus responsables des ordres qu’ils auront donnés ou signés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a clé surprise; cl en conséquence les auteurs de la surprise seront poursuivis, et, s’ils sont convaincus, ils seront condamnés aux peines que les membres du directoire exécutif ou le ministre auraient encourues.
Art. 036. Tout geôlier et gardien de maisons d’arrêt, de justice, de correction, ou de prison pénale, qui recevra on retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandat, ordonnance, jugement ou autre acte légal, sera puai de la pcioe de six années de gêne.
Art. 044. Sont coupables de forfaiture :
1» Les juge* des tribunaux civils de département qui ne convoqueraient pas tes assemblées primaires dans le cas prévu par l'art. 105 de la constitution;
3° Les juges qui prononceraient ou signeraient un jugement sur la recherche et l’accusation d’un citoyen qui est ou qui aurait été membre du corps législatif, à raison de ce qu’il a dit ou écrit dans l'exercice de scs fonctions.
Art. 278 . L’accusateur public poursuit les délits devant le tribunal criminel, sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés.
Art. 379. Il ne peut porter au tribunal criminel aucune autre accusation, à peine de forfaiture.
Art. 037. Quoique ladite personne ait été arretée en vertu d’un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignes nour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi, tous ceux qui auront donné l’ordre de la détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine de six années de gêne.
Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui l’auront signé seront punis de douze années de gène.
Art. 044. Sont coupables de forfaiture :
0" Tout officier de police sur l’ordre duquel un citoyen aurait été retenu en ebartre privée, sans avoir été conduit dans la maison d’arrêt, de justice ou de détention ;
8° Les accusateurs publics, dans le cas prévus par l'art. 379.
Voy. Code de 1791, part. Il, lit. I. sect. III, art. 19, 30, 31 ef 33, dispositions analogues.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — TROISIEME 1.01, Art. 114-122. 107
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION
I. DlSClftSlOV {18 octobre IHÜH.; — L'art. lO.’i (114 du code J ut discuté.
Le crince tacMiaiiM.ci.ifca dit qu'ou lie doit pas absoudre eelui qui a agi par l'ordre de son supérieur, lorsque l'ucle qu'il a Tait est évidemment dérendu par les lois.
Ce n'est que dans le militaire que l'obéissance passive doit être sans bornes; mais, dans le civil, il serait très-dangereux de supposer que l'inférieur est à couvert de toute peine dès qu'il peut représenter l'ordre de son supérieur. Pur exemple, absoudru-t-ou un sous-préfet qui, pur l'ordre du préfet, aura lait arrêter un président d'assemblée dans l'exercice de scs fonctions ?
Berlier dit qu'il est difficile de n'avoir pas beaucoup de propension à adopter les idées libérales que vient d'émettre l'archichancelier ; cependant l'article s'applique ù plusieurs cas snr lesquels il serait fort délicat de prononcer que l'inférieur ne peut être excusé par l’ordre de son supérieur. Par exemple, l'article parle généralement des actes attentatoires aux constitutions de l'empire; mais si un préfet et un sous-préfet expliquent diversement un point constitutionnel, autoriscra-l-on le sous-prefet A désobéir, ou tout ou moins à référer au ministre? Celle proposition aurait quelque chose d’effrayant; et pourtant elle ne serait que juste si l'inférieur était punissable pour le fait qui lui est ordonné, et qu'on suppose être dans l'onlre de ceux qui constituent le ressort et la hiérarchie. La matière est fort embarrassante, et il serait bon peut-être de la renvoyer à un nouvel examen de la section, pour concilier, autant que possible, ce qui est dü à l'ordre public et à la liberté individuelle.
Le crand-uce ministre de la justice dit que la question est fort délicate : d'un côté, il y a du danger à réduire l'inférieur à une obéissance tellement passive qu'il soit obligé d'agir même contre la loi, des que son supérieur le lui ordonne; d'un autre côté, il ne l'est pas moins de l'autoriser à délibérer sur l'ordre qu’il reçoit.
Peut-être conviendrait- il de définir la responsabilité des fonctionnaires en général sans établir de distinction, sous ce rapport, entre le supérieur et l’inférieur.
Hecnaod dit que l'assemblée constituante était partie du principe que la responsabilité remonte cl ne descend pas. Si, par exemple, un général donne mal à propos à un colonel l'ordre d'exécuter une arrestation, celui-ci doit obéir; mais le général ci*l puni. Il en doit être de même dans le civil. 11 se peut qu'un commissaire de police prête son ministère à une injustice en exécutant l'ordre d'arrêter une personne; mais il se peut aussi qu'en refusant d’y déférer, il fasse un grand préjudice, soit à la société, soit aux particuliers; que, par exemple, il laisse aller un espion de l'ennemi, ou un chef caché de brigands.
La rédaction de l'article n'exprime pas asseï clairement le principe de l’assemblée constituante; on l’y trouve néanmoins, et il doit être maintenu.
Le mince archichancelier dit que les objections de Hegnaud ne sont pas sans réponse.
D'abord il ne s'agit pas de l'obéissance militaire; ainsi le premier des exemples qu'il a cités porte à faux.
Dans l'administration, la marche est tellement réglée, que l'article y devient étranger.
Tout se réduit donc aux ordres de police.
Ici, il faut distinguer entre la police ordinaire cl la haute police.
En »c plaçant sous la première, on conçoit que ce serait un système vicieux que celui qui donnerait à un préfet le droit de faire arrêter, sans éprouver de résistance, un citoyen au moment ou il vote dans une assemblée, et dans la vue de l’en empêcher.
Quant A la haute police, elle sort de l’ordre commun. On n’en doit pas parler dans le code. Il y a du remède contre l'arbitraire de l'homme; les plaintes des opprimé» remontent par degrés jusqu’à l’empereur, qui leur rend justice : mais l'arbi*
j traire de la loi devient pour le» dépositaires un bouclier impénétrable; il leur permet tout, en leur assurant l’impunité.
Le citoyen qu'ou arrête ne connaît que le fonctionnaire qui le I fait arrêter; il ne peut remonter à l'auteur d'un premier ordre qui lui est iueonnu.
Il vaudrait mieux garder le silence que d'admettre le système de l'article.
lircTw d (lit qu'on ne peut adopter le système roulrairc sans mettre la loi rn contradiction avec les faits. Si un préfet est accusé d'acte arbitraire, le procureur général, qui est oblige de s'attacher à la loi, ne saurait se dispenser de faire des poursuites, cl cependant il n'ignorera pas que la violation qui fait le litre de l'accusation était indispensable.
Il est certain que les circonstances forcent quelquefois de sortir des régies ordinaires. Aujourd'hui que la justice est l’Ame du gouvernement, ces infraction» sont sans danger. Qu'on se fasse représenter l'état des gens détenus par mesure de haute police, et l’on verra qu’il n'en est aucun qui n'ait été arrêté pour des motifs très-graves, aucun qu’on doive élargir. Mai» il faut se reporter à l’avenir, ne pa» laisser aux ministres futurs une tradition dont ils pourraient abuser, et bien fixer le cas où l'incarcération sera permise par mesure de police.
Lb pmvce archichancelier dit qu'une expérience de vingt années a dû convaincre qu’il est impossible de réaliser cette théorie. Le» lettre» de cachet ont été supprimées dan» le droit; cl, dans le fait, le directoire n’a jamais pu sc dispenser d’en lancer, quoique sous une autre forme.
Mais pour revenir à la question, ce serait une loi désastreuse que celle qui, disculpant indéfiniment les fonctionnaires lorsqu'ils ont agi par ordre supérieur, empêcherait l'empereur d'en faire justice.
Recnacd observe qu'il ne prétend pas que l'inférieur ne doive pas être poursuivi, mais seulement que les poursuites soient dirigées contre le supérieur, et l'accusé renvoyé s’il produit l'ordre en vertu duquel il a agi.
