‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 234 sur 657 · rédaction est adoptée sans observations · texte numérisé non relu

rédaction est adoptée sans observations

On ordonne la rommiinicalion a la commission dr législation.

2. OBSERVATIONS DF. LA ( OMMIS-SIOA. Art. 123 (123 du code). L'art. 123 avant pour objet de punir le roneerl de mesures no» autorisées par les lois, par des réunions ou rorps, parait à la commission devoir être plus précis et plus positif, en substituant aux mots : non autoris e* pur les lois , rnix-ei : contraires aux lois.

Il y a beaucoup de mesures qui, sans être expressément autorisées par les lois, ne leur sont pas contraires; or il ne peut

se rencontrer de culpabilité punissable qu'en ee qui est contraire aux lois. Ainni, des démarches purement relative» h des usage», à un cérémonial et A de» objets non prohibés par 1rs lois, pourraient, d’après le sens de l'article, Aire rangées dans la classe des correspondances criminelle», tandis que les mots contraires aux lois lèvent tou» les doutes, et que le» corps qui sc permettraient d'établir un concert que le» loi» réprouvent seraient justement punissables.

La commission fait une grande différence entre I'aercplion de ce» mot» : contraires aux lois, et «elle qui est désignée dans l'article suivant, où l'on s'occupe d’un autre genre de concert contre f exécution des lois, ou contre celle des ordres du gouvernement. Il y a, en ce ea», infraction et désobéissance directes qui doivent Aire prouvées et formelles; les coupables ont agi en pleine connaissance de cause; ils ont eropAcbé ou voulu empêcher l’exécution d'une loi ou d*un ordre positif, et il» ne peuvent pas alléguer, comme dans le premier cas, un oubli ou inadvertance de quelques dispositions prohibitives disséminér» souvent dans une masse de loi», quelquefois amender», corrigées ou changées pur d'autres.

(3 janvier 1810.) — Conseil d’Etat.

L'amendement proposé à l'art. 123 e«l adopté.

r». motiis. — Beriicr, n<" 29-30; Bri vcvr-Hctt Ni/, n» II.

Code de 1810.

Aiit. 1VJ. Seront coupables do forfaiture, et punis de la dégradation civique :

I" Les juges, les procureurs généraux ou impériaux. ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des réglements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;

2” Les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ecs matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis nu ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dan* l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui eu aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été uotiflé.

Art. ivh. Les juges qui, sur la revendication formellement laite, par l'autorité administrative, d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé an jugement avant la décision de l’autorité supérieure, seront punis rha-

CoP£ DE 1832

Aiit. Itt. Conf. au cadrât 1810.

Aiit. IV». Cunf. au code de 1810.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - TROISIÈME LOI, Art. 127-131.

Cous DE 1810.

cun d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis dr la même peine.

Am. IM La peine sera d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

La même peine sera appliquéeaux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis lesdilcs ordonnances ou mandats.

Aht. 130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au numéro 1” de l'article 127, ou qui sc seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.

Art. 131. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires eu s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu’après la réclamation des parties ou de l'nne d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

Code de 1832.

Art. 129. Conf. au code de 4840 .

Art. 130. Conf. au code de 18/0.

Art. 131. Conf. au code de 4810.

FROJET DISCUTE AD CONSEIL DETAT.

Art. 1 1 7. .Seront punis de la peine de la forfaiture ;

w Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération , arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit l'accomplissement d’un service quelconque;

2° Les magistrats, les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur la publication ou l’exécution de ces lois ;

5" Les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts , les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés* dè l’administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l’exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

Art. II 8. I,es juges, procureurs généraux et impériaux, et officiers de police judiciaire qui, sur la revendication formellement faite, par l’autorité administrative, d’une affaire portée devant eux, ne se seront point abstenus d’en connaître , jusqu'à décision de l’autorité supérieure, seront punis chacun d’une amende de cinquante et un francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

Art. 1 19. La peine sera d’une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus contre chacun des juges et officiers du ministère public ou de police, qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l’autorité administrative, aura continué, sans autorisation du gouvernement, une instruction ou des poursuites contre ses agents ou préposés prévenus de crimes ou délits commit dans l’exercice de leurs fondions.

Art. 120. Les préfets, sous-préfets, maires et autre* administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 2 de l’article 117, ou qui se seront ingérés à prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la peine de forfaiture.

Art. 121. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires, en s’ingérant de. connaître

de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu’après la réclamation des parties ou de l’une (Celles, ils continueront de connaître de l’affaire, avant que l’autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de cinquante tftin francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

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