Les crimes contre la sûreté intérieure de l’État sont
c Les attentats et complots dirigés contre l’Empe- « reur et sa famille ;
« Les crimes tendant à troubler l'État par la guerre
< civile, l'illégal emploi de la force armée ; la dévas- « talion et le pillage public;
« l.a non-révélation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. >
5. — De tous les crimes qui tendent à troubler l'ordre social, le plus exécrable, sans doute, est l'attentat ou complot dirigé coutre l’Empereur. Le projet de loi qualifie ce crime du nom de crime de lèscmajeslé, et propose de faire subir à ceux qui s'en rendraient coupables, la peine décernée contre les parricides ; et certes, il est bien affrcusemeul parricide le monstre qui ose attenter contre la vie ou contre la personue de l'Empereur! La justice des hommes est insuffisante pour déterminer le supplice que mérite un semblable forfait. Aussi, l’amputation de la main sacrilège, immédiatement suivie de la mort du coupable, sont-elles les seules peines prononcées contre les misérables qui n'auront pas craint d'appeler sur leurs têtes toutes les vengeances, en attaquant un peuple entier daus la personne du chef auguste de l’État.
L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille impériale, ceux dont le but serait, soit de détruire ou de changer le gouvernement, ou l'ordre de successibililc au trône ; soit d’exciter les citoycus ou habitants à s'armer con-
tre l'autorité impériale, quoique non réputés crimes de lèse-majesté, seront également punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.
Pour vous rendre plus sensibles, messieurs, et vous faire mieux apprécier les avantages de la nouvelle législation que présente sur cette matière le projet de loi soumis à votre délibération, je dois reporter vos regards sur celle des temps anciens et modernes, quelle est moins destinée à remplacer qu'à faire disparaître et oublier pour toujours.
Celte digression, j'ose le penser, ne vous paraîtra pas inutile. L’objet qui nous occupe est d'un si grand intérêt, que tout ce qui peut y avoir un rapport essentiel, mérite d'être recueilli et examiné.
Les criminalistes ont compris sous le nom de crime de lèse-majesté, tout attentat ou entreprise contre la majesté du prince, la dignité de ses officiers ou la sûreté publique.
Les Romains distinguaient deux sortes de crimes de lèse-majesté, les mis consistant dans le fait, les autres dans les paroles injurieuses.
Les premiers étaient divisés en quatre classes différentes : ou ils attaquaient directement la personne du priucc,*ou ils consistaient dans des ligues et intelligences secrètes avec les enuemis de l’État, ou dans des émeutes et séditions excitées contre le gouvernement, ou enfin dans la mutilation des statues du prince, et dans l'altération de la monnaie frappée à son coin.
Dans l'ancien droit, la peine de ces crimes se bornait à l’interdiction de l'eau et du feu, ou à la déportation.
Dans le droit uouveau, cette peine a été étendue jusqu'au dernier supplice ; c’était ordinairement celui du feu, ou de la potence, ou de l’cxposiliou aux bêtes.
Les pères étaient enveloppés daus la condamnation de leurs enfants, ceux-ci dans la condamnation de leurs pères, afin, disait l'orateur romain, de s'assurer davantage de la fidélité des pères envers la République, par la crainte d'exposer leurs enfants à partager la peine de leur trahison, et de contenir les enfants eux-mêmes, qui auraient pu avoir hérité de la fureur et des vices de leurs pères.
Il n'est point de mesures que les lois romaines n'aient cru devoir prendre pour arrêter, dans leur source, des entreprises aussi dangereuses, et pour inspirer fortement aux hommes l'horreur de ces sortes de crimes.
Quant aux crimes de lèse-majesté qui consistaient uniquement dans les paroles, ils étaient réputés moins atroces, et punis moins sévèrement que les premiers; la peine était graduée suivant la qualité, l'état et l'intention présumée de la personne qui s'était permis de mauvais discours.
I.a législation française, en conservant la plupart des principes du droit romain sur celte matière, avait néanmoins rejeté la division des différentes espèces de crimes de lèse-majesté.