Le prince archichancelier, pour faire sentir les conséquence» dangereuses de ce système, suppose qu’un préfet eût donné ordre A un sous-préfet de faire tuer les mérinos de son arrondissement, comme atteints d'une maladie contagieuse. Des propriétaires réclament, ils demandent que les troupeaux soient visités cl les faits constatés. Le sous-préfet s’y refuse. On le prend A partie; il est solvable, mai» il se défend par l'ordre qu’il a reçu, et c*t renvoyé. Les parties attaquent le préfet, le font condamner A des dommages-intérêts; sa fortune ne lui permet pas de les payer, et les propriétaires demeurent sans indemnité.
Treiluard dit que l'embarru» ne vient que de la rédaction. Ces mots : t'ii a agi par ordre supérieur, sont trop vagues; ifs semblent donner A l'inférieur le droit de tout faire impunément dès qu'il ne fuit qu'obéir.
Cependant, il serait dangereux de permettre à l'inférieur de raisonner l'ordre qu'il reçoit : cela n'est possible que dans les tribunaux, parce que les juges sont institués pour examiner par eux-mémes, et décider par leur conviction pcrsounctlc. Dan» l'administration, au contraire, l'obéissance est de rigueur, quoique moins que dans le militaire, mais seulement dans l'ordre du servjee et des fonctions. Voilà ce qu’il conviendrait d'exprimer, en déclarant que l'inférieur est punissable, si, hors de ses fonctions, il exécute un ordre pernicieux. Il faudrait aussi, dan» tous les cas, réserver le reeours contre le supérieur de qui l'ordre est émané, et le réserver A l'inférieur lui-même. Il conviendrait enfin d'infliger A l’inférieur une peine moins grave.
Le mince archichancelier admet cet amendement.
L’article est renvoyé A la section.
L’art. 106 (115 du code) est adopté sans observations.
L'art. 107 (116 du code) est discuté.
Le mince archichancelier dit que la restriction portée dan» la seconde partie de l'article est contraire A la justice, l'n fonctionnaire d'un ordre inférieur peut avoir été surpris comme un
ministre. Il se peut qu'un secrétaire surprenne la signature d’un préfet : il faut donc que le préfet puisse alléguer cette excuse, non, fc la vérité, pour échapper aux dommages-intérêts, car il y a toujours, de »u part, une faute qu’il doit réparer, mais du moins pour échapper à la peine.
Puer dit que la restriction combattue par S. A. S. serait une garantie donnée aux subalternes de mauvaise foi.
Uerlier dit qu'il consent volontiers à ce qu'on fasse disparaître cette exception contre laquelle oui d’ailleurs réclamé plusieurs de» cours consultées, notamment les cours criminelle» des Forêts, de l'Hérault, de la Marne et de l'Yonne : si l'excuse est légitime, elle doit l’être pour tous.
BéRuitca dit que le ministre qui n'a pas déféré aux invitation» dont parle l'art. 106 ne doit pas être admis à »c prévaloir de l’art. 107; car »a persévérance est une preuve qu'il avoue le fait.
D'ailleurs l'art. 107 est inexécutable. Qui vrul-on que le ministre accuse? Ce ne peul être celui qui a présenté l’acte à sa signature. Ce ne peul pas être non plu» celui par qui l'acte a été envoyé ; car, en voyant la signature du ministre, il a dû supposer qu'il ne faisait qu'exécuter les intentions de ce dernier.
Taiaatao dit que, quand le ministre ne pourra justifier de la surprise qu'il allègue, l'article demeurera sans application ; mais que la difficulté de la preuve n'est pas un motif pour refuser k un ministre une garantie dont il a besoin au milieu de» occupation» dont il est accablé.
Le second alinéa de l'article est retranché.
Beauta demande si la suppression qui vient d'élre prononcer suffit pour remplir les vues du conseil, et s'il ne conviendrait pas d'exprimer formellement que tous fonctionnaire» sont admis à justifier que leur signature leur a été surprise. Comme on l'a dit pour les ministres, si on ne le dit pas pour les autres, un pourra croire que ce moyen de défense leur est dénié.
