Empiétements des autorités. — Comment ils sont réprimé
et punis.
32. Les peines demeurent 1rs mêmes, quels que soient les tri-
bunaux par lesquels elles doivent être appliquées.
TEXTE DE L'EXPOSE DE MOTIFS
1. — Messieurs, la nature des peines instituées par le nouveau projet de ('.ode vous est déjà connue.
Il s'agit aujourd’hui d’en Taire l'application aux diverses espèces de crimes et de délits qui affligent la société, et de commencer la nombreuse et triste nomenclature des actes qui porteut ce caractère.
Ce tableau sera long, bien qu’il ne doive pas embrasser, d'une manière générale et absolue, tout ce qui est nuisible ou funeste; ainsi, vous n’y verrez point figurer beaucoup d'actes qui, simplement contraires à la bonne Toi ou à la délicatesse, peuvent être quelquefois réprimés, mais par la seule voie civile ; vous n’y verrez pas non plus retracés les trop nombreux générateurs des crimes, je veux dire les vices, redoutables fléaux qui échappent à l’empire des lois pénales, et dont il u'appartient qu’à d’autres institutions de prévenir ou de diminuer les ravages.
En ne traitant ici que des crimes et délits, et de leur punition, le sujet est vaste encore et n’a que trop d’étendue.
**.—•11 n’y a sur ce point que bien peu de lumières à puiser dans les anciens usages de la monarchie. Qu’était-ce, en effet, que notre législation pénale jusqu’à l’époque où une Assemblée mémorable vint poser sur cet important objet des règles qui, reçues alors avec euthousiasme, doivent encore aujourd’hui être méditées avec respect, parce qu’elles émaoaient de vues très-pures et de principes généralement vrais?
Toutefois, malgré les lumières de cette Assemblée, il était difficile qu’un si grand ouvrage atteignit, dès le début, toute la perfection dont il était susceptible.
Aussi le Code pénal de 1791 a-t-il déjà éprouvé d’assez importantes modifications.
L’on entreprend aujourd’hui de l’améliorer encore, et l’auguste chef de l'Empire, qui a porté son active sollicitude sur tant d’autres parties de la législation, □e pouvait refuser à celle-ci ce vigilant et sage intérêt par lequel son règne sera illustré autaut que par ses victoires.
3. — Dans les détails qui vont, messieurs, passer sous vos yeux, l’on n’a pas oublié que des lois qui statuent sur tout ce que les hommes ont de plus cher, la vie et l'honneur, ne doivent effrayer que les pervers, but qui serait manqué si elles imprimaient trop légèrement le caractère de crime à des actes qui ue sont pas essentiellement criminels.
I.'ou a soigneusement cherché à établir de justes proportions entre les peines et les délits
L’ou a enfin mis une extrême attention à n'omettre aucun délit et à les bien préciser, car dans uue société bien organisée, où les hommes sont placés sous l'égide de la loi, de telle sorte que nul ne peut être puni que des peines et pour les délits qui y sont exprimés, une juste inquiétude naîtrait dans l’âme de tous, si un seul pouvait être poursuivi criminellement pour des faits auxquels la lui n’aurait pas attaché ce caractère par une disposition formelle et non équivoque.
Ces idées fondamentales sont des guides dont ou ne saurait, dans le ti avait qui nous occupe, s'écarter un seul instant.
4. — Que dirai-je du plan et de la distribution des matières? Deux grandes divisions s’y présentent: d’abord les crimes et délits contre la chose publique; ensuite les crimes et délits contre les particuliers.
Il eût sans doute été facile de multiplier les classes principales : un traité récent et estimé (1) donne un frappant exeiupledu vaste champ que la seule division des matières ouvrait aux combinaisons du législateur; mais s’il) a quelque fruità recueillir de ces profondes méditations des jurisconsultes et des publicistes, c'est en les rattachant à la loi par des points imperceptibles. La métaphysique et la législation ont des formes et un langage differents.
Loin donc de multiplier les cadres principaux, le projet de loi resserre même ceux qui existent aujourd’hui.
Ainsi dans l'état présent de notre législation, les crimes d'une part et les délits de l’autre sont classés séparément, et placés même dans deux Codes distiucts.
