‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 238 sur 657 · I.eg. 3. C. de Crim. xacrit · texte numérisé non relu

I.eg. 3. C. de Crim. xacrit

(3) Xmm et ipta par» corporis notiri nul. Lcg. 3, C. ad.

leg. Jut. maj.

(4) llajrxtalis rrituen rommittnnt. t.eft. 2. C. de Fatia

moneta (.Yiilfl de l'orateur.)

Exposé de motifs. — tkoisième loi, a»t. 75-131.

crimes d'État, le complot formé est assimilé à l'attentat et au crime même.

Ainsi, dans cette matière, le crime commence et existe déjà dans la seule résolution d'agir, arrêtée entre plusieurs coopérateurs : le suprême intérêt de l’État ne permet pas d’aitendrc, et de ne considérer comme crimiuels que ceux qui ont déjà agi.

II. — La simple proposition non agréée de former un complot est punissable elle-même, mais à un moindre degré, car, bien qu'il n’ait manqué à celui qui a fait la proposition, que de trouver des gens qui voulussent s’associer à ses desseins criminels, cependant le dauger et l'alarme n’ont pas été portés au même point que si le complot eût réellement existé.

13. — Hors la classe des attentats ou complots dirigés d’une manière spéciale contre le chef de l’État, sa famille ou son autorité, il est d’autres crimes qui compromettent encore la sûreté intérieure.

Ici se présentent les complots tendant à exciter la guerre civile; le massacre ou le pillage, soit des propriétés publiques, soit de celles qui appartiendraient à une généralité decitoyens ; les enrôlements illicites; la rétention illégale du commandement de la force publique; l’emploi de cette force contre la levée des gens de guerre; la destruction des ports, arsenaux et autres établissements de cette espèce; crimes qui sont tous bieu dignes du dernier supplice.

1-i. — Mais quand quelques-uns de ces crimes, ou d’autres de même nature, seront commis ou tentés par des bandes séditieuses, il faudra infliger les peines avec la juste circonspection que commandent des affaires aussi complexes.

Dans cette multitude de coupables, tous ne le sont pas au inéme degré, et l'humanité gémirait si la peiue capitale était indistinctement appliquée à tous, hors les cas où la sédition serait dirigée coutre la personne ou l'autorité du prince, ou aurait pour objet quelques crimes approchant de cette gravité.

Les chefs et directeurs de ces bandes, toujours plus influents et plus coupables, ne sauraient être trop punis; en déportant les autres individus saisis sur les lieux, on satisfera aux besoins de la société, sans alarmer l'humanité.

L'on pourra même user d'une plus grande indulgence invers ceux qui n'auront été arrêtés que depuis, hors des lieux de la réuuiou séditieuse, sans résistance et sans armes.

13. — I-i peine de la sédition sera, sans inconvénients, remise à ceux qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité^ublique. Ici la politique s'allie à la justice ; car s'il couvieut de punir les séditieux, il n'importe pas moins de dissoudre les séditions.

16. — Nous venons, messieurs, de fixer votre attention sur les principales dispositions ayant trait aux crimes et complots qui attaquent la sûreté de l'État, mais comment, en cette matière, traitera-t-on les provocateurs ?

Quelque grave que soit la peine que le projet leur destine, puisqu'il les considère comme complices, quand la provocation a été suivie d’effet, ce n'est point sans doute ce qui peut alarmer, si d'ailleurs la provocation est bien caractérisée; or, elle ne pourra résulter que de discours tenus en lieux ou réunions publics ou d'écrits placardés ou imprimés.

A ces premiers caractères, il faut en ajouter un autre; la provocation devra être directe.

(I) Btprit de • Loti, I. I, liv. V, chap. XI; Btcruau, pattim. et Commentaires à la suite, $ 2; Jimvii: Bt^ratv. 3* partie, 1 ehap. IV. Voy. oasd le Parallèle du rode prnal d’Angleterre ; arec 1rs lois pénale » de Franee, par Bi\o*. fliap. \|\

Ainsi, quelques vœux insensés ou quelques rêves crimiuels, couchés sur un papier manuscrit et non colporté, ne constitueront pas la provocation que la loi assimile au crime même, et s'ils sont découverts et de nature à appeler la surveillance de l'autorité publique, ce sera sans excéder les bornes posées par une sage prévoyance; un gouvernement fort et juste ne relèvera ni l'échafaud de Sidney, ni celui de ce malheureux Syracttsain qui, ayaut rêvé qu'il avait tué Denis le Tyran, fut condamné à mort parce que ses juges trouvèrent, dans son rêve même, la preuve qu’il s'était occupé de cet objet pendant ses veilles : une telle extension du droit de punir est trop loin de nos mœurs et de la justice.

