‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 250 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code penal de 1791, part. II. fit. 1} sert. /'. — Art. 15. Tout fonctionnaire ou officier public qui sera couvaincu île s’être rendu coupable du crime de faux dans l’exercice de se» fondions sera puni de la peine de* fers pendant vingt ans.

Ibid., tit II, sert. II. — Art. 41. Quiconque sera convaincu d'avoir méchamment, et i dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puni ainsi qu’il suit :

Art. 43 Si ledit crime de faux est commis en éoiture privée, la peine sera de quatre années de fers.

Art. 43 Si ledit crime de faux est commis eu lettres de change ou autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de six années de fers.

Art. 44. Si ledit crime de faux est commit en écriture» authentiques et publique^, la peine sera de huit années de fers.

Art. 45 Quiconque aura commis ledit crime de faux ou aura fait usage d'une pièce qu’il savait être fausse sera puni des peines porter» ci dessus contre chaque espèce de faux.

in. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. IH.SC.I &SIOK. (22 octobre 1808.) — Les art. 130, 131 et 131 sont adoptés sans observation.

L’art. 133 est discuté.

Jaibert demande que la supposition de personne soit comprise daus l’article.

Bmu.ii* dit que les mot* fabrication de contentions embrassent évidemment, et la supposition de personne, et d'autres circonstances que l'article peut n’avoir point prévue*; c’est l'expression générique, et elle suffit.

L'article est adopté.

Art. 134. (La discussion de cet article, relatif aux faux commit dans les passe-ports, feuilles de roule et rertifirals, te fronce tous les art. 153 à 162 du rode.) Voy. p. 133.

L’art. 135 est adopté sans observations.

(5 a mil 1809.) — 2r RÊOACtlo*.

Art. 141. Cet article correspond à l’art. 130 de ta |e* rédaction, et à l'art. 145 du code. • Tout fonctionnaire ou officier public gui, dans l’exercice de tes fonctions, aura commis un faux,

m Sait par fausses signatures,

• Soit par alteration des actes, écritures ou signatures.

• Soit par supposition de personnes,

• Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres artes publics, depuis leur confection ou clôture,

• Sera puni de la déportation. »

Arl. 142. Cet article correspond à l’art. 131 de ta lr* rédaction. et à l’art. 146 du rode. « Sera aussi puni de la déportation tout fonctionnaire ou officier public gui, eu rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé ta substance ou les circonstances, soit en écrivant des cont-enlions autres gur celtes q ni auraient été tracées ou dictées par les parties, sait en

constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits gui ne l’étaient pas. •

Arl. 143. Cet article est le même gue l’art. 132 de ta lie rédaction.

Arl. 144 cl 145. Ces articles correspondent à l’art. 133 de la I" rédaction, et sont les memes gne les art. 147 et 148 du code.

Art. 146. Cet article est le même gue l’art. 149 du code.

Art. 147. Cet orlieie correspond à fart. 133 de la lr* rédaction, et est le menu gue l'art. 150 du code.

Art. 148 et 149. Ces articles sont les mêmes gue les art. 151 et 1 52 du code.

L’art. 141 est discuté.

Dimiio.v dit que les fonctionnaire* publics qui commettent le crime de faux doivent au moins être punis aussi sévèrement que le sont en pareil cas les hommes privés; qu’ainsi la déportation ifesl pas suflUunlr, qu'il faut la remplacer par les travaux forcés.

Bcatiea dît qu'il adhère personnellement à l'amendement proposé; la nature du crime et le caractère des coupables ne doivent point ici laisser la crainte d’être trop sévère; et si, romme il a semblé dans le cours de celle discussion, la déportation est une peine qu'il convienne de réserver aux crimes de l’ordre politique, c'est un motif déplus pour ne pas l'iolliger A de* fonrtionnaire» publics commettant un faux, e'est-fc-dire un rrimr d’une rspèee aussi busse que funeste à la société.

Tar.ii.nvaD dit que le motif qui a surtout fuit proposer la dé* portaiion est l'intérêt qu’u la France de repousser les faussaires loin de son territoire. Les retenir aux fer», c'est offrir à la société une moindre garantie; car la plupart de» faux «e font dans les prison*.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Art. «53-105.

Behliik dit que si le motif allégué par Trtilhard était admis pour les faussaires désignés dans l’art. 141, il devrait l'élre égnlemrut pour tou» les autres auxquels on peut également supposer les mêmes dispositions A faire d’autres faux ; et eomnir, même dans les autres espèces de faux, ta crainte de la récidive ne serait pas moins fondée, ou arriverait, de conséquence en con»équcncc, A leur appliquer aussi la peine de la déportation: on sent combien ce motif, pour être trop vague, devient peu concluant dans un système basé sur une autre échelle.

Revenant A la peine encourue par les fonctionnaires publics qui oui commis un faux dans leurs fonctions, Berlier persiste A adopter celle des travaux forcés perpétuels.