Toutes étaient comprises daus deux classes principales, les unes sous le nom de crime de lèse-majesté au premier chef, les autres sous celui de crime de lèse-majesté au second chef.
On rangeait daus la première classe tout attentat ou entreprise faite directement contre la personue du Roi ou de ses enfants, ou contre les prérogatives de sa couronne.
Eu cette occurrence, la simple volonté était punie ; toute personne sans distinction (même des iufàmes et des fils à l'égard de leurs pères) était admise à intenter accusation ; elle était même tenue de le faire, à peiue d'être réputée et punie comme complice. La
cou naissance de ces crimes apppartenail spécialement . aux cours de parlements; l'instruction u était pas assujettie aux formalités et aux delais ordinaires; la confession de l'accusé, ou de simples indices, pouvaient servir de preuves ; l'accusation ne s'éteignait pas par la mort du coupable ; le procès était lait à son cadavre ou à sa mémoire ; la peine duc à ce crime était imprescriptible; eufin il emportait la mort civile et la conliscatiou des biens du condamné, du jour meme où l'attentat avait été commis.
Des considérations puisées dans l'ordre moral et dans l'ordre politique avaient fait sentir aux législateurs la nécessité de réprimer avec la plus grande rigueur des crimes qui tendent il détruire l'harmonie et la tranquillité des États, et à ébranler les fondements de la société.
Nos ordonnances ne déterminaient pas d'une manière précise le geure de peine que devaient subir les coupables de ces crimes ; mais l'usage a toujours été de distinguer entre les crimes qui attaquaient directement la personne du prince, image de la Divinité sur la terre, et ceux qui ne blessaient que la dignité de scs ofliciers ou les prérogatives de sa couronne.
A l'égard des premiers, ils étaient regardés comme autant de sacrilèges et punis des plus horribles supplices ; les derniers arrêts rendus contre les régicides en fournissent d’épouvantables exemples.
A l'égard des seconds, ils étaient aussi punis d'uuc peine capitale, dont le genre variait suivant la condition des personnes.
Dans tous les cas, la conliscatiou des biens du coupable avait lieu au profit de Sa Majesté.
Nos ordonnances mettaient an nombre de vingtdeux les différentes espèces de crimes de Icsc-inajesté au second chef. Parmi ces crimes, qui attaquaient indirectement l'autorité du prince, plusieurs étaient aussi punis de mon et de la couliscatiou des biens.
A l'égard des autres, la peine était laissée à l'arbitrage du juge, et modérée suivant les circonstances du crime et les motifs qui y avaient donné lieu.
6. — Dans tous les cas où la conliscatiou îles biens était proiioucéc, elle appartenait au Roi, exempte de toutes dettes, douaires et substitutions, parce que (disait le célèbre d'Aguesseau) la vengeance publique absorbe tellement tous ces biens, qu'il n'y reste plus aucun vestige du domaine particulier de ceux qui les ont possédés.
Ces principes s'appliquaient, à plus forte raisou, aux créanciers du condamné, leurs droits étant moins puissants que celui des substitués, puisque ceux-ci avaient la propriété des biens auxquels ils étaient appelés, tandis que ceux-là n'avaient qu'une action et une créance à exercer. La sévérité du législateur, qui immolait aux droits du lise l'intérét des femmes, des héritiers ctdcscréanciers, était, disait-on, fondée sur des motifs prépondérants, devant lesquels tout intérêt particulier devait se taire; sur le bien de l'État, et sur le salut du peuple, qui est toujours regardé comme la loi suprême.
Finalement, la légitime u'était pas due aux enfants, sur les biens cou fisqués, d'après la maxime qui confisque le corps confisque le bien, et parce qu'il ne peut y avoir de légitime quand il n'existc plus de succession.
I.a conliscatiou, messieurs, était loin d'étre aussi rigoureuse chez les Romains qu'elle l'était parmi nous. Cette mesure leur a toujours paru excessive ; ! aussi voyous-uous leurs jurisconsultes préférer souvent la voix du sang et de la nature à la sévérité de la loi, et s'appliquer constamment à en adoucir la rigueur.
