‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 255 sur 657 · OBSERVATION* DE LA COMMISSION ET DECISION Dt · texte numérisé non relu

OBSERVATION* DE LA COMMISSION ET DECISION Dt

conseil. (9 janvier 1810.) — Sur les art. 151 et 154 (153 et 156 du code), la commission dit «que par suite de l'exception demandée A l’art. 143, l'art. 151 contiendra le cas de fabrication et d'usage de faux extraits d’actes civils, et sera ainsi conçu :

■ Quiconque fabriquera de faux extraits d'actes civils , ou falsifiera un extrait originairement conforme à la minute, ou un passe-port originairement véritable, ou fera usage d’un extrait desdits actes ou d'un passe-port faUifié, sera condamné à un emprisonnement d'une année au moine et de cinq ans au plus.

« Le projet de l’article porte le minimum de eette peine A deux ans; mais la commission pense qu’il importe de donner une plus grande latitude, soit A raison de la nature de ce crime, dont la gravité varie plus ou moins, suivant les circonstances, qui seront A l’arbitrage des juges, soit parce qu’il y aurait une gradation plus proportionnelle. On laisse d’ailleurs subsister le maximum porté dans l'article.

• Par les mêmes motifs, la commission propose de rcmpla- I cer, au second paragraphe, le minimum de deux ans d'emprisonnement, par les mots : une anisés au moins et cinq ans au I plus d'emprisonnement. •

Le premier de ces amendements est rejeté par les mêmes raisons que l*a été celui dont il est la suite.

L'amendement qui tend à réduire le minimum de la peine A un an est admis, et appliqué, sur la demande de la commission, également aux art. 157 et 158.

Sur Part. 163, la commission dit : « D’après les motifs présentés dans les observations sur les art. 132 et 139, pour l'inad- ; mission de la confiscation dans les crimes qui font l’objet de ce chapitre, il sera nécessaire de supprimer ces mots : dans tous les cas où la peine du faux n'est point accompagnée de la confiscation des biens ; et l’article commencera ainsi :

« Il sera prononcé contre les coupables du crimt de faux uut amende, etc. ■

Cet amendement est rejeté, comme devenu innlile par l'effet ; de la décision adoptée snr les art. 132 et 139.

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