‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 260 sur 657 · dim.issiOv (29 octobre 1808.) — L'arl. U2 est discuté · texte numérisé non relu

dim.issiOv (29 octobre 1808.) — L'arl. U2 est discuté

TnriLiiiRD propose d'étendre l'article S ceux qui sont chargés d'ordonnancer un payement ou de faire une liquidation.

Berlier dit que le principe qui fait le fondement de celte disposition régit les cas qui viennent d'être po>é», comme ceux qu'exprimait l'article ; il y a similitude parfuile. Il adhère ù l'amendement.

La proposition de Trrilhard est adoptée.

Jaircrt demande si la convention faite entre le coupable et les autres parties sera nulle.

Bmiu répond que la nullité des acte» n'est pas une matière de code pénal.

L'art. 143 est discuté.

Jafrert s'étonne que le commerce de bois ne soit pas compris dans l'article. Il désirerait qu'au lieu de réuumération qu'on y trouve, on se bornât à interdire le commerce des denrées en général.

Berlier dit que la simple expression denrée* pourrait prêter b des applications dangereuses; mais qu'on peut ajouter le* combustible* aux objets détaillés dans l'article.

Le prince archichancelier dit qu'il conçoit bien qu'un préfet ou un autre des fonctionnaires désignés dans l’article poisse se rendre coupable de monopole, et que c'est là ce qu'il faut empêcher et punir; mais aujourd'hui que les états ne sont pas classé», et qu'un négociant peut être nommé A une préfecture ou à une sous-préfecturc, on ne doit pas l’obliger à abandonner sa fortune et son état en lui défendant de faire simplement le commerce.

Br.ai.iEa dit que ce serait peut-être une fort bonne disposition que celle qui ne permettrait pas de cumuler des occupations aussi distinctes; car celui qui gère une préfecture ou une souspréfecture ne saurait faire marcher de front les affaires publiques et ses affaires propres; et si, dans ce concours, les unes ou les autres doivent souffrir, il est assez vraisemblable que ce seraient les affaires publiques.

Toutefois, la disposition qu'on discute ne va point jusque-là; elle se borne à défendre aux principaux administrateurs un commerce spécial, celui des matières comestible*, et relie défense est éminemment utile.

Le crand jcse ministre de la justice dit que le rode pénal ne doit pas punir de simples inconvenances.

D'H acterive dit qn'un acte qui n'est pas un délit ne doit exposer à aucune peine; or certainement le commerce en soi n’est un crime pour personne : il peut même arriver que, dans des temps de disette, il soit avantageux qu'un commandant anime, en s'y intéressant, des entreprises qui se forment par actions, pour approvisionner le pays et faire renaître l'abondance.

Le raixer. archichancelier dit que si le commerce doit être interdit aux préfets et aux sous-préfets, il faut que la défense soit faite par un règlement, et non par le code pénal; que la contravention soit punie par la destitution que l’empereur prononcera. et non d’une peine criminelle.

BcRLtea dit que l'article qu'on discute ne tend pas à frapper un crime dans toute l'acception de ce mot, mais à punir d'unr amende un fait nuisible et dangereux à la société : la vraie question est donc de savoir si le commerce des comestibles que se permettrait un commandant ou principal administrateur est une chose non-seulement inconvenante pour le fonctionnaire, mais dangereuse pour la société. Or celte question est facile à résoudre; car ce qui peut n'étre qu'une spéculation pour un particulier est bien voisin du monopole quand c’est un homme pourvu de l'autorité qui s’en mêle. Dira-t-on que le gouvernement y obviera en destituant un tel fonctionnaire? Mais, en supposant la destitution, elle ne fera qu'rmpécher le mal de se prolonger, cl ne punira point le mal fait. On ne saurait donc attaquer la disposition dont il s'agit comme inutile, et il faut l’admettre, si d'ailleurs elle est juste.

Le prince archichancelier dit que faire le commerce n'est pis un crime. Il n'y a de coupable que le monopole pratiqué pour faire reucbéiir les denrées : mais cette manteovre est un crime dans tous ceux qui se la permettent; il faut donc la punir dans tous, et ne pas restreindre le châtiment aux fonctionnaires publie*.

Bccooer observe qu'il sera toujours difficile d'atteindre le monopole.

Le prirce archichancelier répond qu'il n'y a rien d'impossible à des juges éclairés, lorsque la loi ne leur donne pas d'entraves.

L'article est renvoyé à ta section pour être appliqué au monopole en général.

(3 août 1809.) - - 2* RÉDACTION.

Art. 172. Cet article correspond à Part. 142 de la I»» rédaction, et est le même que Part. 173 du code.

Art. 173. Cet article ci t le même que Part. 143 de la ir* rédaction, et que Part. 176 du code.

La rédaction des art. 172 et 173 est adoptée sans observation*.

(3 octobre 1809.) — 3e rédaction.

Art. 174 et 175. Ce* article* sont les mêmes que les art. 172 et 173 de la 2* rédaction, et que les art. 175 cl 176 cfu code.

Adoptée sans observation.

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