L'aucieu droit romain retranchait un tiers des biens confisqués au bénéfice des enfants. L’empereur Jusii-
nien a fait plus dans scs Novelles : il leur eu a réservé la totalité, à l'exclusion du lise.
Cet aperçu rapide, et néanmoins assez étendu, de l'ancienne législation de deux grands peuples, relativement aux crimes de lèse-majestéet à la peine de la couliscatiou, doit vous éclairer sur le mérite du nouveau système adopté en cette matière par les auteurs du projet de loi ; je m'empresse d'eu poursuivre l'exameu.
Vous vous rappellerez, messieurs, que la |M»inc de mort appliquée aux crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l'État, et spécialement à celui de lèsemajesté, eutrainc «vile de la conGscalioii des biens des condamnés. Cette disposition aggravante de la loi, manifestement contraire au princi|>c qui veut que les fautes soicut personnelles, et que les seuls coupables subissent le châtiment qu'ils ont mérité, a commandé l'attention particulière de votre commission. Elle a soumis au creuset du plus sévère examen la question de savoir si, pour des considérations d’un ordre supérieur, pour le maintien de la sûreté publique, et euGn pour le salut de la nation entière, il iwuvait être permis de punir sur le (Ils innocent l'action détestable d'un père criminel.
Je dois vous le déclarer, messieurs, l'avis de votre commission a été pour l'aflirmative, et clic m'a chargé de vous exposer les motifs de sa détermination.
L'homme, en naissant, se trouve appelé à la jouissance des biens de sa famille, ou associé aux privations que son état et sa situation lui imposent. Si quelquefois les richesses, les honneurs, les distinctions héréditaires environnent son berceau et embellissent son existence jusqu'au dernier terme de la vie, plus souvent l'industrie et les arts (ces dons précieux de la nature et du génie) réclament l'emploi de ses premières facultés, et lui prépaient une fortune plus modeste, et par là même moins dépendante du caprice des événements. Mais quelle que soit la perspective d'opulence qui puisse s’offrir aux regards d’une génération nouvelle, elle s'évanouira comme une ombre, si le père qui la possède, et qui doit la transmettre, se livre aux conseils des passions dissipatrices, ou à ceux, non moins funestes, des spéculations exagérées. L'expérience prouve qu'une seule imprudence en ce geure peut occasionner une ruine subite, et dissiper tous les biens accumulés par une longue suite d’entreprises fructueuses et une sage économie. L'on voit alors les familles dépossédées verser sur leur sort des larmes inutiles; il faut qu’elles en subissent la rigueur, en présence môme des lois instituées pour prévenir ou réparer toutes les injustices, mais qui ne peuvent rien contre de si fatales destinées.
Il est pénible, mais il est indispensable de l'avouer ici, messieurs, la raisou suprême, la raison d'Étaf prescrivent aux enfants le même devoir et ta même résignation, lorsqu'un père coupable a méchamment conspiré contre sou prince et sa patrie. La fortune publique compromise, et en quelque sorte envahie par de criminelles entreprises, doit absorber à sou tour la fortuite particulière des traîtres que la puissance des lois et la majesté du souveraiu n'ont pu retenir dans les bornes de l'obéissance et de la soumission. Elle devient alors pour le gouvernement une réparation nécessaire, une compensation équitable dont la morale la moins indulgente est forcée de rcconnaître la justice. Aussi verrez-vous la peine de la confiscation des biens inscrite dans tous les codes criminels, excepté celui intermédiaire de 1701. Elle était indistinctement appliquée à tous les crimes emportant peine de mort. Quelques provinces seulement en étaient exemptes par leurs capitulations. Sans ces privilèges rares et trcs-circouscrils, elle eût pu être
considérée comme faisait! partie du droit public du royaume.
Les législateurs des temps anciens, comme ceux qui ont rédigé l'ordonnance de M>7U, avaient pensé que celle peine, qui survivait au coupable, et qui le ; frappait même après l'expiation personnelle de sou I crime, daus l’objet de ses plus chères affections, pou- I vait devenir une garantie rassurante contre lesatteu- I tats qui troublent le plus essentiellement l’ordre public. Si l'expérience a démontré que ce moyeu était insuflisaut pour retenir daus le devoir des hommes entraînés, et, pour ainsi dire, subjugués par le génie du mal, un profond secret, un voile impénétrable, dérobent à nos regards les intentions criminelles et les projets désastreux dont plusieurs fois, sans doute, il a prévenu l'exécutiou.