Taeitutao dit que celte addition est inutile, parce que 1rs excuses sont de droit admissibles quand la loi ne le» a pus formellement écartées.
Depermox ajoute que d'ailleurs la suppression de la disposition, indiquant l'intention du conseil, équivaut k l'énonciation que Berlier propose.
Berlier répond qu'il ne persiste point dan» »on amendement, si l’on pense qoe le procès-verbal puisse y suppléer.
L'art. 108 (117 du rode) eut discuté.
Recsald dit qu'en élevant l'indemnité & un taux considérable, on provoquerait les dénonciations de la part d'hommes « il» et cupides qui s’en tendraient avec les individus incarcérés dans la vue de partager le profil.
Il lie faut pas d'ailleurs que la conscience drs juges soit gênée par des règles absolues.
Beblier dit que l’obligation étroite que l’article propose d'imposer aux juge» de porter le» dommages-intérêt» au moins à vingt-cinq francs par jour annoncerait tout à la foi» qu'on redoute leur faiblesse et qu'on se défie de leur justice : en matière ■le dommages-intérêt», il est tout naturel que la fixation en soit pleinement abandonnée aux tribunaux.
L'article et l'amendemenl sont adoptés.
L'art. 109 (118 du code) est discuté.
I) cn n vos dit que la déportation n'est pas une peine assex forte pour un crime commis dans des intentions aussi coupables; il faut In marque et les fers.
Berlier observe que la déportation tient un rang fprl élevé dans le nouveau système pénal; elle suit immédiatement la peine des travaux forcés il perpétuité cl elle est considérée comme supérieure aux travaux forcés à temps; en l'appliquant aux faussaires de la categorie exprimée dans l'article, on le» punit assez, et l’on en purge la société pour toujours, ce qui n'est pas un médiocre avantage.
Dr. Séclr demande que le coupable soit puni comme celui qui s'est permis un faux en écriture publique.
BeaLiEa répond que la prine du faux en écriture publique n'esl que celle des travaux forcés ù temps, dont la durée est de dix an» au moins et de vingt ans au plus; mai» quelque grave que soit le crime d'un individu qui fait un faux en acte notarié.
celui qui contrefait la signature d'un ministre commet un crimr qui parait appeler une peine plu» forte, parce qu'il compromet encore plus la paix publique.
Treiluard propose de lui infliger la peine de la marque, et le maximum de» travaux forcé» è temps.
BEKLica dit qu'il adopte celle proposition comme conservant lu gradation qu'il importe d’observer dans l'application de» peine».
L’article e»t adopté avec l'amendement de Treilhard.
L’art. 110 (119 du code) r»l adopté sans observation».
L'art. III (110 du rode) est discuté.
Filet demande que l’article s'explique »ur la peine à infliger aux concierge» qui ne tiennent pas uii registre régulier de» écrou».
It» plier dit que la négligence doul vient de parler Pelct est vraiment puni»»ublc; mai» ce»t un objet à traiter dau» un autre lieu, et qui ne parait pa» devoir »r confondre avec le» délit» de détention arbitraire dont s'occupe l'article ru discussion. L'article est adopté.
L'art. 112 (121 du code) est discuté.
Rksm d admrt l'article s’il lie tend qu’à punir la recherche de la personne; mai» il pense qu'on ne doit pas l'étendre à la recherche des preuve» qui constatent le corps du délit.
Berlier dit que l'intention de» rédacteurs du projrl de rode et de la section n'a certainement pas été d'empêcher ou d'arrêter les premières informations, mais srulrmenl de s'opposer il ce qu'aucune ordonnance ou mandat n’etll lieu contre le.» fonctionnaires de la qualité désignée, avant le» autorisation» constitutionnelle», l'article ne dit pa» autre chose. Au reste, s'il y a quelque» expression» équivoques, on le* corrigera. L'article est adopté, sauf rédaction.
