‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 253 sur 657 · SOURCES · texte numérisé non relu

SOURCES

Loi du 28 mars 1 702. — Art, 18. Tout Français qui prundra un nom supposé dans un passe-port sera renvoyé i la police- correctionnelle, qui le condamnera à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder une année.

Loi du 17 ventôse an iv. — Art. 1. Les membres des administrations et autorités chargées par les lois de la délivrance des passe-ports n'en donneront qu’aux citoyens qu'ils connaîtront personnellement ; s'ils ne les connaissent pas, ils ne les délivreront que sur l’attestation de deux citoyens connus, dont les noms seront désignés dans le passe-port qu'ils seront tenus de signer; et s’ils ne savent pas signer, il en sera fait mention.

(I) Cet article se trouve dan» le projet, sous le paragraphe intitulé t Refus d'un service dû légalement.

Art. 3. Les fooctiounaires publics qui contreviendraient à l’article précédent seront destitués de leurs fonctions, et puni», par voie de police correctionnelle, d’un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder une anuée.

Art. 5. Les témoins qui attesteraient un nom supposé dans un passe-port, le» loueurs, aubergistes ou maîtres de maisons garnies qui inscriraient sur leurs registres de» noms qu'ils savent u'étre pas ceux des individu» logés chez eux, les citoyens qui certifieraient ces déclarations par-devant les autorités constituées, seront punis des mêmes peines.

Loi du 1!) fructidor an si, relative au mode de formation fie l’arm re de terre. — Art. 50. Tous ceux qui signeront de faux certificats seront considérés comme fauteurs et complices de désertion, et punis de cinq années de fers.

Decret du 8 fructidor an nu. — Art. 00. Conformément a la loi du 38 nivô-e an vit, tout docteur en médecine ou en rliirurgie, tout officier de santé, tout agent de l'administration civile, tout officier ou sous officier de l'armée, convaincus d'avoir attesté à faux des infirmités ou des incapacités, ou d'avoir, ô raison «le leurs visite» ou fonctions, reçu des présents ou gratification», soit avant, soit après, seront punis, par voie de police correctionnelle, d’une peine qui ne pourra cire moindre de trois cents francs, ni excéder mille francs. Ils seront en outre poursuivis, s'il y a lieu, pour le remboursement, en faveur des hôpitaux, «les présents ou gratification» qu'ils auront reçus.

Voy. encore (pour l'ait. l'art. 6 de la loi du 23 floréal an x, rapporté supra, page 31) sous l’art. 30 du code.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2 OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

1. DI.st.ts.MOV (13 octobre 1806.) — L'art. 134 est discuté. |

Mcrli.» observe que cet article apporte uu changement cou- ! sidérahlcdun* la Icgislulion actuelle. Maintenant ceux qui, dan» les passe-ports, prennent de faux noms ou de faux domiciles, sont punis correctionnellement. Les contrefacteurs seul* en- | courent la peine de» faussaire». Celle distinction parait fondée.

IIkhlier dit que les peine» sont établie» dans l'intérêt de la I société, cl sont répressive» en proportion des danger* et dom- | mages que le délit engendre : sou» ce point de vue, la fabrication d'un faux passe-port, toute répréhensible qu’elle est, ne doit pas être punir comme un faux qui préjudicié A auirtii : de fausse» feuille» de rouie ont un caractère peut-être plus grave ; c'est un délit complexe, et qui sc compose du faux, qui est le moyen, et de l'escroquerie, qui est le but : ce caractère est aussi celui qui convient A beaucoup de faux certificat* fabriqué» dan» la vue d'exiorquer du crédit, des secours et de» aumônes. Sans trop aggraver le» peine» que méritent ce* diverse* espèce* «le délit», il peut y entrer quelque* distinction*, et I'o/jîhmhJ demande le renvoi A la *rction, pour qu'elle puisse y réfléchir.

La proposition de Berlier est adoptée.

Les art. 136 cl 137 sont adoptés sans observations.

(3 novembre 1808.) — L’art. 187 est adopté san» observation, i (Cet article tel devenu l'art. 137 de ta 2® rédaction, et IG0 du i code.)

(5 août 1800.) — 3* RÉoicriox.

Art. 130. ( Correspondant à l'art. 134 de la l« réduction, et à 1 l'art. 133 du rode.) « {tau nuque fabriquera un faux passe-port ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d un passe- port fabriqué ou falsifie, sera puni d’un emprisonnement de deux â cinq ans. •

Art. 131. [Correspondant à l'art. 154 du code.) ■ Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura ranrouru ranime témoin â faire délivrer le passe-port tous le nom supposé, sera puui d'un emprisonnement de trois mois à un an. •

Art. 153. Cet article est le mime que l’art. 135 du code.

Art. 133. ( Correspondant à l'art. 156 du code.) • Quiconque fabriquera M»r fausse feuille de route, on falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d’une feuille de rouir fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir .*

« D'un emprisonnement de deux u cinq ans, si la fausse feuille de roule n'a eu pour objet que de (ramper la surveillance de l'uHlorité publique;

« Du bannissement, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille de roule des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir drai(, le tout néanmoins au-dessous de cent francs ;

■ Et de la réclusion, si tes sommes indûment refiles par te porteur de la feuille surpassent cent francs. •

Art. 134 et 133. Ces articles sont tes mêmes que tes art. 157 et 158 du code.

Art. 136. [Correspondant d rart. 130 du code.) « Toute personne 9UI, pour se rédimer rite-même ou en affranchir une autre d’un service public quelconque, fabriquera . sous le nom d'un officier de santé, uu certificat de maladie ou d'in/frmiVr, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans. »

Art. 157. [Correspondant à l'art. 160 du rode.) ■ Tout officier de santé fui, pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement des Maladies ou iufirmilcs propres à dispenser d’un servire publie sera puni d‘uu emprisonnement de deux à cinq an*.

■ S’il g a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement ; les corrupteurs seront, en ee cas, punis de la même peine. «*

Art. 138 et 159. Ces articles sont les mêmes que les art. 161 el 163 du code.

Art. 160. • Le faux dont il n'a pu résulter aucun préjudice publie ni privé ne tira point puni des peines portées ci-dessus

• Il pourra, selon les circonstances, être puni des peines de simple police. •

Nota. Cel article a’* pas ci» rrproJuil : il «ai» inutile (LotaâJ.

Arl. 161. Cet article correspond à l'art. 137 de ta !r* rédaction, et est le même que l'art. 163 du rode.

Arl. 162. (Correspondant à l'art. 136 de la 1 re rédaction, el à Cari. 164 du rode.) ■ Dans tous les cas ou la peine du faux n'est point accompagnée de la ronfiseatiun des biens, il sera prononcé contre tes coupables nue amenda dont le maximum pourra être porté jusqu au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, a leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. »

l a rédaction de l'art. 150 est adoptée sans observation.

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