MOTIVA. — Rmiliin, n°* 24-28 ; Bauscst-Bcu ni/, n
Code de 1810.
A «t. iss. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, el de tout emploi publie, pendant dix ans au plus.
Art. iss. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dcssus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles el les corps militaires nu leurs chers, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation ; les autres coupables seront bannis.
Art. 1*4. Dans le cas où cc concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Klal, les coupables seroul punis de mort, et leurs biens seront confisqués.
Art. 1*6. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arreté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empécher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.
Code de 1833.
Aht. 1**. Conf. nu rode de 1810.
Art. 1*4. Cuiif. mi rude de 1 8 lit .
Aht. 1*4. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire il la sûreté intérieure de l’Etat, les coupables seront punis de mort.
Aht. 1*6. Conf. au rode de 1810.
PROJET DISCUTÉ AU COMNBIL DÉTAT.
Art. 114. Tout concert de mesures non autorisées par Us lois, pruiiqué, soit par réunion d’individus oh de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eus, sera puRi d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques el de tout emploi public pendant dix ans au plus.
Art. 1 15. Si, par l’un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concené des mesures contre l'exécution des lois ou contre le* ordres du gouvernement, la peine sera la relégation.
Si le concert a eu lieu entre tes autorités civile* el Us corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation ; Us autre* coupables seront relégués.
Arl. 116. Cel article est le même que l'art. 125 dit code.
Art. 117. Voy. infra, sous l'an. 127 du code.
MO