‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 249 sur 657 · MOTIEA. — lti nuER, n°(6>8; Nimii les, n · texte numérisé non relu

MOTIEA. — lti nuER, n°(6>8; Nimii les, n

Code de 1810.

Art. 14$. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fondions, aura commis un faux.

Soit par fausses signatures.

Soit par alteration des actes, écritures ou signalures,

Soit par supposition de personnes.

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art. 146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

Art. 147. Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque.

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes.

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Art. 146. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 149. Sont exceptés des dispositions cidessus les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

Art. 150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées eu l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.

Art. 151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

Art. 159. Sont exceptés des dispositions cidessus les faux certificats de l’espèce dont il sera ci-après parlé.

Code se 1832.

Art. 145. Cunf. an code de 1810.

Art. 146. Conf. an code de 1810.

Art. 147. Conf. an code de 1810.

Art. 148. Conf. an code de 1810.

Art. 149 Conf. an code de 1810.

Art. 150. Conf. an code de 1810.

Art. 151. Conf. an code de l&IO.

Art. 159. Conf. au code de 1810.

PAO/ET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT

Art. 130. Le* faux, autres que ceux mentionnés en l'art. 134 ci-après, commis par tout fonctionnaire, tout officier public, dans l’exercice de ses fondions.

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures oh signatures ,

Soit par supposition de personnes.

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres on sur d’autres actes publics, depuis leur confection oh clôture ;

Seront punis de la déportation, s’il est résulté oh s’il a pu résulter de ces différents genres de faux un préjudice public ou privé.

Art. 131. .Sera aussi , audit cas de préjudice résultant ou ayant pu résulter d’un faux, puni de la déportation, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne T étaient pas.

Art. 132. .Seront également punis de la déportation les fonctionnaires ou officiers publics qui auront détruit, supprimé ou détourné les actes et les litres dont ils liaient dépositaires à raison de leurs fonctions.

Art. 133. Les faux commis par toutes autres personnes en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce oh de banque.

Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes.

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, seront punis des (raraux forcés à temps.

Quiconque aura fait usage de ces actes faux sera puni de la même peine.

Art. 134. Faux commis dans les passe ports. (Yoy. sous les art. 153 à 102 du code.)

Art. 133. Le faux commis en écriture privée sera puni de la réclusion.

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