‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 262 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code pénal de 1791, part. Il, tit. I, sect. V. — Art. 8. Tool fonctionnaire public, tout citoyen placé sur la liste des jurés, qui sera convaincu d’avoir, moyennant argent, présents ou promesses, trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confié, sera puni de la peine de la dégradation civique.

Art. 9. Tout juré, après le serment prété, tout juge criminel, tout officier de police en matière criminelle, qui sera convaincu d’avoir, moyennant argent, présents, promesses, trafiqué de son opinion, sera puni de la peine de vingt années de gène.

Art. 10. I.es coupables mentionnés aux deux articles précédents seront en outre condamnés 4 une amende égale à la valeur de la somme ou de l’objet qu'ils auront reçu.

Code du 5 brumaire an iv. •— Art. 644. Est coupable de forfaiture : tout juge civil ou criminel, tout juge de paix. \ tout assesseur de juge de paix qui, moyennant argent, présent ou promesse, a trafiqué de son opinion ou de l'exercice du

pouvoir qui lui est confié.

Foy. aussi l’art. 60 du décret du 8 fructidor an xm, rapporté supra, sous les articles 153-162 du code.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

fl. DiftCl'SSiOX. (29 octobre 1808.) — L'arl. U4 est discuté. . peut-être aussi de l'inconvenance & les traduire devant les cours

Hbblis observe que cet article ne parait qu'une répétition de d'assises, lesquelles au surplus ne sont établies que pour éviter l'art. 141, lequel, en punissant le fonctionnaire qui exige ou | le déplacement des prévenus, des pièces et des témoins; qu'on reçoit ce qui ne lai est pas dû, ou plus qu’il ne lui est dû, em- 1 pourrait les traduire devant les cours impériales, dont les cours brasse tous les cas. d'assises ne sont que des émanations.

BtaLiBft dit que les espèces prévues par ces deux articles sont ; Berlier répond que cette observation, déjà précédemment fort distinctes; mais qu'il peut, en effet, convenir de retrancher faite par S. A. S., a donné lieu d’insérer des dispositions qui y de l'art. 141 quelques expressions qui sembleat les confondre, sont analogue» dans le code d'instruction criminelle : les coors

L’article est renvoyé à la section. impériales y sont désignée.» comme juges immédiats et sans

Les art. 145, 146 et 147 sont adoptés sans observations. appel des délits de police correctionnelle commis par des juge*

Les art. 148 et 149 sont discutés. de paix et de première instance, et il leur est fait des attribu-

Lt prince archichancelier demande par qui seront pronon- tion* particulières; quant à la poursuite des crime» commis par cées les peines que ces articles et les articles précédents établis- les juges du second ordre, les vues de surveillance et de discisenl. pline hiérarchiques paraissent avoir été bien remplie».

Berlier dît qu'elles seront appliquées, suivant leur nature, Hecnaud dit que l'on a suivi une marche vicieuse dans la répar le tribunal correctionnel ou par la cour d'assises. daclion du projet, en ce qu'on y confond des crimes qui doivent

Le prince arcs tel axcclibr dit qn'il serait extraordinaire de élrejngés par des tribunaux différents. Les loi» actuelles sont faire juger par le tribunal correctionnel un commandant de disposées dan» nn meilleur ordre. Les peines sont classées suidivision, un préfet, un sous-préfct ou des juges ; qu'il y aurait vant leur nature, dan» des eodrs séparés, et chaque «orte de tri-

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, A»r. 177-185.

bunal a le sien. Cet ordre permet de mieux discerner la compétence, et prévient les erreurs.

Bërlikr dit que la compétence est suffisamment indiquée par la nature de la peine A laquelle l'accusation peut donner lieu.

Regiucd répond que cependant les cours rriminelle* prononcent des peines correctionnelles, quand, par l'instruction, elles reconnaissent que le délit ne mérite pas des peines plus graves ; qu'ainsi la nature des peines ne détermine pas toujours la compétence.

Treilimrd dit que la faculté dont parle Regnaud n'a été accordée aux cours criminelles que parce que ce n'est que par l'instruction qu'on peut bien reconnaître le caractère du délit, ainsi que la peine qu'il mérite, et qu'on a voulu épargner une seconde instruction, lorsque, pnr le résultat de la première, on s’aperçoit qu’il n’y a lieu qu’A une peine correctionnelle : tout cela n’afTaiblit donc pas le principe d’après lequel la nature de la peine règle la compétence des tribunaux.

Mais, pour revenir à l'ordre qu'on a suivi dans le projet, cet ordre a l’avantage de présenter rhaque délit avec les gradations et les nuances dont il est susceptible, et de faire mieux discerner dans quel degré il mérite une peine criminelle, dans quel il ne doit être puni que correctionnellement.