Deferiox fait observer que, d'après le projet, les simples particuliers coupables de Taux sont condamnés aux Iravuux forcés et A la marque. Si l’on inflige aux fonctionnaires public» la peine plu» légère de la déportation, que du moin» on l'accompagne de la marque.

Le raixee arcuichaxccuer dit qur, certes, l'article punit trop légèrement un crime qui, pour la société, a des conséquence» très-graves. Autrefois, la peine était la mort; qu’aujourd'hui du moins elle soit plus que de U déportation ; qu’elle consiste dans les travaux forcé» A perpétuité.

tel amendement est adopté.

De Cessai: dit que ces mots : faune» signature. », comprennent sans doute les faux bons de fournitures; car il n'est pas possible de fabriquer ces bons sans contrefaire la signature des commissaires des guerres ou d'autres agents de l'administration. Mais dans quelle classe ce délit sera-t-il rangé? sera-ce un faux en écritures publiques, ou un faux en écritures privées?

BeauEa dit que la loi n'a pas dû s'occuper plus particuliérement de ces bons qnc des innombrables espèces dont se composent les* autres contrats de la société; elle a fait tout ce qu'elle devait, en posant la distinction principale entre les écritures publique» et les écritures privée s : les bons et tous autres actes appartiennent A l'une de ces deux classes d'après des caractères connus et qu'il serait oiseux de rappeler ici.

L'article est adopté avec l’amendement précédemment admis.

La rédaction de l'art. 142 est adoptée sans observation.

L’art. 143 est retranché comme étant compris dans l’art. 170.

La rédaction des art. 144, 145, 146, 147, 148 et 149 e»l adop lée sans observation.

(3 octobre 1809.) — 3« liuctios.

Art. 143 et 144. Ce» article» correspondent aux art. 141 et 142 de la 2' rédaction, et tout le» meme» que le» art. 145 et 146 du code.

Art. 145, 146 et 147. Ce» article» tout le» même « fue le» article» 144, (45 et 146 de ta 2* rédaction, et que le» art. 147, 148 cl 149 du rode.

•Art. 148, 149 et 150. Ce» article» tout le» mêmes que le» article» 147, 148 et 149 de la 2* rédaction, et que le» art. 150, 151 et 152 du code.

La rédaction de ces articles est adoptée.

Le i-rirce ARtnicamcLLitn ordonne la communication du projet A la commission de lcgi»lalinn du corps législatif.

*2. OB5KRY ETIONS DE I. \ COMMISSION K T DÉCISION DC c.ovsm.. (9/anrirr 1810.) — ■ En adoptant 1rs di-positious de l’art, 143 (143 du code), relatif au faux commis par un fonctionnaire ou oflicier public, la commission désirerait qu'ou ajoutAl les mots : frauduleusement par lui faite, ou de lui connue.

« Lorsqu’un notaire, par exemple, reçoit un acte, il arrive que, malgré les précautions pur lui prises pour s’ussurrr de l'identité d'un de» individu» contractants, d'autres personnes lui présentent rl lui certifient un individu supposé; alors la supposition n'est point connue de lui, et n'est pas de son fait. Eli laissant le ca» tel qu’il est exprimé, il pourrait donner A entendre que lu seule supposition de personnes constituerait un crime de la part de cet officier public, et il pourrait se rencontrer des juges qui ne considéreraient pas l’art. 162 comme suffisamment explicatif du cas dont il s'agit, quoiqu'il s'y troui e implicitement compris.

• En ajoutant le» mots ci-dessus rapporté», on obvie à toute fausse interprétation. »

La section croit l'amendement inutile. Il ne peut y avoir supposition de personne» que lorsque l'auteur de la fausse désignation a agi sciemment : si lui-même était trompé, il n’y aurait qu’erreur.

D’ailleurs l'addition drmuudéc semblerait absoudre totalement le notaire imprudent qui, lorsqu'il ne connaît pas les parties, ne prend pas la précaution de se les faire certifier.

L'amendement est rejeté.

Sur l'article 147 (149 du rode), lu commission fait observer • qu'aux excrpiious mentionnées dans cet article il est convenable de joindre le» faux extrait» (fartes civil». Ces extraits dont l'original n'est point faux, mais qui n’y sont point conformes, paraissent devoir être rangés dans la même classe que les faux passe-ports : l'article commencerait ainsi : Sont excepté» de» disposition» ci-destus le» faux extraits d'actes de l'état civil, etc. »

La section objecte que lu comparaison qu'on veut établir est sans fondement : le faux dans cette matière peut avoir pour objet d’abroger de» droiL» de famille; il peut tendre au*»i à exempter de services publics; enfin il ne peut d'aucune manière être assimilé avec le faux dans les passe-ports.

L'amendement est rejeté.

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