L’orateur du gouvernement vous a développé, avec ce talent rare et précieux qui rend si difficile la tâche qui m'est imposée aujourd’hui, les motifs qui ont déleriiiiué le Conseil d’État à placer aux pieds du trône, et sur toutes les parries de l'Empire, cette sauvegarde préservatrice.
C'est à l’époque où l’extinction du fanatisme religieux et politique a neutralisé les poignards dont s'armaient, jadis d’obscurs scélérats pour frapper, au nom du ciel, le souverain et la patrie, qu'il devient plus nécessaire de prévenir les complots et de repousser les attentats des conspirateurs constitués en pouvoir et eu dignité.
Arrêtons, sur le bord de l’abline, (‘ambitieux qui serait tenté d'abuser des bienfaits du souverain pour introduire l'ennemi eu France, ou y fomenter des troubles intérieurs, en lui présentant la vengeance nationale planant sur sa tête et sur celles de sa famille innocente, que sou crime va plonger dans le désespoir.
Opposons ce freiu tout-puissant à l'explosion des passions incendiaires qui ibmeutent les guerres civiles pour établir, sur l'anéantissement des pouvoirs légitimes, leur despotique domination.
Avertissons le sujet ingrat et rebelle que tous les complots qu'il forme, que toutes les tentatives qu'il ose employer, loin de servir à l’élévation de sa Tamille, deviendront la cause immédiate de sa destruction et de sa ruine.
Celle perspective effrayante, cette crainte salutaire, retiendront daus le devoir et la soumission qu'ils doivent au prince, les hommes orgueilleux, les hommes immoraux, devenusétraugers à tout sentiment d'honneur et d'amour de la patrie.
D'un autre côté, l'intérêt des familles éveillera leur sollicitude et les rendra attentives à prévenir ou empêcher l'exécution de tout projet tendant à compromettre leurexistence et à la rendre à jamais misérable.
C’est ainsi que le corps de l'État, rassuré désormais sur la fidélité de ses enfants, bénira la loi qui, en maintenant sou repos, les aura défendus puissamment contre les suggestions de la haine, de la cupidité et de la démence.
Un sentiment d'humanité et une sage prévoyance semblent donc avoir dicté ces dispositions, qui paraissent si sévères, et, je dois le dire, si injustes au premier coup d'œil.
Elles sont justifiées, nous sommes forcés d’en convenir, par le salut du peuple, loi suprême qui commande et enchaîne la volonté du législateur.
Elles sont saus danger pour la morale publique, d'après l'art. 57 du Code pénal qui déclare que la confiscation est f attribution des biens d'un condamné au domaine de l’Etal, qui. par sa nature, est inaliénable : d'où il suit qu'elle ne pourra, dans aucun temps, exciter ni récompenser la délation.
Enfin, elles sont nécessaires pour empêcher qu'il n'arrive des dommages à la Hépublique.
Quoi qu'il en soit, messieurs, la peine de la confiscation trouve un correctif bien rassurant, un adoucissement bien réel dans la faculté que s'est réservée l'Empereur, de disposer des biens confisqués, en faveur, soit des père, mère ou autres ascendants, soit de la veuve, soit des enfants ou autres descendants légitimes, naturels et adoptifs, soit des autres parents du condamné.
Les principes de bonté et de clémence qui ont fait de cette réserve spéciale un paragraphe du nouveau Code pénal, annoncent bien clairement les intentions paternelles de 8a Majesté, et nous devons être sans inquiétude sur les familles malheureuses, puisque leur sort est solennellement coufié à la bienveillance d'uri prince qui chérit ses sujets autant qu'il en est aimé.
