‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 251 sur 657 · motifs. — Blhulh, n°* 9-14; Moaillis, n · texte numérisé non relu

motifs. — Blhulh, n°* 9-14; Moaillis, n

Code se 1810.

Code de 1832.

Art. 153. Quiconque fabriquera un faux passe-port, ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus.

Art. 151. Quiconque prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez

Art. 153. Conf. ait cotte rie 1810.

Art. 154. Conf. o u code de 1810.

ISi 1.0IS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION I. - CODE DE 1810.

Code de 1010.

eux, seront punis d'un eniprisonuernenl de six jours nu moins et d'un mois au plus.

Anr. 155. Les officiers publics qui délivreronl un pnssc-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens a eux connus, seront punis d'un emprisonnement d’un mois à six mois.

Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement.

Art. 150 Quiconque fabriquera une fausse feuille de roule, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :

D'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de roule n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de I autorité publique;

Du bannissement, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs;

Et de la réclusion, si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent francs ou au delà.

Art. 157. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personue qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.

Art. 15S. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir :

Dans le premier cas posé par l'article 156, du bannissement ;

Dans le second cas du même article, de la réclusion ;

Et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps.

Art. 15». Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public, quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, uu certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'uu emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. ISO. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'uu service public, sera puni d'uu emprisonnement de deux à cinq ans.

S'il y a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement : les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.

AnT. 161. Quiconque fabriquera , sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un

Code de 1832.

Art. 155 Conf. au code de 1810.

Am. 156 Conf. nu code de 1810.

Aht. 157. Conf. nu code de 1810.

Art. 158. Conf. au code de 1810.

Art. 159. Conf. au code de 1810.

Art. 160. Conf au code de 1810.

Art. 161. Conf. au code de 1810.

Code de 1810.

certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine sera appliquée : 1" à celui qui ; falsifiera un certificat de celte espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été priinili- i veinent délivré; 3° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Am. 163. Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public, seront punis, selon qu’il y aura lieu, d'après les dispositions des §§ 3 et 4 de la présente section.

Art. 163. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

Art. 161. Dans tous les cas où la peine du faux n'est point accompagnée de la confiscation des biens, il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à cent francs.

Art. 165. La marque sera infligée à tout | faussaire condamné soit aux travaux forcés à j temps, soit même à la réclusion.

LOI, \kt. 153-165.

Code de 1832-

Art. 163. ( ouf. nu lotir de l/tin.

Art. 163. ('ouf. nu rode de 1810.

Art. 16 *. Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de celte amende ne pourra être inférieur à cent francs.

Aht. 165. Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés, soit à la réclusion, subira l’exposition publique.

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