FKOJKT DISCUTA AV COM8E1L D'ÉTAT
Art. 122. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition des monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de la peine de mort, et ses biens seront confisqués.
Art. 123. Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, et qui, étant éclairé depuis «*r «on erreur , aura Hvré pour bonnes les mêmes pièces , sera puni d'une amende de cinquante et un francs à cent cinquante francs.
(f) Voy. infra. Lots rrfmrs bilcm ; l.tm khik .léenuiftoiK*.
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Art. 127. Ceux qui auront eu connaissance des crimes mentionnés dans les art. 122 et 124, «uns en avoir fait la déclaration aux autorités constituées, et sans en avoir indiqué les auteurs, avant l'exécution de ces crimes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.
Art. 128. Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, frères et sœurs, oncles ou tantes, neveux ou nièces des coupables, et leurs alliés aux mêmes degrés.
Art. 129. Les coupables des crimes mentionnés aux art. 122 et 124 *t*rom exempts de peines si, avant toute exécution de ces crimes et avant toutes poursuites, ils en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, ils ont procuré l’arrestation des autres coupables.
Ils pottrronl néanmoins être mis sous la surveillance spéciale du gouvernement.