MOTIFS. — BcnuLit, n«* 9-12; Noaiuas, n
Code de 1810.
Code se 1832.
Art. 166. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans scs fonctions est une forfaiture.
Art. 167. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.
Art. 16». Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
Art. 166. Conf. au code de 1810.
Art. 167. Conf. au code de 1810.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL DETAT
Art. 159*. Cet article est le même que l'art. 166 du code.
Art. 130. La si mple peine de la forfaiture t'applique aux crimes pour lesquels la loi ne prononce pas de peines plus graves.
U. SOURCES
Code du 3 brumaire an tv. — Art. 641. Il y a forfaiture de la part des juges, lorsque, dans les cas déterminés et précisés par la loi seulement, ils commettent quelque délit ou crime dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 642. La peine de la forfaiture consiste dans la déclaration du tribunal, que celui qui en est convaincu est incapable de remplir aucune fonction ou emploi public, et d’exercer aucun droit de citoyen pendant vingt ans.
Art. 643. Cette peine est iodépendacle de celles qui sont établies par les lois pénales : elle s c prononce cumulativement avec celles portées contre les différents délits ou crimes ; elle se prononce seule, lorsqu’il n’y en a pas d’autre décernée par la loi.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
1. Discussion. (39 oclubrt 1806.) — Les art. 158 cl 139 sont | La rédaction des art. 163, 164 et 163 est adoptée sans obseradoptés sans observation*. valions.
(3 août 1809.) — 3* rkdictio*. (3 octobre 1809.) — 3' rédictiok.
Art. 163. Cet article ett le mette que l'art. 158 delà lrr redae- Art. 165, 166 et 167. Clr* articles sont les mêmes que les arti-
lion , et que l'art. 166 du rode. clés 163, 164 et 165 de la 3» rédaction, et que les art. 166, 167
Art. 164. Cet article correspond ri Tari. 139 de la lr* redae* ci 168 du code. Adoptée sans observations, fion, et est le même que l’art . 167 du code. 9. OB.skrv ations DE I.A commission. — jYèant.
Art. 109. Cet article est le même que l’art. 168 du code. 5. MOTIFS. — Benne R, n° 15 ; Noitucs, n» 13.
Code de 1810. Code de 1832.
Art. 160. Tout percepteur, tout commis à i Aht. 169. Conf. an coite rte 1810. une perception, dépositaire ou comptable public, j i|ui aura détourne ou soustrait des deuiers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une va- | leur au-dessus de trois mille fraucs.
Art. 1 30. La peine des travaux forcés à| Art. 170. Conf. au coite de 1810. temps aura lieu également, quelle que soit la i valeur des deniers ou des effets détournés ou j soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s’il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit i le cautionnement, s’il s’agit d’une recette ou d’un dépôt attaché à une place sujette à cautionurinent, soit enfin le tiers du produit commun i de la recette pendant un mois, s'il s'agit d’une recette composée de rentrées successives et non •
sujette à cautionnement.
Art. 111. Si les valeurs détournées ou sous- | Art. 171. Conf. nu oede de 1810. traites sont au-dessous de trois mille francs, cl ! en outre inférieures aux mesures exprimées en l’article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamué sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction pu-
Art. 17*. Dans les cas exprimés aux trois Aiit. 17*. Conf. au code de 1810. articles précédents, il sera toujours prononcé ; contre le condamné une amende dont le maxi- ! mum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.
Art. 173. Tout juge, administrateur, fonc- Art. 173. Conf. ou aide de 1810. liminaire ou oflicier public qui aura détruit, supprime, soustrait ou détourné les actes cl litres dont il était dépositaire eu celte qualité, : ou qui lui auront etc remis ou communiqués à raison de scs fonctions, sera puni des travaux , forcés à temps.
Tous agculs, préposés ou commis, soit du gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustrac- i lions, seront soumis à la même peine.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Aut. 169-173.
r&OJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ÉTAT.
Art. 140. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, gui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs.
La même peine aura lieu, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si elle égale ou excède le tiers de la recette ou du dépôt.
Si les valeurs détournées ou soustraites sont moindres de trois mille francs, ou du tiers de la recette ou du dépôt, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins, et de cinq ans au plus.
Dans tous les cas, outre la restitution et les dommages-intérêts, s'il g a lieu, il sera prononcé une amende dont U maximum sera le quart des restitutions et des indemnités.
Code pénal de 1791, part. II, tit. I, sect. V. —Art. 11. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir détourne les deniers publics dont il était comptable, sera puni de la peine de quinze années de fers.
Art. 13. Tout fonctionnaire, ou officier public qui sera convaincu d’avoir détourné ou soustrait des deniers, effets, actes, pièces ou titres, dont il était dépositaire à raison des fonctions publiques qu'il exerce, et par l'effet d'une confiance néccssaire, sera puni de la peine de douze années de fers.
III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
I. DISCUSSION. (29 octobre 1906.) — L’art. 140 est discuté. I
De Scuis demande pourquoi l’on n’a pas ajouté 4 la peine établie par cet article l’exclusion b perpétuité de toute fonction publique.
Folacrov pense que celle exclusion est de droit.
De Ségcr répond que cependant, dans Part. 142, on a cru devoir l’exprimer. Il faudrait que, du moins, dans l’éspèce de l'art. 140, elle pût être prononcée, suivant l’exigence des cas.
Berlier observe d’abord que cela n’a pas besoin d’étre dit pour celui qui aurait été condamné aux travaux forcés, cl qui reste infime. A l'égard de celui qui n'aurait été condamné qu'à une peine correctionnelle pour une soustraction légère, il est assez vraisemblable qu’on ne l’emploiera point; mais une incapacité absolue et perpétuelle ne pourrait-elle pas, en quelques circonstances, paraître uoe trop forte aggravation de lu peine? l'n dépositaire qui dispose d’une petite partie de son dépôt commet une infidélité punissable, lors même qu'il aurait eu l’espoir de remplacer, et la loi fait bien de ne point admettre une telle excuse, mais la peine ne doit point excéder les vraies limites que lui assigne la gravité du délit : s’il y a quelque chose à ajouter d'après la proposition de de Ségur, ce serait plutôt une disposition facultative qu'une disposition absolue.
D'Ilit tf.ri\ c dit qu'il serait étonnant que, de deux hommes qui ont commis le même crime, l’un fût infime, cl que l’autre pût être honoré d'une place.
Tmuiurd pense qne l'incapacité dont parle l'art. 142 doit être retranchée comme inutile. Le gouvernement n'emploiera pas des hommes mal notés.
L’article et l'amendement de Treilhard sont adoptés.
(5 août 1809.) — 2* RiDtcnox.
Art. 166. Cet article correspond à l’art. 140 de la lrt rédaction, et ett le même que l'art. 169 du code.
Art. 167. ( Correspondant à l'art. 140 de la l« rédaction, et n l'art. 170 du rode.) ■ La peine des travaux forcés à tempe aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède le tiers de la recette ou du dépôt. »
Art. 168. ( Correspondant à l'art. 140 de la l'« rédaction, et à l’art. 171 du code.) • Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de trois mille francs ou du tiers de la recette ou du dépôt, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins, tl de cinq ans ou plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique. •
Art. 169. Cri article correspond à l'art. 140 de la 1* rédaction, et est le même que l'art. 172 du code.
Art. 170. Cet article est le même que l’arl. 173 du code.
La rédaction de l’art. 166 est adoptée sans observations.