Pouvons-nous craindre d’ailleurs qu’un État riche et puissant consente jamais, sans y être forcé par d'irrésistibles considérations, à grossir son trésor des dépouilles des infortunés? Non saus doute, et j'en atteste l'honneur français. A aucune époque, le gouvernement d'une nation grande, florissante et magnanime, ne sera réduit à vouloir accroître l'immensité de ses domaines par le produit faible et douloureux des confiscations.
Le projet qui vous est présenté, bien différent sur ce point des lois anciennes qui englobaient la totalité des biens des coudainnés pour crimes d'Élat, veut que la confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confisqués et, en outre, de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitié de la portion dont le père u'aurait pu les priver.
Lie plus, cette confiscation demeure assujettie à la prestation des aliments à qui il eu est dû de droit.
Enfin, elle est sagement restreinte aux crimes contre la sûreté de l'Etat, à celui de la fausse monnaie d'or et d'argent, à ceux de coutrefaction des sceaux de l'État, des effets émis pai le trésor public, des billets de banque autorisés par la loi, et enfin à ceux commis par les auteurs ou commandants de bandes armées, pour piller ou partager les propriétés d'une généralité de citoyens
Les autres grands crimes sont punis de la peine de mort sans confiscation.
7. — Votre commission croit pouvoir se dispenser de placer eu ce moment sous vus yeux la longue série des autrt>s articles relatifs aux crimes et délits contre la sûreté extérieure et intérieure de l’État. Vous les trouverez parfaitement classés daus le projet de loi qui appelle aujourd'hui vos suffrages.
Vous y verrez qu'en même temps qu'ils établissent et différencient l'espèce et la nature de ces crimes, ils en distinguent l'objet et I s circonstances, auxquelles sont constamment appliquées des peines convenables et sageineut graduées.
Vous y verrez que ceux-là seuls seront punis comme coupables des crimes et complots ci-dessus mentionnés, qui auroul excité directement les citoyens à les commettre , soit par des discours tenus daus les lieux ou réunions publics, soit par des placards affichés, soit enfin par des écrits imprimés.
Vous y verrez, comme vous l’a si judicieusement observé l’orateur du gouvernement , dont j'emprunte ici les expressions, qu'on ne pourra pas considérer comme des provocations directes que la lui assimile au crime même, quelques vœux insensés on quelque* rêves criminels couchés sur un papier manuscrit et non imprimé.
Vous y verrez que, pour le fait de sédition , il u'est
tü
K APPORT. - TROISIÈME LOI, Art. 75-131.
LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION i. — CODE DE 1810.
prononce aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie des bandes soulevées, et salis y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires.
Vous remarquerez enfin , dans la rédaction de ces mêmes articles, comme dans celle de tontes les dispositions que renferme le projet qui noua occupe, cet ordre admirable, cette clarté parfaite, et cette précision qui caractérise les bonnes lois et eu facilite l'exécution.
H. — Il est un point cependant sur lequel votre commission doit fixer particulièrement votre attention : c’est celui qui a pour objet la réré/o/ion et la non -révélation des crimes qui attaquent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Dans ce cas seulement, le projet de loi prescrit à toutes personnes qui auront eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés, d’en faire la déclaration au gouvernement, et elle punit, suivant la qualité et la ualurc des crimes dont la révélation est ordonnée, les individus qui. par une réticence coupable, ont exposé la grande famille de l'État ou la personne du souverain à de parricides entreprises.
Ici, messieurs, les considérations sont encore tellement puissantes, elles dérivent d'objets tellement inhérents au bonheur du |>euple et au maintien de la sûreté publique, qu'elles semblent justifier, je dirai plus, qu'elles semblent commander l'excès même des mesures de précaution et de prudence.
Votre commission néanmoins ne doit pas vous laisser ignorer que, dans la première rédaction du présent projet do loi, il existait une disposition qui lui a paru offrir des inconvénients et des dangers , et sur laquelle elle a présenté des observations à la section du couseil d’Etat.
Son effet eût été d'établir une distinction entre les |»ersnniics qui recevaient une communication directe de complot contre le souverain et l'État, et celles qui n'en auraient été instruites que fortuitement ou par des voies indirectes.
Toutes étaient accusables, et plus ou moins punissables.