Au premier aspect, cette division séduit et parait utile, parce qu'elle s’applique à des faits qui n’ont pas la même gravité, et à des peines qui ne sont pas du même ordre
Cependant les avantages de cette division ne sont qu’éphémères, et ses inconvénients sont réels; car tel délit de police correctionnelle peut, avec une circonstance de plus, s'élever à la qualité de crime, et tel crime peut, avec uue circonstance de moins, n’étre plus qu'un délit.
Un fait parfaitement identique, s'il est considéré saus acception de personnes, peut changer de classe selon, par exemple, qu'il a été commis par un fonctionnaire public ou par un simple particulier, ou suivant qu'il l’a été contre les ministres de la loi ou contre d’autres personnes.
Dans cette position, il a semblé convenable de ue point diviser eu plusieurs tableaux les crimes et délits qui s'appliquent à des faits de même catégorie quoique d'une intensité differente : pourquoi le même Titre u'eiubrasserait-il pas le faux commis dans un testament, comme celui commis dans uu passe-port? Ce qui est important et juste, c’est qu'un délit ne soit pas puni aussi sévèrement qu'un crime; mais ce qui est utile aussi, c’est que l’on puisse embrasser du même coup d'œil tous les crimes et délits qui s’appliquent à la même catégorie de faits.
fuir ce qui a de tels rapports, ce n’est point confondre, et la confusion ou du moins l'embarras commencerait bien plutôt, là où il faudrait, sur des questions analogues, recourir à des règles éparses.
Le nouveau projet de Code traitera doue à la fois
(t) Tratlr dr Irtjitlalion , par Jéri'iiiir lirntham. (Aefr tir l'oratrur.)
des crime* et délits sur chaque matière, et des peines qui leur sont applicables.
Au surplus, si, daus le langage ordinaire, le mot déliu a une double acception et est pris lautôt pour le genre, tantôt pour l'espèce, il n’aura, dans notre classification, que cette dernière acception, et ne s'appliquera qu’à des infractions de moindre gravité que les crimes.
5. — Le nouveau projet divise donc les crimes et délits en deux classes principales, les uns contre la chose publique et les autres contre les particuliers : vaste \ division à laquelle viennent nécessairement aboutir toutes les infractions que l'imagination peut cm* ^ brasser.
C’est en partant du même point que les lois romaines s'étaient bornées à la distinction des délits publics, pour lesquels le droit d'accusation était accordé à tout citoyeu, et des délits privés, dont la ré- i paration ne pouvait être poursuivie que par les parties 1 lésées.
Si le droit d'accusation est chez nous soumis à d'autres règles, et si notre classification des crimes et délits diffère beaucoup dans les détails avec la classification romaine, la division principale en crimes et délits publics et privés, ou, ce qui est la même chose, en crimes et délits contre la chose publique et 1 contre les particuliers, n'en a semblé ni moins juste ni moins utile; non, sans doute, qu'il u'existe entre ' l’État et ses membres une connexion intime et telle que les membres de l’association souffrent quand le corps de l'État est attaqué et réciproquement : à Dieu j ne plaise que la division proposée porte jamais à oublier ou méconuaitre uu principe d'une si haute utilité; mais il est pourtant dans la nature des choses f que l'atteinte directe regarde principalement quelquefois la chose publique, quelquefois les particuliers, et cette distinction a pu être prise pour base première ! de la division des crimes et délits.
La loiqui vousestaujourd'hui proposée, messieurs, et celle qui la suivra immédiatement, ne traitent que des crimes ou délits contre la chose publique.
<». — Ces crimes ou délits sont sous-divisés en trois espèces, ceux contre la sûreté de l’Etat, ceux ! contre les Constitutions de l'Empire, et ceux contre la , paix publique.
Les crimes ou délits contre la stlreté de l'État sout eux-mêmes de deux sortes : ils attaquent la sArcté extérieure, ou compromettent la sûreté intérieure.
Sous l'un comme sous l'autre rapport, ils sont d'une extrême gravité : l’on va neanmoins, pour obtenir plus de clarté, retracer séparément les dispositions relatives à chacune de ces espèces, en commençant par les crimes ou délits dirigés contre la sûreté extérieure de l'Etat.