17. — Parmi les peines qui seront infligées à certains crimes d'État, je n’ai point nommé encore la confiscation, qui, en celte matière, suivra ordinairement la peine de mort.

Lu confiscation ! ce mot, qui laisse de si tristes sou venirs, sera, dans son application actuelle, facile à justifier.

Il ne s’agit point, comme on vous l'a déjà annoncé, de faire revivre ce système de confiscation qui, s’appliquant à une foule de délits communs, semblait n'exister que pour l'Aantage du fisc ou des seigneurs hauts justiciers.

C'est avec raison, sans doute, que de graves écrivains ont censuré ce déplorable usage; ils s'étonnaient justement que la législation punit les enfants du crime de leurs pères, et que le fisc s'enrichit du malheur des familles (1).

De si puissantes considérations ne pouvaient manquer de partisans dans le conseil d'un prince qui, lui-méme. y rappellerait les idées libérales, si elles cessaient d’y régner; mais odieuse, lorsqu'elle s'étend à une multitude de délits communs, la confiscation n'est plus que juste quand, restreinte comme dans notre Code aux principaux crimes d'État et à la fabrication de la fausse monnaie, et ne s'exerçant d'ailleurs qu'après de fortes et nombreuses déductions au profit des familles, elle ne saurait plus être considérée que comme une faible et très-insuflisaute représentation de l'indemnité due à l'État pour le vaste et inappréciable dommage qu'il a souffert.

Observons d'ailleurs qu'en admettant, dans des cas peu nombreux et très- graves, la peine de confiscation, qui eût pu recevoir uu autre uom s'il s'en fût présenté un qui eût été jugé propre à ce remplacement, le projet de loi se garde bien d’en étendre les effets au delà des biens que le condamné possédait lors de sa condamnation, et ne consacre point cette barbare fiction de la corruption du sang, qui rend en Angleterre le fils «l’un homme frappé de confiscation inhabile à succéder à son aïeul (2).

Une telle disposition, évidemment dirigée contre %‘S descendants du coupable, ne pouvait trouver place dans notre législation, et nous ne saurions admettre non plus cette loi romaine (5) qui vouait les enfants des criminels d’État à un tel degré d’abjectiou et de pauvreté, que la vie fût pour eux un supplice et la mort uu bienfait : J lors so/alium et rila suppliciant. Leur condition est assez malheureuse pour ne point l'aggraver par un tel anathème ; :>li ! laissonsleur plutôt l'espoir de recouvrer comme un bienfait du prince ce qu'ils ont perdu par le crime de leurs pères. Cette expectative consolante pour eux deviendra aussi uu moyen politique de les rattacher par la

(î) Dre loi» de police et criminelle» de l'Angleterre, ouvrage traduit de Bur.iSTone par Liihjt, cbap. XII.

(3) Leg. guiegui». 3 C.od. ad leg. Jttl. majrtl.

(Mole» de l'orateur.

recun naissance au gouvernement de leur pays.

Je vous ai rendu compte, messieurs, de la partie du projet qui regarde les crimes d'État et fixe les peines qui leur sont applicables.

1 H. — Mais ici se présente un nouveau sujet de j discussion ; eu matière de complots ou crimes contre ! l'État, remettra-t-on la peine à ceux d'entre les coupables qui révélerout ce qu'ils savent, on procureront l'arrestation de leurs complices? infligeru-l-ou des peines à ceux qui, instruits d'un complot, meme non approuvé par eux, ne l'auront point révélé ?

De ces deux questions, la première, quoique fort controversée dans les assemblées législatives qui ont précédé la constitution de l'an vitt, ne devait pas donner naissance à tant d'hésitation. Si les peines sont instituées dans 1,'intérét de la société, comment le même intérêt ue porterait-il pas à en faire la remise, quand la révélation peut procurer de grands avantages à l'État ou le soustraire à de grands dangers?

l.a deuxième question olîrait plus de difficulté.

Elle ne saurait être résolue par la loi que le sombre et farouche Louis XI porta contre ceux qui, sachant qu'il existait une conspiration, ne la dénonçaient pas.

L'application qui fut faite de celte loi, dans le procès du grand écuyer d’Effiai Cinq-Mar s, au malheureux Augustin de Thon, l'a depuis longtemps marquée d'un juste sceau de réprobation.

Tout le monde sait que loin d'approuver le complot plus exactement tramé contre le cardinal de Kichelieu que contre le roi Louis A III, de Thon avait cherché lui-même à eu dissuader le grand écuyer : l'instruction eu fournissait la preuve; il n'y avait doue mille complicité à lui imputer, mais il avait eu connaissance du complot, et ne l'avait point révélé ; il fut, pour t'eue réticence, condamné à mort.

L'opiuiou publique, plus forte que les arrêts, s'est depuis longtemps prononcée contre cette terrible exécution ; mais qu'est-il arrivé? Que l'énormité de la peine appliquée, dans cette malheureuse circonstance, u'en a plus laissé apercevoir d'applicable : des hommes éclairés (1) ont même écrit qu'on ne pouvait obliger personne à devenir délateur, ni à s'exposer aux peiues de la calomnie, eu révélant des complots dont ou serait rarement en état de fournir la preuve.

Ne nous laissons point aveugler par le prestige des mots : le délateur odieux est celui qui crée des complots imaginaires; mais puisque notre législation invite partout lescitoyens à faire connaître aux magistrats les délits et leurs auteurs, comment ne pourraitelle point le leur prescrire sous de cenaines peines, relativement aux crimes qui attaquent la sûreté de l'État? Si la patrie n'est pas un vain mol, ceci ue saurait être un vain devoir.

Mais si c'est un devoir, il faut le remplir, lors même qu'il en résulterait des embarras ou dangers personnels; la loi, d'ailleurs, protégera toujours le révélateur véridique.

Qu'y a-t-il donc daus celte matière de sage et utile ? C’est qu'en introduisant une peine contre la nonrévélation des crimes d’État, elle ne soit point effrayante par son énormité; par là l’on servira mieux, uou-seulcmeut l'autorité publique, tuais encore l'humanité, que par uu silence absolu sur cette espèce de délit; car, que pourrait il arriver, surtout sous un gouvernement qui serait faible et soupçouneux ? Qu’au lieu de peines justes et modérées il porterait daus son inquiétude des lois de

(t) Voy. noiumiuriii le romtnrnluirr tur Ir livre l)rt Ihltl * rt I de» Peint», J 15. { Mole de Curateur.)

colère, et irait peut-être jusqu'à frapper la non-révélation de propos simplement indiscrets ou vagues, aussi bien que celle d'un complot réel.

19. — l«s peines qu'introduit le projet de Code au sujet de la non-révélation seront d'un ordre différent, selon que le complot non révélé regardera ou non la personne du chef de l'Empire.

Au cas de l'affirmative seulement, il y aura lieu à une peine afflictive ; la réticence relative aux autres crimes d'État ne sera punie que de peiues de police correctionnelle.

Au surplus, le projet de loi a respecté les liens de la nature eu n'imposant pas aux proches parents l'obligation qu'elle a tracée aux autres citoyens. L'intérêt qu’a l'État de connaître et de prévenir les complots dirigés contre lui, ne le portera jamais à exiger d’un père qu’il lui livre son fils, ou d'un frère qu’il lui livre sa soeur.

Vous connaissez maintenant, messieurs, les principales dispositions du projet sur les crimes et délits contre la sûreté de l'Étal.

10. — Ici va commencer l'examen d’une autre classe de crimes et délits, je veux dire, de ceux qui sont dirigés contre les Constitutions de l’Empire.

C’est par ces Constitutions que les citoyens jouissent de certains droits politiques dont l'exercice est une propriété sacrée.

*21. — Toutes personnes qui troublent on empêchent cet exercice se rendent donc coupables, mais leur délit s'aggrave et peut même s’élever au rang des crimes, s'il est le résultat d’un plan concerté pour être en même temps exécuté dans divers lieux : dans cc dernier cas, l'ordre public plus grièvement blessé réclame aussi une plus sévère puuition.

9$. — Cette espèce d'infraction sera rare, sans doute, et si la loi a dû s'en occuper, elle u'a pas moins dû prévoir les délits plus communs, peut-être, qui auront lieu dans l'exercice même des droits dont il s'agit, et principalement dans les scrutins.

Il y a délit toutes les fois que le vœu des citoyens est dénaturé par des falsifications, soustractions on additions de billets, et ces coupables manœuvres acquièrent uu nouveau degré de gravité lorsqu'elles sont l'ouvrage des scrutateurs eux-mêmes, car il y a dans ce cas violation du dépôt et abus de confiance ; mais, malgré tout ce qu'a d’odieux une telle infraction, l'on a dû craindre d’ouvrir une issue trop facile à de tardives et téméraires recherches pour des faits qui ne laissent plus de traces quand le scrutin est détruit et qu'on a terminé les opérations qui s'y rapportent.

Combien, dans cette matière surtout, les espérances trompées, les prétentions évanouies, et l'amourpropre blessé, ne feraient-ils pas naître d'accusations hasardées, s'il était permis de les recevoir après coup, et hors les cas où le coupable est surpris pour ainsi dire en flagrant délit?