L'art. 113 (122 du rode) est adopté san» observation».
(I,r noiil 1809.) — 2* rédaction.
Art. 112, 113, 114 et 115. Cet arlirlet eorretpondcnl aux articles 105, 106, 107 et 108 de la lw rédaction, et tout let même * que let art. (14, 113, 116 et 117 du code.
Art. 116. Cet article correspond à l'art. 109 de la [rf rédaction et à Cari. 118 du code. • Si l'acte contraire aux constitutions a été fait d’après une fausse signature du nom d'un ministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront fait usage seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours applique daus ce cas.»
Art. 117. Cet article correspond à l'art. 110 de la |n rédaction, et à C art. 1 19 du code. * Les fonction noire* publics chargés de la police administrative ou 711 die taire, qui auront refuse ou négligé de déférer à une réquisition tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dan» l'art. 1 15. - Art. 118, 119 et 120. Ces articles correspondent aux art. 111, 1 12 et 113 de la 1 r« rédaction, et sont les mêmes que les art. 120, 121 rf 122 du code.
La rédaction de l'article 1(2 (1 14 du rode) est adoptée sans observation».
L'art. 113 est discuté.
Gassmdi craint qu'on n'abuse de cet article, par exemple, contre le ministre de la guerre, «'il avait, pour de justes motifs, fait exécuter, de son autorité, quelque arrestation dan» les casernes, nrsrnnux et autres lieux confiés à sa surveillance.
Berlier répond d'abord que le code qu'on discute est étranger aux délits et peine» militaire»; et, en second lieu, qu’il faut se garder de croire que, soit le ministre de la guerre, soit tous antres ministres, devirndronl immédiatement sujet» au bannissement, quand ils auront fait ou ordonné un acte arbitraire; il faudra rneore qu'ils aient méconnu l'autorité du sénat et refusé de réparer Forte ; il est aisé de croire que cela n'arrivera pas souvent ; et il c»! sensible que, lorsque cela aura lieu, l'objet sera bien grave, et non-seulement criminel dans son principe, : mois encore par la désobéissance postérieure aux invitation» émanées du sénat.
. L'article est adopté.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - TROISIÈME LOI, Art. 125-126. 109
U rédaction de » art. 114, 115,116.117,118, 119 el 120(116 4 122 du rode) est adoptée sans observations.
(5 octobre 1809.) — V aiotcnoa, conforme à la deuxième.
La rédaction est adoptée sans observations.
On ordonne la communication à la commission de législation.
2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION. — Art. 118 (118 du code), lut commission, reprenant la discussion sur le troisième projet de loi, propose, b l'art. 118, d'insérer le mol memmeul après ceux-ci : qui ru auront fait usage. Si relui qui fait usage d'une pièce qui est ensuite reconnue faussr ignore qu'elle est fausse, il n'y a point de rriine de sa part dans l'usage qu'il en fait; mais s'il a connaissance quelle est fausse, il participe au crime, et cherche & en retirer avec connaissance un avantage personnel ; l'art. 162 ne s’appliquant qu'au chapitre, il est indispensable de mettre le mol sciemment en celui-ci.
Art. 119 (119 du rode). La commission pense qu'il conviendrait de remplacer le mot réquisition par ceux-ci : réclamation Ugalt. Le molifde ce changement est que celui qni a à se plaindre ou à dénoncer aux magistrats une détention arbitraire doit leur en donner régulièrement avis, et non leur faire une réquisition : ce terme suppose une autorité de celui qui requiert sur celui qui est requis. D'ailleurs, les mots réclamalitm légale étant employés dans l'art. 129 pour un cas semblable, il parait convenable de le» adopter uuiforméincnt ; ils désignent par euxmémes la forme de réclamer, el on ne la trouve point dans le mol réquisition.
janvier 1810.) — Conseil d'Etat.
Les amendements proposés aux art. 118 et 119, par la commission, sont adoptés.