‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 258 sur 657 · motifs. — Berlier, n°* 16-17; Xoaiues, n · texte numérisé non relu

motifs. — Berlier, n°* 16-17; Xoaiues, n

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Code de 1810. I Code de 1832.

Abt. 1 14. Tous fonctionnaires, luus officiers Aht. 174. Conf. au code de 1810. publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, eu ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'étre pas dù, ou excéder ce qui était du pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion ; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.

>&OJ£T DISCUTÉ AU CONSEIL D ETAT

Art. 141. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, ious percepteurs des droits, taxes, con<n>u2ioiu, deniers , revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de conclusion, en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient ne leur être pas dù, ou excéder ce qui leur était dù pour droits, taxes, conlribtaiont, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, dans le cas même où les sommes non dues auraient été offertes et payées volontairement, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion ; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts.

il. sources.

Code pénal de 1781, part. Il, tit. J, sect. F. — Art. 14. Tout fonctionnaire et officier public, toute personne commise à la perception des droits et contributions publiques, qui sera convaincu d’avoir commis, par lui ou par se* préposés, le crime de concussion, sera puni de la peine de six années de fers, sans préjudice de la restitution des sommes reçues illégitimement.

Loi du 26 frimaire an u. — Art. 3. Tous les fonctionnaires publics civils et miliiaires, qui auront touché deux fois leurs traitements, appointements ou salaires, seront destitués et condamnés, outre la restitution de la somme indûment remise, au payement du quadruple de cette somme, par forme d’amende.

III I. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

1. DIMX&SIOS. (29 octobre 1808.) — L’art. Ul est adopté sans observations.

(5 août 1809.) — 2* rédaction.

Art. 171. [Correspondant à fart. 141 de la l« rédaction, et à l’art. 174 du rode.) « Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en exigeant ou en recevant ce qu’ils saraienl ne leur être pas dû, ou excéder ce qui leur était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir ; les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peint de la réclusion ; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

■ Les coufiables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième. •

L’art. 171 est discuté.

RstxieD dit qu'il a été convenu, lors de la première discussion, qu’on punirait comme concussionnaire quiconque percevrait ou ordonnerait de percevoir ce qui n’est pas alloué par la

loi, lors même que sa perception ne tourne pas à son profi I .

Berlier dit que si un fonctionnaire supérieur autorisait son inférieur à faire des perceptions indues pour les partager ensuite avec lui, point de doute que tous deux ne fussent coupable» de concussion. Mais si l'on parle d'ordonnateurs, la cho»e n'est plus aussi claire ; car celui qui ordonne pur un acte public de son office cl daus l'ordre de son service agit au nom du gouvernement : si, interprétant mal un règlement ou faisant une fausse application de tarif, il prescrit à ses inférieurs une perception excessive, mais dont le produit tourne au prolit du trésor public, deviendra-t-il concussionnaire? Quelque fatigantes que >oicnt de telles personnes pour la société qu’elles vexent, rt quelque iiilérél qu'ait un gouvernement juste A réprimer leur faux zèle, Berlier ne saurait voir en eux de vrais concussionnaires.

Treilhard dit qn'il est impossible de constituer l'inférieur juge de l’ordre qu’il reçoit; qu’il ne faut donc pas lui faire un crime d’avoir exécuté ce qui lui a été prescrit, sauf A punir le supérieur de qui l’ordre est émané.

Blcnald dit que eelle doctrine n'est propre qu’A introduire cl faciliter les extensions de perception et la violation de la propriété.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIÈME LOI, Art. 175-176. Ul

Drrtimoj dit que li loi ne peut pas établir en principe qu'il eat permis 4 un inférienr de se refuser k suivre une instruction donnée par no ministre on par tout autre supérieur. Il est vrai que, s'il y a des abus, les tribunaux ne sauraient y pourvoir, parce qu'ils n'onl pas l'interprétation législative. Nais le conseil d'Éiat, à qui eette interprétation appartient, est U pour y remédier.

Neosscd répond que la raison la plus forte qu'on puisse faire valoir en faveur de son système est précisément ce que vient de dire Dtfrrmon. L’n maire, par exemple, se permet d'ajouter au larif de l'octroi : les parties lésées recourent au tribunal, et le tribunal leur répond qu'il ne lui appartient pas de juger des actes administratifs. Que serait-ce cependant si des juges prononçaient d'après un larif fait par un préfet?

La grand it ce ministre de la justice dit que les tribunaux ne reconnaîtraient pas un semblable tarif.

Racsiio voudrait que les cours impériales eussent le droit de décréter quiconque percevrait d'après un larif non revêtu de la signature de Sa Majesté. Il faut, en un mot, punir toute perception qui est faite au mépris des lois et des règlements.

TaciLHtRD pense qu'on pourrait rédiger ainsi l'article 2

Tous fonctionnaires, etc., qui te seront rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en recevant ou en exigeant ce qu'ils savaient n'rire pas dû ou excéder re qui était dû, seront punis, etc.

I Cette rédaction eat adoptée.

* (3 octobre 1809.) — 3* rédaction.

Art. 173. Cet article correspond à l'art. 171 de la 1* rédaction , et est le même que l’art. 174 du code.

| Adoptée mus observation.

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