I. DISCUSSION. (22 octobre 1808.) — L'art. 124 est discuté
Régnai d demande pourquoi l'article s'arrête nu\ billets de banque; la contrefaçon de* obligation* des receveur» généraux n’est pas un erime moins grave.
Bcauea dit qu'il ne faut pas prodiguer la peine de mort, ni ! l'appliquer surtout, sans les plus fortes raison*, A un erime qui, ^ dans l'état actuel, n’est puni que de quinze années de fer*. Com- i ment d'ailleurs pourra-t-on .spécialement classer le* obligation* de* receveur* généraux, qui n ‘existeront peut-être pa* dan» quelque* années, du moins avec le» oaraclêres qu'elle* ont aujourd'hui? Il lui semble qu'on ferait peut-être assez, si l'on ne voit pas d'inconvénient à les *péeiller, en les assimilant aux effets portant obligation, dont parle l'art. 125 ; et si la peine de déportation paraissait insuffisante, en substituant A relie peine celle des travaux forcé» A perpétuité.
Le prince archichancelier dit que les lois naissent des besoins. Dans toute l'Europe, beaucoup de papiers font office de monnaie. Il importe donc d'établir des peines très-graves contre ceux qui contrefont, falsifient ou melleul en circulation de* papiers accrédités par le gouvernement. Celle précaution est d'autant plus nécessaire que la plupart de» transactions sont soldées par la voie commode du papier. En conséquence, la peine infligée aux faux monnayeur* convient aussi aux faussaire* dont il s'agit.
Berlier dit qu'il serait dangereux d'improviser dan* celle matière, et demande le renvoi des art. 124 et 123 aux section* de législation et des finance* réunies.
IIecnaib appuie celle proposition, et demande que les deux »eeliont indiquent les effel* auxquels il est nécessaire d'appliquer les dispositions de l'article.
Depernun est aussi d'avis que l'article soit étendu aux obligations des receveurs ; mai» il fait observer que ce* sorte* d'effet* n'étant pa* institué* par une loi, il sera nécessaire de les mentionner textuellement ; car on ne peut le* comprendre dans la classe générale des effet* publics, ni le* assimiler de plein droit aux billets de banque.
Au reste, il importe de combiner la rédaction de manière que l'article n'enveloppe pas indistinctement tous les effet* souscrits par le» receveurs.
Le ramer, archichancelier dit qu'on peut bornrr l'article aux effels que le trésor public reçoit et donne pour comptant. Si un receveur général fait une lettre de change pour se* affaires, sa qualité ne doit pa* donner A ce papier le caraclêre d'effet public.
Treiluard partage l'opinion de S. A. S. ; mai* il pense que le principe ne peut être appliqué qu’aux effet* qui sont versés ru trésor impérial en exécution d'une loi ( autrement, il y aurait trop d’incertitude, car parmi les papiers que la trésorerie peut refuser, elle reçoit tantôt les uns, tantôt le* autre*, suivant les temps et les circonstances.
Defcrno* dit qu'on peut aplanir (ts difficultés par la rédaction. Il suflll de dire que la disposition concerne les papiers revêtus du timbre du trésor public , A l’effet de le* monétiser.
Les art. 124 et 125, et les observations auxquelles ils ont donné lien, sont renvoyé» aux sections de législation et des finanres réunies.
L’art. 128 est discuté.
Régnai h demande si, par ces mots : fez marque» d'un ctabli»- •ement de commerce, on se propose d'infliger la peine portée dans l'article A ceux qui rontrefont la marque que les manufacturiers apposent sor le» productions de leur fabrique j par exemple, les marques établies en exécution du réglement pour le commerce de Lyon.
Il serait juste de punir de la peine du faux en écriture publique les eontrrfiAC leurs des marques du gouvernement, et de n'infliger que la peine du faux en écriture privée aux contrefacteur* des marque* particulière».
Berlier dit qu'il ne combat point la distinction proposée par Regnaud; il peut en effet convenir «l'appliquer de* peines différentes dans le* deux cas qu'elle embrasse ; mai» sera-ce la peine des travaux forcés pour les contrefacteurs des marques du gouvernement, et la réclusion pour les contrefacteurs des marque* de particuliers?
Il importe «l’examiner si cette assimilation parfaite aux peine* établir* pour le* faux en écriture* serait bien juste; et, au premier aperçu, il est permis d’en douter : car on sent qu'il y a «les nuances, par exemple, entre la contrefaclion d’une marque de marchand, dont le résultat est une espère d'eseroqurrie ou d'usurpation de crédit, et la contrefaclion «l’nne lettre de change, dont le résultat oblige un tiers, et peut tout A la fois lui faire perdre sa liberté et sa fortune.
L'article est renvoyé A la section.
(5 août 1809.) — 2*1 rédaction.
Art. 137, 138 et 139. Les article» cormpondent aux art. 124, 125 et 126 de ta !r' réduction, et tout le» même» que le» (tri . 139, 140 et 142 du code.
Art. 140. Cet article cil le même que Fart. 144 du code.
L'art. 137 est discuté.
Le prince archichancelier pense que, pour prévenir les fausses application* de l'nrliele. il convient d'y ajouter qu’il ne concerne que ceux qui ont agi snVmMenl.
IIerlier dit que, pour éviter de répéter cette juste explication dans chacun de* article* auxquels elle serait applicable, on l'a érigée en règle commune por l'art. 161.
L'article est adopté.
La rédaction de* art. 138, 139 et 140 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) — 3' rédaction.
Art. 139, 140, 141 et 142. Ce» article» -tout te» même» que le»
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIEME I.OI, Art. U5-15Î.
art. 137, 138, 139 rl 1 40 de la 3* rédaction, et que lee art. 139, 140, 143 et 144 du code.
Adoptée sans observations.
2. OBSERVATIONS DF. LA COMMISSION BT DECISION DE conseil. (9 janvier 1810.) — Par le* motifs développés pour la suppression de la ronliseution 4 Tari. 133, la commission de-
mande que celle aggravation 4 la peine de mort soit également rayée 4 l'art. 139.
Cet amendement est rejeté par les raisons qui ont fait écarter relui que la commission avait proposé sur l’art. 133.
(Voy. le commentaire des art. 133 à 138.)