Nous avons pensé, messieurs, que ces expressions : fortuitement ou parties voies indirectes , pouvaient donner lieu à des poursuites et à des jugements arbitraires, et le conseil d'Élat, qui s’empresse d’accueillir les idées libérales, n'a point hésité à eu ordonner la suppression.
Le projet actuel, sagement modifié par ses auteurs, exige que les prévenus de réticence aient eu connaissance des crimes de lèse-majesté ou de haute trahison ; ce qui suppose ou plutôt ce qui établit la nécessité d'une connaissance véritable . d’une connaissance réelle, d'une connaissance enfin telle que la raison la conçoit et que le juge peut l'exiger.
Cette concession importante, en faisant connaître l’esprit qui anime le législateur, doit prévenir ou calmer bien des inquiétudes, et votre commission la considère comme une des plus précieuses améliorations qu'elle ail obtenues de la justice du conseil d'Élat.
I*a conscience et le devoir avertissent les citoyens vertueux et les sujets fidèles qu'ils ont de grandes obligations à remplir envers le prince et la patrie. Ainsi donc jamais le silence d'un Français qui aura compromis l'intégrité du territoire de l’empire, la personne sacrée de l’empereur, ou celle des membres de son auguste famille, ne pourra paraître iunoceut.
9. — Cependant, par une disposition atténuante de la loi projetée, ce même silence échappera aux peines qui lui sont applicables, lorsque l'auteur du complot ou crime sera époux même divorcé, asceu- '
daut ou descendant, frère ou sœur ou allié aux mêmes degrés de la personne prévenue de réticence. Cette dernière pourra seulement alors être mise eu surveillance pour un temps qui n’excédera pas dix ans.
Les auteurs du projet, eu consignant dans le code cette exception toute morale, ont payé un nouveau tribut ?ux principes conservateurs de la dignité de rhoiume et des sentiments de confiance et de paix qu'il est si nécessaire de maintenir daus les familles.
Ils out prouvé combien ils craignaient de remettre eu vigueur le système des dénonciations ; système funeste qui rompt tous les liens de la société ; système affreux dont l'abus ue s'effacera jamais de notre souvenir ; système eu Ou si opposé au caractère de franchise cl de loyauté qui distinguo et a toujours distingué si éminemment la nation française.
lO. — Les attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État ont dû être placés au premier rang des crimes dont la répression est commandée par le salut public :1e projet de loi met sur la seconde ligne les crimes et délits contre les constitutions de l'eiupire.
A ce mot, messieurs, votre mémoire trop fidèle vous retrace encore la triste et étonnante vicissitude des gouvernements qui si* sont tour à tour élevés et renversés sur les débris du pouvoir monarchique. Le peuple a constamment payé de sa fortune et de son sang cette turbulence usurpatrice, toujours prompte à s’emparer de l'autorité , toujours trop faible pour la retenir, lorsque des mains plus audacieuses venaient saisir, pour le laisser échapper à leur tour, le timon des affaires publiques.
Le vaisseau de l'Étal, si souvent battu par les orages, était prêt à succomber sous la violence de la dernière lempéle ; pour le préserver du naufrage, il fallait un miracle, et ce miracle s'est opéré.
Il ii homme, un héros traverse les mers, et sa sagesse profonde met un terme à ces lougues agitations eu ralliant les esprits et les cœurs aux principes d'uu gouvernement qui déjà le reconnaissait pour sou chef et sou suprême régulateur.
Toutes les ambitions ont dû s'abaisser devant les hautes conceptions d'un génie qui, au milieu de la tou rme u te politique, a su rétablir le troue et l'autel, et sauver un grand peuple du double fléau de l’aiiarchie et de la misère.
La nation française, ivre de reconnaissance et d'amour pour son auguste libérateur, semblait dès lors pressentir le secret de sa grandeur future, et deviner les merveilles qui devaient ouvrir et immortaliser le siècle de Napoléon.
Pour les réaliser, il était réservé au digne successeur de Charlemagne, de reculer les bornes du possible, et de les faire disparaître sous les palmes de la victoire.