7. — C’est ici que figureront ces Français dénaturés qui porteut les armes contre leur patrie, qui entretiennent des intelligences avec l'ennemi, qui recèlent ses espions, ou qui lui livrent soit des plans, soit le secret d'une négociation.
De si grands crimes n'admettent d'autre peine que la mort; peine terrible que le législateur u'ioflige qu'avec regret, mais qui, selon les expressions de Monlestfuieu (1), est comme le remède de la société malade.
Toutefois, il convenait de bien caractériser les intelligences criminelles, pour qu'elles ne fussent point confondues avec des correspondances imprudentes.
Il convenait aussi de tracer une ligne de démarcation entre les communications données par les dépositaires eux-mêmes ou par d'autres personnes.
C'est ce qui a été fait en punissant toujours, mais en punissant moins ceux qui sont coupables à un moindre degré.
Ceux qui, par des actions hostiles ou des actes non approuvés par le gouvernement, exposent l'État à une déclaration de guerre, compromettent sans doute la sûreté extérieure.
l*a loi les proclamera donc coupables, bien que nul soupçon d'intelligence avec l’ennemi ne plancsureux; mais comme, relativement à leur* actes, il n'est pas d'éléments susceptibles d'indiquer jusqu'à quel point les conséquences pouvaient en être connues de leurs auteurs, ceux-ci lie seront pas punis de la peine capitale, mais déportés ou bannis, selon les suites plus ou moins graves qu'auront eues leurs téméraires démarches.
8. — En suivant l’ordre du projet, je dois maintenant vous entretenir des peines infligées aux crimes dirigés contre la sûreté intérieure de l'Etat.
». — An premier rang de ces crimes est celui de lèse-majesté. L’on a longtemps abusé de ce mot : plusieurs lois des empereurs romains déclaraient sacrilèges, ou coupables de lèse-majesté, ceux qui avaient osé douter du mérite des personnes appelées par le prince à quelque emploi (2), ceux qui attentaient contre les ministres ou ofliciers du prince (3), et même les fabricateurs de fausse monnaie (4).
L'on admit aussi le crime de lèse-majesté divine, et l'on distingua le crime de lèse-majesté proprement diten plusieurs espèces; il fut, scion les circonstances, qualifié au premier ou au deuxième chef.
Celte législation diminuait, par de fausses applications, l’horreur que doit inspirer le crime de lèsemajesté.
Ce crime est, par notre projet, réduit à des termes simples; celui là seul en est coupable, qui a eu part à un attentat ou complot dirigé contre la personne ou la vie de l'Empereur, et comme ce crime ainsi qualifié est le plus énorme de tous, il sera puni de la peine réservée au parricide, c’est-à-dire delà seule qui soumette le coupable à quelques multilations avant qu'il reçoive la mort.
10. — Si l'attentat ou le complot est dirigé, non contre la personne ou la vie du prince, mais contre l'autorité impériale ou contre les membres de la famille régnaute, un tel crime, quelle que soit sa gravité, ne sera point assimilé au parricide, mais il n'entraînera pas moins la peine capitale, bien due, sans doute, à un forfait qui répand uue si grande alarme dans la société.
11. — Au surplus, ces mots mêmes, atiieniat et complot, avaient-ils un sens assez déterminé pour qu'il ne fût pas utile de les définir? Si les définitions ne conviennent point aux faits dont le caractère est vulgairement fixé, et si alors elles sout plus dangereuses qu'utiles, il n'eo est pas ainsi quand il s'agit d'imprimer u ii caractère spècial de crime à des projets qui, s'ils s'appliquaient à des délits ordinaires, seraient toujours odieux, mais ne seraient point alors considérés comme le délit même.
Deux hommes ont-ils le dessein de voler leur voisin ; celte horrible et funeste pensée ne sera pourtant pas réprimée comme le vol, si elle n'a été suivie d'aucun commencement d’exécution ; mais dans les
(t) Eipril Het Loi». liv. XII, cliap. IV.
(tj Dubitare an i> tiitjnux lit quem elegeril Imprralor.