‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 259 sur 657 · OBSERVATIONS DK LA COMMISSION ET DÉCISION DU · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS DK LA COMMISSION ET DÉCISION DU

CONSEIL. (9 janvier 1810.) — Sur l’art. 173, la commission I observe « qu'il est dit dans cet article qu’un des cas qui conj tlituenl le crime de concussion a lieu en exigeant ou recevant ce qui n’était pas dü : mais la commission estime qu'il conviendrait, pour caractériser pleinement le crime en celte circonstance, de réunir les deux faits, savoir, relui d'exiger et relui de recevoir. Exiger sans recevoir, c'est manifester l'intention 'tns compléter le crime; recevoir après avoir exigé, c’est manifester l'intention et consommer. Celui qui exige ce qni n'est pas dü peut être refusé ou se tromper : la condition serait entièrement juste si l'on mettait ees mots : en exigeant et recevant. Le ebangement proposé en eet article se réduit doue A remplacer ou par et. »

La section répond que la conjonctive absoudrait celui qui aurait reçu sans avoir exigé; et que ce délit, beaucoup plus , commun que l'autre, est tout aussi digne de répression.

L'amendement rat rejeté.

{ 3. MOTlEft. — Br a u ta, n® 18; Koiilles, n® 13.

Code de 1810. I Code de 1832.

Art. 175. Tout fonctionnaire, tout officier Art. 175. Conf. nu code de 1810. public, tout agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, mira pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des resti- i lutions et des indemnités, ni être au-dessous ;

•lu douzième.

Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui I aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement nu de faire la liquidation.

Art. 176 Tout commandant des divisions Art. 176. Conf. an code de 1810. militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, on par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs au moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D’ÉTAT

Ar*. 142. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement, qui, toit ouvertement, toit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, en tout ou en partie, f administration ou la surveillance, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités.

Il sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique.

Art. 143. Cei article est le même que l’art. 476 du code.

It. SOURCES

Ces articles n*ont pas de precedents dans les codes antérieurs.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

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