Naguère , au milieu des camps, cl maintenant assis sur son char de triomphe, le plus grand des souverains jouit du bonheur de son peuple, et voit les destinées de I'Eiiioih; et du monde se coordonner à sa puissance et à sa gloire incommensurable.
Votre volonté, messieurs, est de faire respecter un gouvernement si digne de notre admiration, et de l'environner d'uu mur d'airaiu contre lequel viendront se briser tous les traits de ses ennemis.
Hâtez-vous doue de couvrir d’une égide impénétrable les formes salutaires qu’il a établies pour maintenir les droits civiques des Frauçais, et en assurer l'exercice.
Prononcez des peines contre les coupables qui aurout empêché par attroupement, voies de fait ou menaces, les citoyens d'user de ces droits, cousacrés par les constitutions de l’empire.
RAPPORT. - TROISIEME LOI, A»t. 75-131.
Notez d’infamie l'homme sans pudeur, l'honunc immoral qui, chargé par la loi ou la confiance de ses commettants, de la surveillance ou du dépouillement d'un scrutin , oserait, par l'inlroductiou de votes adultères, profaner l'urne destiuée à recueillir l'expression pure et véritable de l'opininti générale.
Frappez, enfin, d'interdiction des droits de citoyen et de toutes fonctions ou emplois publics, pour un temps déterminé , celui qui , dans les élections , aura fait un trafic houleux des suffrages, et tenté d'obtenir ou d'accorder, pour un vil salaire, le prix que l'estime seule a le droit de décerner.
1-e projet de loi adopte et consacre toutes ces mesures que la justice et la prudeuce commandent également.
Des distinctions justes et des peines équitables sont établies pour la punition des crimes et délits contre les constitutions de l’empire, ces premières sentiuelles du trône, ce palladium précieux de la liberté et des droits des citoyens.
La jouissaucc de la liberté individuelle est pour l'homme vivant en société le premier de tous les biens, celui dont la conservation importe le plus essentiellement à sou bonheur.
la; gouvernement et la loi doiveut donc la protéger et la préserver avec une religieuse attention de tout acte arbitraire de la part des ministres ou de leurs ageuts.
Ils sont punissables daus le cas où ils ne peuvent justifier qu'ils ont agi par des ordres auxquels ils devaient obéissance hiérarchique.
Des dispositions et des peines sont proposées pour prévenir les refus et punir la négligence qui serait apportée à réparer, daus les délais fixés par le séuatusconsulte du 28 floréal au xii, les actes attentatoires à la liberté.
Enfin , d’autres peines sont prononcées contre les auteurs des détentions illégales, et contre les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire quiaurout refusé ou négligé de déférer à une réquisitiou tendant à les constater.
Des mesures générales de prévoyance et de précau- ’ tion sur un objet aussi important ont encore paru insuffisantes aux auteurs du projet.
Ils ont pensé, avec raison, que la loi devait une protection spéciale aux membres des grandes autorités de l’empire : aussi, a-l-cllc déclaré coupables de forfaiture, et puni de la dégradation civique, les officiers de police judiciaire, les procureurs géuéraux ou impériaux, les substituts, les juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat temlaut à la poursuite persounclle ou accusation, soit d'un membre du sénat, du conseil d'État ou du corps législatif, saus les autorisations prescrites par les constitutions.
La peine sera la même pour ceux qui, hors le cas de flagraut délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou sigué l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter uu ou plusieurs ministres ou membres du séuat, du conseil d'État ou du corps législatif.
Euliu, la dégradation civique sera aussi prononcée contre les procureurs généraux ou impériaux , les substituts, les juges ou officiers publics, qui auront retenu ou fait retenir un iudividu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d’assises ou uue cour spéciale, sans qu’il ait été mis légalement en accusation.
Votre commission, messieurs, a jugé convenable de replacer sous vos yeux ces différentes dispositions qui manifestent hautement les intentions libérales de
Sa Majesté. Toutes ont pour objet de consolider les principes d’une monarchie forte , mais tempérée , seule forme de gouvernement qui soit appropriée aux habitudes, à l'opinion et aux mœurs du peuple français.
