‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 244 sur 657 · I.a nouvelle loi a été promulguée le 26 février · texte numérisé non relu

I.a nouvelle loi a été promulguée le 26 février

Cous H IS10.

Art. 1S3. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition dcsdiles monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Code de 1832.

Art. iss. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or et d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition dcsdiles monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Art. 152-15*.

Code de 1810.

Art. ISS. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de hillon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l’émission desdites monnaies contrefaites ou ulléréps, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 134. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères, contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour lionnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation.

Toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à seize francs.

Art. 138. Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d’argent, de billon ou cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire, seront, pour le seul fait de non-révélation, et lors même qu’ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d’un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 137. Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, époux même divorcés, et les frères et sœurs des coupables, ou les alliés de ceux-ci aux memes degrés.

Art. 138. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 132 et 133 seront exemptes de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

Elles pourront néanmoins être mises pour la vie, ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police.

Code de I8S2.

Art. 133. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou al lérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps(l).

Art. 134. Conf. nu code de 1810.

Art. 135. Conf. au code de 1810.

Art. 136. Abrogé.

Art. 137. Abrogé.

Art. 188. Conf. ou code de 1810.

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