I.'art. 167 est discuté
H. Lç>u». maître de» requêtes, observe que la partie aliquoic
d'une recette ne présente qu’une idée vague et une mesure incertaine, à moins qu'on ne la renferme dans an terme. La recette d’un exercice entier ou de plusieurs exercices est tout autre que celle d’un mois.
Berlier reconnaît la justesse de l’observation, en tant qu’elle s'applique à une recette qui se fait de jour à autre et par exercice; il engage !H. Louis A proposer le terme qu’il croit convenable d'adopter.
M. Lotis propose le terme d'un mois.
Berlier dit que le terme d'un mois lui semble court, et que le tiers des petites recette», dans un si bref espace de temps, n’offrira le plus ordinairement qu'une somme très-exiguë dont lu soustraction, faite avec espoir de rûnplaeemrnt, serait trop punie par les travaux forcés.
Le prince arciiicdxvcelier attaque lu disposition au fond. S. A. S. s'étonne qu’on règle la peine sur le plus ou moins de valeur des objet» détournés, le crime étant le même dans lous les cas.
Berlier dit que, dans la stricte rigueur des principes, l'argent que l’on tient ou reçoit pour autrui est un dépôt sacré et auquel on ne peut toucher sans devenir coupable; mai» celte culpabilité ne peut-elle se graduer, du manière que le dépositaire imprudent qui n’aura détourné qu'une très-faible partie du dépôt (souvent pour subvenir aux besoins de sa famille et avec espoir de remplacement) soit puni moins gravement que eclui qui emporte frauduleusement toute sa recette? La législation pénale irait au delà de son but, si elle ne prenait pas en considération, jusqu'à un certain degré, la fragilité humaine, et si elle punissait également des délits inégaux.
Enfin, il y a une raison politique qui seule devrait faire admettre la modification proposée. En effet, si la soustraction légère et partielle est punie aussi rigoureusement que la soustraction totale, le coupable n'aura pas d'intérêt à s'arrêter; il soustraira tout; et le seul résultat de l'assimilation parfaite sera d'enlever à la fortune publique et particulière une partie de ses garanties.
L'article est adopté.
La rédaction des art. 168, 169 et 170 est adoptée sans observations.
(3 octobre 1809.) —3* rédlctioji. •
Art. 168. Cri article est le mime que l’art. 166 de la 2* rédaction, et que l'art. 169 du code.
Art. 169 et 170. Ces articles correspondent aux art. 167 et 168 de la 2* rédaction, el sont les mêmes que les art. 170 et 171 du rode.
Art. 171 el 172. Ces articles tonl les mêmes que les art. 169 et 170 de la 2* rédaction el que les arl. 172 et 173 du code.
Adoptée sans observations.