‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 261 sur 657 · motifs. — Berlier, n* 19; Noaiu.es, n · texte numérisé non relu

motifs. — Berlier, n* 19; Noaiu.es, n

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Art. 177-183. 143

Code se 1810.

Art. 177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction nu de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité cidessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

Art. 178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Art. 17». Quiconque aura conlraiut ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir, soit une opinion favorable, soildes procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre actedu ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu.

Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de cent francs à trois cents francs.

Art. 180. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été ' commise.

Art. 181. Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré, qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 177.

Art. 18». Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, celte peine, quelle qu elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupante de corruption.

Cods DS 1832.

Art. 177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet a salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 fr.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité cidessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abs tenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

Art. 178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Art. 17». Conf. au code de 1810.

Art. 18». Conf. au code de 1810.

Art. 181. Conf. aucodede 1810.

Art. 18*. Conf. au code de 1810 .

Code de 1810. Code de 1832.

Art. 183. Tout juge ou administrateur qui Art. 183. Conf. au code de 1810, se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.

PROJET DISCOTE AU CONSEIL D ETAT

Art. 144. Tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.

Art. 145. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel suivi d’exécution, et emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables, sans préjudice des dommagesintérêts qui pourraient être dus à des tiers lésés.

Art. 146. Quiconque aura contraint, séduit, corrompu, ou tenté de contraindre, séduire ou corrompre, par menaces, promesses, offres , dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité exprimée en l’article 144, pour obtenir , soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit, enfin, fou! autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu.

Néanmoins, si les tentatives de contrainte, séduction ou corruption, n’ont eu aucun effet, les auteurs de ces tenfalives seront simplement punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, et de six mois au plus.

Art. 147. Il ne sera jamais fait ou corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront adjugées aux hospices des lieux où la corruption aura été commise.

Art. 148. Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré, qui s’est laissé corrompre ou séduire, il sera puni de la réclusion, outre l’amende ordonnée par l’art. 144.

Art. 149. Si, par l’effet de la corruption, il y a eu condamnation à mort, le juge ou le juré coupable sera puni de mort.

Art. 150. Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, ou qui aura soustrait à la connaissance du tribunal une pièce produite à l’appui d’une prétention, sera, outre Pin demniié, puni de la peine de forfaiture.

Les officiers de police judiciaire, les procureurs généraux ou impériaux, les substituts, greffiers, exécuteurs de mandements de justice, agents ou préposés du gouvernement, qui se seront rendus coupables de semblables soustractions, seront soumis à la même peine.

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