II. SOURCES
Code pénal de 1791, part. // , lit. I. sert. VI. — Art. 1. Quiconque sera convaincu «l’avoir contrefait ou altéré les espèces ou monnaies nationales avant cours, ou d'avoir contribué sciemment à l’exposition ilesdiles espèces de monnaies contrefaites ou altérée», ou A leur introduction dans l’enceinte du territoire de l'empire français, sera puni de la peine de quinze années de fers.
Loi du 11 germinal an xi. — Art. 5. Le* auteur», fauteur» et complice» de l’altération et de la contrefaçon des monnaies nationales, seront punis de mort et de la confiscation des bien». ( Lois du VT brumaire an u et du 14 floréal an m.)
Code du 3 brumaire an ir. — Art. 545. Si un particulier complice d’une fabrication de fauue monnaie métallique ou autre vient le premier la dénoncer, il est exempt de la peine qu’il a encourue.
Il reçoit en outre une récompense pécuniaire, s’il procure l’arrestation des faussaire», ainsi que la saisie des matières et instruments de faux.
Art. 54G. La loi excepte pareillement de toute peine celui qui, étant complice d'une fabrication de fausse monnaie métallique ou autre, procure, de son propre mouvement, après qu elle est dénoncée, l’arrestation des faussaires cl la saisie des matières et instrument» de faux.
Art. 547. Les dispositions des «leux articles précédents s'appliquent aux complices de fabrication de fausse monnaie métallique ou autre, entreprise hors de France, qui la dénonceraient, soit aux autorités constituées en France même, soit aux agent» de la république près les gouvernements étrangers, ou qui procureraient l’arrestation des faussaires et la saisie des matières et instruments de faux
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION