I. DMCCSMOH. (22 octobre 1808.) — L’art. 122 est discuté
Foi rcrut demande qu'on exprime que celui qui a émis, exposé ou introduit des monnaies contrefaites ou altérées, ne sera puni qu’ttutnnt qu'il l'aura fait .scirmmrnl. On peut, en effet, se trouver involontairement dans ce cas : or il serait fâcheux que les juges, se croyant liés par la loi, pensassent que toute distinction leur est interdite.
Bulim répond que ce que demande Fourcrny est parfaitement juste ; mais que, pour ne point le répéter à chaque article, on a cru préférable d’y pourvoir par une disposition commune à tout le chapitre; l'art. 157 a été rédigé dans ces vues : s'il ne les remplit pas entièrement, il est aisé de le compléter.
Cobvetto dit que des considérations politiques de la plus haute importance ont déterminé le conseil à maintenir lu confiscation pour le crime de lêse-majeslé. On a pensé qu’il était prudent de désarmer des familles qui, pour l’ordinaire, partagent l’opinion de leur coupable chef. On a même adouci cette disposition rigoureuse par les réserves qu'on n établie» au profil de In femme et des enfants du condamné, cl par la faculté qu'a le souverain de rendre les biens confisqués.
Mais ces mêmes considérations perdent leur foree hors du ras auquel elles s'appliquent, et l’on ne voit pas pourquoi la peine de la confiscation serait prononcée contre d’obscur* faux monnayrnrs. Rien ici n'oblige & envelopper une famille innocente dans la condamnation d'un père criminel.
D'ailleurs, les peines doivent être graduées suivant la gravité des crimes : or, comment assimiler le misérable qui contrefait quelques monnaies A celui qui porte sur son prince une main sacrilège?
Derr.aMos avoue que. de sa nature, la contrefaçon des monnaies et des effets publics est un crime moins grave que les antres rrimes auxquels In peine de la confiscation a été attachée. Néanmoins il comporte cette peine, car Ir faux monnayage cause au public un dommage qui, étant indéfini, entraîne une indemnité égale ù la fortune du coupable.
l)‘un autre côté, ce serait un scandale, ce serait encourager les délits de celte espèce, que de luisser les biens qui en proviennent au condamne ou à ses héritiers.
Coaveno observe que la confiscation n'indemnise pas réellement les parties lésées, puisqu'elle ne rend pas aux particuliers qui ont rrçu des monnaies fausses ce que le coupable leur a
fait perdre. La confiscation n'est donc plus qu'une peine qui réfléchit contre des innocents. En Angleterre, où le faux monnayage est au rang des crimes de lèse-majesté, il n'entralne pas néanmoins 1rs même* peines que l'attentat A la vie du prince.
Ju-beut dit qu’oa se flatterait en vain d'établir une proportion exacte entre les délits et les peines; ear les crimes trèsgraves, mais qui le srrairnl moins que d'autres de la même classe, ne se trouveraient plus assez punis.
L'attentat rontre la vie du prince est sans doute le plus horrible de tous les crimes. La contrefaçon des papiers et des monnaies ne peut pas Ini être comparée; mais ee crime ébranle la société, et dès lors il est nécessaire de le réprimer par des peines très-graves. La confiscation ici n'a rien d'excessif. Elle établit d'ailleurs entre les famille» une sorte de solidarité qui leur donne intérêt A empêcher ce délit.
Berlier dit que son opinion personnelle, manifestée dans une séance antérieure, est très-peu favorable à la confiscation, mais qu'on a déjà appliqué celle peine A des crimes qui peut-être compromettent moins la sûreté de l'Étal, et qui, A coup sûr, répandent moins l'alarme qu'une forte émission de fausse monnaie.
Cette considération est la seule qui, en ce moment, s’offre A Berlier comme propre, sinon A justifier l'article au fond, du moins ù l'admettre comme conséquence d'un principe adopté; car si le crime de fausse monnaie n’est point, à proprement parler, un crime politique, il en a tous les effets, en ce que tous les membres de la société peuvent indistinctement en être le* victimes.
Toutefois, si le conseil jugeait A propos de reprendre la discussion sur la confiscation, considérée d’une manière plus générale, il y aurait de bonnes raisons pour ne pas la faire peser même sur les faux monnayeurs.
Ce qu'on a dit de plus spécieux pour la justifier, c’est que le crime de faux monnayage cause un dommage ordinairement supérieur ù la fortune du coupable; et qu’ainsi la confiscation n'est, A dire vrai, qu’une restitution, et obvie au scandale de voir la famille du condamné jouir d'un patrimoine si mal acquis.
Sans doute il ne faut pas qu'un tel scandale existe; mais n’y a-t-il donc que la confiscation pour le prévenir? et l'arrêt qui prononcerait, le cas échéant, une restitution égale ou supé-
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIÈME I.OI, Akt. 132-138.
Heure même à la fortune du faux monnayeur, n'aurait-il pas un caractère plus imposant qu'une confiscation générale?
Bépétera-t-on qu'une telle appréciation n’est pas du ressort des juges? Mais que font-ils donc journellement qunod il s'agit de dommages-intérêts ? et faut-il tout prendre sans compter parce que les éléments du compte ne sont pas toujours faciles à rassembler? Voilà ce à quoi se réduit l'objection.
Il importe d'ailleurs de remarquer que la confiscation sera prononcée contre le coupable de simple tentative et contre celui qui n'aura émis que quelques pièces de monnaies fausses, comme contre celui qui en aura émis un million ; dan» les deux premières espèces, la famille sera déshéritée sans cause, ce qui est un mal, et le trésor public aura en pur bénéfice la fortune du coupable, ce qui est tout à lu fois injuste et impolitique : car le fisc ne doit pas être intéressé à trouver des coupables.
Recvicd dit que de ce que la confiscation a été appliquée aux crimes qui attaquent l'klat dans son essence, ce u'csl pas une raison de l'étendre nu crime de fausse monnaie, qui ne fuit que causer du préjudice à l’Étal. Il vaudrait mieux, en efTet, autoriser les juges à condamner le coupable au payement d'une indemnité qu'ils arbitreraient que de vouer toute sa postérité à la misère.
Treilrard répond qu'on manquerait de bases pour fixer l'indemnité. Le lort est incalculable, puisque le erime attaque lu fortune et le crédit publics.
Au reste, on punit le délit dans le principe qui l'a produit : le faux monnayeur a voulu sYntichir par des voies criminelles; il doit perdre sa fortune.
I.e conseil admet la confiscation pour les frimes énoncé» dans l'article.
Menu» proposr d'étendre l'article à la contrefaçon des mon- | naies étrangères. Une loi de l*an n la punit de la même peine que la contrefaçon des monnaies nationales : celte peine n'était alors que de quinxe années de fers. Les monnaies étrangères sont reçues en France; on les achète : la nation a done intérêt à ce qu'on empêche de les contrefaire.
Bcaura dit qu'il lui semble juste de prévoir ce cas, et de lui appliquer une peine moindre pourtant que celle infligée aux contrefacteurs des monnaies du pays, parce que les conséquences en sont moins graves « il propose la peine des travaux forcés à temps.
Le conseil arrête que la contrefaçon de* monnaies étrangères sera punie de quinte années de fers.
Jurent dit qu'on ne voit pas bien à quoi s’appliquent ces mots cours légal, qu'on trouve employés dans l'article.
Brrlieb dit qu'il y a des monnaies, comme celles d'Italie, qui sont, en France même, traitées à l'instar des monnaies nationales, et que l'expression employée dans l’article les met sur le même rang : le cour» légal s'applique, sans équivoque, aux monnaies de France et à celles qui leur sont assimilées.
L'article est adopté avec les amendements précédemment admis.
L'art. 135 est discuté.
Le misci laciicHtscELtea dit que la peine établie par cet article est suffisante pour celui qui n'o mis en circulation que quelques pièces fausses, mais qu'elle est trop légère pour celui qui a émis des sommes considérables. Celui-là ne sera pas arrêté par la crainte de payer une amende de 30 à 1 50 francs.
Berlier observe qu'il sera difficile de reconnaître la quantité des pièces fausses dont le prévenu se sera débarrassé.
Le rancE archichancelier répond que la condamnation sera j mesurée sur la preuve du délit. L'amende pourrait, par rxrm-
convaincu d'avoir remise en circulation.
Jairert dit que la peine de l'amende ne doit élrr appliquée qu'aux individus qui ont fait passer de petite» quantités; qu'il faut atteindre dans sa personne quiconque s'est permis de remettre en circulation des sommes considérables.
Treiluard répond que la section s’est déterminée à alléger la peine, pur la raison qu'on justifie facilement 1rs personnes qui n’ont cherché qu'à se débarrasser et à éviter de perdre.
Au reste, il adopte l'amendement de S. A. S.
Le prince archichancelier dit qn'il est certainement juste de
distinguer entre le soldat, le ruannuvre, l'indigent qui a craint de perdre la valeur d’une pièce de monnaie faible en clle-mémr, mais d'un grand prix pour lui, et l'homme opulent qui, avec connaissance, a remis en circulation une somme forte de pièces fausses. Ce dernier doit être puni d'une peine plus grave.
Berlier dit que quelques changements de rédaction pourront marquer mieux l’espéec de vérification après laquelle on devient punissable si l'on rend ù la circulation les pièces qu'on aura rrçues pour bonnes sans qu'elles le fussent. A l'égard de la peine, elle sera plus juste en devenant proportionnelle ; par exemple, triple ou quadruple des sommes remises rn circulation.
Deferiox pense que l'oti ne doit pas rechercher ceux dont parle l'article; ce n’est que sur ceux qui émettent de fausses monnaies ou qui participent à cette émission, qu'il faut frapper. Ainsi l'article précédent suffit, et celni-ci peut être retranché.
Berlier dit que. sauf les amendements dont il est susceptible, l'article est très-bon à conserver, attendu que, sans nnr disposition de cette nature, on pourrait appliquer à rrlte mise en circulation sciemment faite la peine portée rn l'art. 133, ce qui ne serait pas juste, le délit étant bien moindre.
Le prince archichancelier dit que l'observation de Berlier est très-juste; mais S. A. S. pense que, pour atteindre le bal auquel elle tend, il convient de déclarer forme Ile inc ni que l’individu qui n'a fait que livrer les pièces fausses qu'il avait reçues, sans avoir pris part ù la première émission, n'est passible que des peines portées dans l'article, et non de eelles qui sont établies par l'article précédent.
L'article est renvoyé à la seetion.
Les art. 137 et 138 sont adoptés sons observations.
L’art. 139 est discuté.
D'Ilu tebivr voudrait que l'exemption ne profilât qu'à un seul des coupables, et non à plusieurs, qui s'uniraient pour sacrifier un de leurs complices, cl acheter ù ce prix l'impunité.
Berlier dit que l'exemption portée en l'article repose uniquement sur l'intérêt politique de l'Étal, mieux servi par de promptes révélations que par des punitions tardives; cette vue fondamentale semble repousser toute proposition qui tendrait à en restreindre le# effets.
L'article est adopté.
(5 août 1809.) — 3* rédaction.
Art. 130 et 131. Cet arlietes correspondent à l'art. 133 de la l" rédaction, et sont les mêmes que les art. 133 et 133 du code.
Art. 133. Cet article est le même que Cari. 134 du rode.
Art. 133. Cet article correspond à l’art. 133 de la lrr rédaction, et est le même que l'arl. 135 du code.
Art. 134. Cet article roirespond à l'art. 137 de la 1" rédaction, et à l'art. 136 tfii code. « Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique on d’un dépôt de monnaies d'or, d'argent ou bil fou ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas. dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire, seront. pour le seul fait de uon-rérélation, et lors même qn'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'nn mois à deux ans. *
Art. 135 et 136. Ces articles correspondent aux art. 138 et 139 de la 1" rédaction, et sont les mêmes que les art. 137 et 138 du code.
La rédaction de l'art. 130 est adoptée sans observations.
L'arl. 131 est discuté.
De Séci r demande pur quelle raison on propose de punir la contrefaçon de la monnaie de billon moins sévèrement que celle des espèces d'or rt d’argent.
Rli.au n s'élève d'autant plus contre cette distinction, qu’il est plus facile de fabriquer de la fausse monnaie de billon, et que ce délit est le plus fréquent.
PisgriBn dit que l’nn et l'autre délit attaquant également la fortune publique, ils doivent tous deux exposer à la même
peine.
I Rerlieii dit que In distinction qu'on attaque, réclamée par 1 plusieurs membres de la cour cHminelle de Pans, n'a rien que
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de plausible. En effet, les peines doivent lire graduées d'après l'influence plus ou moins grave que le délit peut avoir sur la tranquillité ou la fortune des citoyens : or, des pièces fausse* de billon ou de cuivre, que l'on ne rreuil ordinairement qu'en très-petite quantité et pour de faibles somme*-, ne peuvent pas, comme de fausses pièces d’or, par exemple, opérer la ruine de ceux qui les reçoivent.
L'article est adopté.
La rédaction des art. 152, 153 et 154 est adoptée sans observations.
L'art. 155 est discuté.
De Clssvc dit qu'il est impossible de proclamer dan* une loi que la parenté, l'alliance ou le mariage, dispense de révéler ' des crimes aussi grave* que ceux dont il s'agit, cl d'en prévenir le» funestes conséquences.
Berlier dit que, quelque grave que soit un crime dont les funestes effets se développent et se propagent jusqu'à la découverte de» coupables, la mornle s’oppose invinciblement à ce qu'on punisse, pour la simple non-révélation, un père qui n’aurait pas dénoncé son fll«, et rire certri. D'un autre côté, si une disposition aussi contraire aux premiers sentiments de lu nature existait, croit-on qu'elle fût exécutée? .Non, l'on ne chercherait qu'à l'éluder, l es loi» dont la sévérité dégénère en barbarie sont, à coup sûr, les plu» infructueuses, si elles ne sont pas les plus nuisibles.
Le prince ABCBicasacEMM dit que, dans le temps où les cours étaient des juges d'équité, elles sc seraient abstenue» de condamner pour le fuit qui est l’objet de l'arlirle, et que dés lors on aurait pu se dispenser d'établir à ret égard une exception formelle; mai* aujourd'hui que les juges sont lié*, l'exception ne serait pas admise si In loi ne la consacrait point.
Pu er dit qu'il est bien diflicilr que des personnes liée* avec le» coupables p.ir 1rs liens les plus étroits nient été informées de leur» projets sans en être complices. Il est juste de ne pas punir en eux la non-révélation; mai* ou doit prendre garde d'établir expressément en Irur faveur nne exception qui pourrait devenir une sauvegarde contre la complicité.
Le prince ARCHu nvx El iEi\ dit que l'article ne s'applique pas à l'hypothèse où il» sont complices.
Pi i et voudrait qu'ci! se renfermant même dans l'espèce de l'article, on infligeât aux personnes qu’il concerne une peine, mai- une peine moins sévère que s’ils étaient étranger* au coupable. F.n effet, quoiqu’il puisse ne pas exister dr complicité directe, il existe toujours une complicité indirecte, à peu pré» comme celle de l'homme qui connnll une fabrication de fausse monnaie, et la souffre sans néanmoins y prendre part.
Berlier répond que l'exception n'cxi*tc nullement pour ceux que l'on peut considérer comme complices : or les circonstance» seule» peuvent assigner ce caractère; et comme l'arlirle qu'on discute suppose la non-complicité, il faut, pour rester dans la question, ne voir qu'un trè*-procbe parent étranger au crime, mai* le connaissant et ne l'ayant point révélé. Le punira-t-on? et si l'on n’ose pa» dire en termes exprès qu'il soit punissable, ne devient-il pu» nécessaire de dire qu'il ne l'est point? Car, si l'exception est passée sou» silence, la disposition générale portée contre les non-révélateurs embrassera aussi U- proche parent, contre le vœu de lu morale et de la nature, qui réclament j celte exception.
L'article est maintenu.
La rédaction de l'art. 156 est adoptée »an* observations.
(5 octobre 1809.) — 5* rédaction.
Art. 152, 155, 154 et 155. Cet artieles sont les mêmes que les art. 130, 131, 132 el 153 de la 2' rêdaelio «, tl que les art. 132, 153, 134 et 133 du eode.
Art. 136. Cet article correspond à l’art. 154 de la i» rédaction, el est le même que l'art. 136 du code.
Art. 137 et 138. Cet articles sont les mêmes que les art. 133 el 136 dr la 2' rédaction, el que les art. 137 et 138 du code.
Celte rédaction est adoptée sans observations.
2. OBSERVATIONS ne I.A commimiox ET DÉCISIOS DE cox.sr.il.. (9 janvier 1810.) — Sur l’art. 152, la commission propose - de supprimer la disposition relative à lu confiscation.
■ Celle peine étant une rxerpiion aux règles ordiuaires et oux principes de justice, qui répugneront toujours à ce que l'on punisse dan» les enfant* le* rrinie» dr» pères, elle ne peut que rarement trouver place dan* In législation. Ce u'csl que dans 1rs cas vie la pins haute gravité, tels que ceux spéeilié* dans plusieurs article-, des deux premières sections du troisième projet de loi, qu'elle parait, ainsi qu'on l'a déjà fait observer, devoir être admise, par des motif* si puissants qu’ils rendent celle exception nécessaire. Ain«i, les coupables de lèse-mnjrsté el île haute trahison peuvent l'éprouver: 1° parce que les suites de rr* crimes sont funeste* à un peuple entier, qu’elles compromettent In sûreté de l'itlal, qu'elle» attaquent la personne sacrée vlr son clirf ou celle de sa faiifllle ; 2° parce que ceux qui entn prennent ou exécutent de* crime» de cette espèce sont guidé- par des vues ambitieuse* pour rux et les leurs.
* On observe d'ailleurs qu'eu ce ca* même, on a tellement senti combien H était délicat de consacrer celle peine dan» un code, que l'art. 39 réserve à l'empereur une faculté honorable et précieuse qui peut modérer la rigueur dr la confiscation en tout ou en grande partir.
» La commission n'estime pas que, dan* le crime de fausse monnaie, on doive regarder la confl»calion comme indemnité décernée nu gouvernement à raison du préjudice qu'a pu causer rémission ou la fabrication de la fausse monnaie. Le préjudice est supporté* par le* particulier*, qui la reçoivent comme bonne, et non par l’Klal, dans les coffres duquel elle n'entre jamais qn'rn très-petite quantité et fort rarement.
« Cn observation* sont d'autant plus fondée», que leur» base* sont consacrée* dan* l'art 155, où la fabrication de fausse monnaie en billon nu enivre n'rmpnrlc point la confiscation. La valeur supérieure des pièces d'or et d'argent ne saurait la rendre indispensable à Irur égard.
• La commission croit donc que la peine de mort pour ce crime est »uni*anle. Celle peine n'était point prononcée par le code pénal de 1791 ; et si elle l'a été Jrpui», c‘c»l que la facilité de contrefaire le* assignat- était bien plu* grande que celle de contrefaire des pièce* d’or ou d'argent. Puisqu'on établit la peine de mort dans le projet actuel , celle augmrntaiion de peine est bien -ufli»nnie; et il y aurait trop de disproportion suret point entre la loi de 1791, qui ne condamnait le eonlrefacleur d'espèce* qu'à quinze an» de fers, et celle de 1810, qui prononcerait la mort et In confiscation. On estime donc que celle-ci doit être supprimée. «
La section rappelle que celle question a été profondément i discutée au conseil, et l'opinion de la commission rejetée après ! le plus mûr examen.
I Le conseil maintient sa dérision.
| J». MOTIF-H. - Berlier, n«î»5; Noailles, n®» 1-8.
Code de 1810.
Aiit. 13». Ceux qui auront contrerait le sceau île l'État ou fait usage du sceau contrerait; Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit
Code de 1833.
Aiit. 13» Ceux qiiiauront contrefait lesceati de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait; Ceux qui auront eonlrefait ou falsifié, soit des
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Am. 159-141.
Code de 1810.
des effets émis par le Irésor publie avec son limbre, soi! des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront l'ait usage de ees effets et billets contrefaits ou falsiliés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français,
Seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués.
Am. 140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Étal servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux nu poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
AnT. 141 . Sera puni de la réclusion quiconque s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Étal.
Akt. 143. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, nu qui auront fait usage de ces fausses marques ;
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits,
Seront punis de la réclusion.
Aht. 143. Sera puni du carcan quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.
AnT. 144. Les dispositions des articles loti, 457 et 158, sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 159.
Code de 1832.
effets émis par le Irésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets ou billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français; seront punis des travaux forcés à perpétuité (t).
Abt. 140. Cunf. au code île 1810.
Art. 141. (ouf. nn mile île 1810.
Anr. 14t. Coiif. nn code île 1810.
Art. 143. Sera puni delà dégradation civique, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l une des destinations exprimées en l'art. 1 42, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etal, d'une autorité quelconque ou même d'uu établissement particulier.
Art. 144 Les dispositions de l'art. 158 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 159.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL DETAT
Art 124. Seront punit i le mort et de la confiscation de leur* biens ceux qui auront contrefait le sceau national ou fait usaije du sceau contrefait, ou qui auront contrefait ou falsifié des billets de banque » autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ccs billets contrefait* ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l’enceinte du territoire français.
Art. 125. Ceux qui auront contrefait ou falsifié des papiers ou des effets nationaux portant obligation ou décharge, ou qui auront contrefait soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de la déportation.
Art. 126. Ceux qui auront contrefait le* marque* destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d’un établissement de banque ou de commerce, ou qui auront / ait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis de la relégalion.
(I) Voy. infra. Loti etiuits SKERLisDii»es.
U. SOURCES
Code pénal de 1701, part. IJ, Ut. /. uct. VJ. — Art. 2. Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait de* papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d'avoir contribué sciemment h l’exposition desdits papier* contrefait*, ou A leur introduction dans l’enceinte du territoire français, sera puni de mort.
Art. 3. Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le sceau de l’Etat sera puni de quinze années de fer*.
Art. A. Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le timbre national sera puni de douze années de feis.
Art. 5. Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le poinçon servant A marquer l’or et l’argent, ou les marques apposées, au nom du gouvernement, sur toute espèce de marchandises, sera puni de dix années de fers.
Loi du 24 germinal an xi. — Art. 30. Les fabricateurs de faux billets, soit de la banque de France, soit des banques de départements, et les falsificateur* de billet* émis par elle*, seront assimilé* aux faux monnayeur», poursuivis, jugés et condamné* comme tels.
Loi du 15 brumaire an vu. — Art. 28. La peine contre ceux qui abuseront des timbres pour timbrer et vendre Irauduleusement du papier timbré sera la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteur* de* timbres. .
Loi du 22 germinal an n. — Art. Ifi. La contrefaçon de* marque* particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d’appliquer sur les objets de sa fabrication donnera lieu : 1u A de* dommage* intérêts envers celui dont la marque aura été conlrelaite ; 2® à l’application des peines prononcées contre le faux en écritures privées.
Art. 17. La marque sera considérée comme contrefaite quand oii y aura inséré ces mot* : /inçon de...t et à la suite le nom d’un autre fabricant ou d’une autre ville.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.