33. — Notre projet de loi, en s'occupant des délits commis dans l'exercice des droits civiques, ne pouvait rester muet sur la turpitude de ceux qui achètent ou vendent des suffrages.

laissons aux Anglais le scaudaleux privilège de briguer les suffrages de leurs concitoyens à prix d'argent et à force de dépenses ; l’honneur français repousse un tel moyeu, et la peine qu'encourront chez nous ceux qui achètent ou vendent des suffrages est tracée par la nature même de leur délit ; ils ont méconnu la dignité de leur caractère ; ils ont profané l'un de leurs plus beaux droits; que l'exercice de ces dioits leur soit donc retiré pétulant un temps suffisant pour l’expiation d'un pacte honteux, et qu'il leur soit infligé une amende connue supplément de peine due à l'es-

EXPOSÉ DE MOTIFS. - TROISIEME LOI, Art. 75-131.

prit <lc corruption et de vénalité qui les a conduits.

*2-1. — La loi qui pourvoit à ce que l'exercice des droits civiques ne soit ui entravé ui souillé, ne pouvait omettre de s'expliquer sur la garantie due constitutionnellement aussi à la liberté civile, sans laquelle tous les autres droits ne seraient eux-mémes qu'un vain mot.

25. — Protccteurs-nés de cette liberté, les magistrats qui, étant formellement requis de faire cesser ou de constater une détention illégale ou arbitraire, ne le font point, ne sont pas moins coupables que s’ils l'avaient ordonnée cux-inénics.

*20. — L’ordre du fouctiouuaire supérieur douoé à des fonctionnaires subordonnés pour effectuer une détention illégale ne deviendra même pour ceux-ci un légitime sujet d'extuse, qu’aulant qu'il sera relatif à des objets pour lesquels il était dû obéissance hiérarchique, et daus ce cas la responsabilité pèsera tout entière sur le supérieur qui aura donne l’ordre.

Mais si cet ordre émanait d'un ministre même, comment la réparation eu serait-elle poursuivie? Le séuatus-consulle du 28 floréal an xii a prévu cette infraction, et s'il n'en a point indiqué la peine, c’est un soin qu'il a évidemment laissé à la loi organique, et un devoir qu'il faut remplir eu ce moment.

Quelque grave, au surplus, que paraisse d'abord , cet objet à raison de l'élévation des personnes qu'il concerne, il ne peut résulter de la répression de tels actes aucun trouble pour la société ; car, d’une part, si la signature du ministre lui avait été surprise au milieu de scs nombreux travaux, il sera à l'abri de toutes poursuites en faisant cesser l'acte arbitraire, et en dénonçant les auteurs de la surprise; et d’un autre côté, quand ect acte serait réellement son ouvrage, le ministre ue sera pas immédiatement sujet aux poursuites des personnes qui se prétendraient lésées.

Le recours préalable à la commission sénatoriale, créée pour la protection de la liberté individuelle, et

convient à une telle classe de coupables, et ils seront punis d'emprisonnement et d’amende.

29. — Je viens de retracer les principales dispositions contenues dans le projet de loi sur les atteintes portées à la liberté ; je vais parler d’une classe d'infractions qui n 'appellent pas moins toute la sollicitude du législateur, ce sont les coalition « de fonctionnaire*.

30. — Os coalitions, inquiétantes de leur nature, pourraient souvent devenir funestes; elles sont toujours un mal, mais elles peuvent varier d'intensité,

I selon l'objet qu’elles ont.

Si doue une peine de police correctionnelle a semblé su disante pour réprimer un simple concert de mesures contraires aux lois, quand nulle circonstance plus grave ii'v est jointe, une peine d’un ordre plus élevé a paru necessaire, quand ee concert est dirigé contre l'exécution même des lois ou contre les ordres du gouvernement.

Ce crime acquiert un nouveau degré d'intensité quand la coalition a lieu entre des autorités civiles et des corps militaires.

Il devient éuorme quand il dégénère en complot contre la sûreté de l'État.

Des peines graduées d'après ces idées obtiendront sans doute votre assentiment.

Mais il ncsuilisait pas d'atteindre les coalitions dirigées vers des mesures actives ; il est une espèce de ' coalition qui se présente au premier aspect comme i passive dans ses moyens d'exécution, et dont les résultats troubleraient la société à un haut degré; ce soûl les démissions combinées, et dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre la justice ou tout autre service public.

Des fonctionnaires qui répondraient aussi mal à la confiance du gouvernement et aux besoins de la cité seront justement punis quand on leur enlèvera, par la dégradation civique, des droits qu’ils ont abdiqués de fait.

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