Il reste, messieurs, une autre classe de cri
la nécessité d’eu obtenir uuc décision, lie peuvent ; manquer d'obvierà tous les inconvénients qui résulteraient d'une action brusque et rapide dirigée cou- ! tre un si haut fonction iiaire.
Si la reelamatiou est mal fondée , la commission sénatoriale n'y aura aucuu égard ; mais si elle l'accueille, le ministre devra réparer le grief, sinon il se rendra évidemment coupable.
Sans doute, grâce à l'harmonie qui règne entre les grauds pouvoirs politiques, nous ne serons pas témoins de pareils débats, mais s'ils devaient éclater jamais, il convient de leur donner, dès à présent, des règles qui vaudront d'autant mieux qu'elles auroul été posées daus un temps plus calme.
Hors le cas de désobéissance qui vient d'étre prévu, et qui sera puni du bannissement, la peine de la dégradation civique est celle qui a paru généralement la pluscouveuableà la matière.
27. — Ce sera donc celle que l’on proposera d'infliger, et aux officiers de police judiciaire qui, au mépris des prérogatives constitutionnelles de certains fonctionnaires, auraient concouru à les poursuivre sans les autorisations requises, et aux juges et oflicicrs publics qui auraient retenu ou fait retenir un individu hors des lieux destinés à cet usage; car les lois ue veillent pas seulement pour la liberté des citoyens, elles ne permettent pas de vexer ceux qui ont mérité de la perdre.
2#. — À l'égard des gardieus et concierges qui auront reçu un prisonnier sans mandat, ou auront refusé, soit de le représenter, soitd'exhibcr leurs registres aux magistrats chargés de cette surveillance, c'est une pciuc autre que la dégradation civique qui
mes et délits contre les Constitutions de l’Empire.
C’est par ces Constitutions qu'existent, avec des pouvoirs distincts et indépendants, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ; si l'une empiète sur l'autre, l'ordre constitutionnel est troublé, et il ne l'est assurément pas moins lorsque l'une ou l’autre de ccs autorités ose s'arroger la puissance législative.
Ainsi, ni les juges, ui les administrateurs ne peuvent suppléer par des règlements à des lois ou à des décrets.
Ils ne sauraient non plus, saus devenir coupables, délibérer sur la question de savoir si les lois seront ou iioii publiées ; le temps est passé où les parlements exerçaient celle prérogative ; aujourd'hui cette prétention, contraire à toute l’économie de nos pouvoirs constitués, ue serait pas un simple blasphème politique, elle serait le renversement de tout le système constitutionnel.
Nos constitutions et l'ordre public s'opposent aussi à ce qu'un tribunal défende d'exécuter les ordres d'une administration, ou à ce qu'une administration intime des ordres ou défenses à un tribunal.
Il n'y aurait qu'anarchic daus un État où de pareilles prétentions seraient tolérées, et où chaque autorité sc croirait eu droit de se faire ainsi justice à elle-même; c'est à un pouvoir supérieur, à un régulateur commun, qu’il faut recourir eu cas de dissentiment sur les attributions respectives, et tout juge ou administrateur qui franchit cette limite devient coupable, et encourt la dégradation civique.
Une amende réprimera suffisamment le délit des juges qui auraicul procédé au jugement d'affaires revendiquées par l'autorité administrative, ou d’admi-
HS
nistratrins qui, après une réclamation légale, auraient retenu la connaissance d'affaires du ressort des tribunaux hors les cas où les juges ou administrateurs sont avertis par un conflit ou acte équivalent, leurs jugements ou arrêtés, même incompétents, pourront être cassés ; mais la loi ne punira point comme des délits ce qui peut n’étre que des erreurs.
3$. — J’ai mis sous vos yeux, messieurs, les principales dispositions du projet relatives aux deux premières classes des crimes et délits contre la chose pu-
Parmi ces crimes, vous ave/ pu eu remarquer plu-
sieurs qui sont hors du ressort des tribunaux ordinaires, et dont le jugement appartiendra, soit à la haute cour, soit à des tribunaux spéciaux; tuais notre projet, qui ne change rien aux règles générales ou particulières sur la compétence ou la procédure, aura atteint le seul but qu'il se proposait si, avec les amé- | lioratious que lui ont procurées les judicieuses observations de votre commission, il est parvenu, quels | que puisseiil être les magistrats chargés d'appliquer ses dispositions, à cclairer et alléger leur ministère,
J eu traçant les délits avec clarté et cil graduant les I peines avec sagesse.
RAPPORT
Fait an Corps législatif, dans la séance da 45 (écrier 1810, par HltLXBAU-IkAi MEZ, en présentant le vœu d'adoption émis par la commission législative, sur les chapitres I et II du litre Ier du livre 111 du Code pénal.
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