Cette grande et sublime pensée, émanée du -trône le plus puissant de l'univers, traversera les siècles comme la gloire de sou auteur, pour apprendre aux souverains que la base la plus solide du pouvoir des rois cousiste dans la forci', qui commande l'obéissance, et daus la uiodératiou,qui attirée! soumet tous les cœurs.
11. — Dans l’ordre politique, les fonctionnaires publics, créés pour le peuple, et plus immédiatement placés sous ses regards, lui doiveut l'exemple du respect et de la soumission aux lois.
S'ils s'en écartent, ou s’ils les enfreignent, ils seront punis suivant la nature et la gravité des faits qui les auront rendus passibles des peines établies par le projet de loi.
Elles atteindront ceux de ces fonctionnaires qui se coaliseront, . soit pour s'opposer, soit pour entraver l'exécution des actes émaués de l’autorité légitime. Ainsi donc tout concert qui aurait pour objet une résistance, même passive , au libre cours de la justice, demeure sévèrement interdit.
L’expérience nous a démontré que la puissance d'iuertie qui paralyse l’action des lois oblige la puissance gouvernante à franchir les limites qu'elle s'est imposées à elle-même, et à recourir à des actes de despotisme et de tyrannie.
l)c là naissent les mécontentements et les révoltes des peuples, présages cerlaius des révolutions qui chaugent la face des États ; de là naissent ces comînotious violentes et soudaines, produites par la haine et l’exaspération des esprits; de là naissent enfiu tous les crimes que peut commettre la licence -la plus effrénée, jusqu’à l'époque, toujours trop tardive, où un pouvoir que j’oserai uonuner surnaturel vient fermer le gouffre ouvert par l’anarchie pour engloutir les richesses, l'honneur, le sang et la morale des nations.
11 — Enfin, messieurs, la quatrième et dernière section du troisième projet de loi, sur lequel vos suffrages vont être recueillis, traite des empiétements des autorités administratives et judiciaires, et pronouce des peines contre les administrateurs ou juges qui seront sortis du cercle de leurs attributions respectives pour s'immiscer dans l’exercice de fonctions qui ne leur appartiennent pas.
Eu effet, lorsqu'une législation claire et précise a bieu distingué et classé la nature et l’espèce des pouvoirs qu'elle départit aux premiers fonctionnaires de l'empire, les empiétements de juridiction, qui amènent des conflits souvent scandaleux et toujours nuisibles à l’ordre public, doivent être rigoureusement défendus.
Le projet de loi déclare coupables de forfaiture, et punit de la dégradation civique, les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, ainsi que les officiers de police qui se seront immiscés daus l'exercice du pouvoir législatif, ou dans les matières attribuées aux autorités administratives.
Il puuit d'une amende ceux desdits juges qui , sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d’une affaire portée devaut eHx, auront procédé au jugement avaul la décision de l'autorité supérieure, aiusi que les officiers du miuistère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugemeut.
La loi proposée prononce égaleineul la peine de la dégradation civique contre les préfets, les sous-préfets,
maires ou autres administrateurs, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, ou qui se seront ingérés à prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux.
Enfin, le projet soumet à une amende les administrateurs qui entreprendront sur les fonctions judiciaires, eu s'ingérant à connaître des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, nonobstant la réclamation des parties, et aurontdéddé l’affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé.
IR. — Telles sont, messieurs, les principales dispositions du projet de loi dont votre commission tu'a chargé de vous rendre compte. Il n'en est pas de plus
importantes dans le code pénal, puisque toutes out pour objet la stabilité de l'empire, la conservation de la dynastie régnante et le maintien de la liberté constitutionnelle du peuple français. Veuillez, en les adoptant, leur imprimer le caractère immuable de la loi ; veuillez consacrer ce résultat précieux des longues méditations du gouvernement ; veuillez enfin , par votre assentiment, sanctionuer les principes et les dispositions de cette partie d'uu code si vivement attendu par la nation, et qu'elle montrera un jour avec orgueil à tous les peuples civilisés. Tels sont les désirs de votre commission , tel est, messieurs, lé vœu que j'ai l'honneur de vous exprimer en son nom.