Mcm.iv dit que l'ordre actuel embarrasse les juges, et les conduit à des méprises: que quelquefois les juges, faute d’avoir conféré les deux codes, et trouvant dans l’un le fait qui leur est déféré dégagé des circonstances qui peuvent l'aggraver, ne le punissent que correctionnellement , tandis qu’il mérite une peine plus grave. L’ordre adopté par le projet, en plaçant sous les yeux des juges le système entier de la loi, prév iendra ces erreurs.

Le conseil arrête que cet ordre sera maintenu.

L'art. 150 est discuté.

Laomoxd dit que la loi peut, sans doute, atteindre l'ndministraieur ou le juge qui soustrait une pièce; c’est là un fait matériel j mais comment reconnaître que le jugement a été rendu par faveur, r’esl-A-dire par l'effet d'un sentiment caché dans le cœnr, et qui ne se produit au drhors que comme simple opinion?

Tatiuuao dit que la disposition est prise des lois les plus anciennes, etqn'on n'a jamais trouvé de difficulté à l'appliquer.

Le crwd ires ministre de la justice ajoute que la favrur se manifeste par des fait» extérieurs qui rarnetérisent la prévarication du juge.

Jai nr.nT préfère la rédaction employée dans le code du 5 brumaire an iv.

L'article est renvoyé à une nouvelle rédaction.

(5 août 1809.) — ■ 2* REDACTION.

Art. 174. Cet article eel le meme que l’art. 144 de la lr» rédaction, et correspond «» l’art , 177 du code.

Art. 175. (Correspondant à l'art. 145 de la l™ rédaction, et à l’art. 178 du code.) ■ Dan » le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel suivi d’exécution, et emportant une peine p/tu forte que celte du carcan, cette peine plut forte sera appliquée a mj coupable s. »

Art. 17G. ( Corretpondant à l'art. 14 G de la rédaction, et à l’art. 179 du code.) ■ Quicos^Ne aura contraint, séduit , corrompu, ou tenté de contraindre, téduire ou corrompre par menace», promeut», offre», dont ou prêtent», un fonctionnaire, agent ou prépoté, de la qualité exprimée en T art. 174, pour obtenir. toit une opinion favorable, toit de» procès-verbaux, étal», certificat» ou eitimation» contraire» à la vérité, toit de» place», emploi», adjudication», entreprises ou autre» bénéfice» quelconque», toit, enfin, tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent, ou prépoté, sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, agent ou prépoté corrompu.

• Toute foi» si le» tentative» de contrainte, eédurtion ou «irruption n’ont eu aucun effet, le» auteur» de ce» tentative» seront simplement puni» d’un emprisonnement de Iroi» mois au moins, et de »ix moi» au plus, et d* une amende de cent à troi» cent» franc s.»

Art. 177. Cet article correspond à l'art. 148 de /a 1" rédaction et est le même que T art. 256 du rode.

Art. 178 al 179. Cet arlielt» sont le» mêmes que le» art. 148 et 149 de la 1" rédaction, et correspondent aux art. 181 et 182 du rode.

un

Art. 180. Cet article correspond à Tort. 150 de la Ire rédaction, et est le même 711e l’art. 183 du code.

(8 août 1809.} — L'art. 174 rat discuté.

Meaun observe que la corruption peut avoir pour objet, nonseulement de déterminer le fonctionnaire à agir contre son devoir, mais encore A ne pas foire son devoir, comme, par exemple, à ne pas dresser un procès-verbal quand il y eat obligé.

Il demande que l'article soit étendu A ce cas.

Cet amendement est adopté.

La rédaction des art. 175, 176 et 177 est adoptée «ans observations.

Les art. 178 et 179 sont discutés.

Dereimox dit que ces articles ne graduent pas suffisamment In peine. Ils n’admellrnt en effet que la réclusion on la mort, de manière qu’nn juré qui, pnr corruption, aurait envoyé un innocent aux fer«, ne subirait que la réclusion.

Reblieb reconnaît qu'il y a une lacune, et pense que s'il y a lieu jamais d'appliquer la peine du talion, e'est dans l'espèce dont il s'agit, où elle devient d'une évidente justice : si celte base est admise, la rédaction sera simple et facile, et tous les degrés de culpabilité seront atteints en frappant d'abord de la réclusion, comme de la moindre peine, tout juge ou juré qui se sera laissé corrompre, et en établissant ensuite que si la corruption a fait condamner A une peine supérieure les personnes contre lesquelles elle était dirigée, la même peine, quelle qu'elle soit, sera infligée au juge ou juré rorrompu.

Lrs articles sont admis avec ces amendements.

La rédaction de l'arl. 180 est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) —3' bédiction.

Art. 176. (Corretpondant à f art. 174 de la 2* rédaction, et i l’art. 177 du code.) ■ Tout fonctionnaire publie de l’ordre administratif ou yiidiViairr. tout agent ou préposé d’une administration publique, qui aura agréé de» offre» on promette», ou reçu de» don» ou présent» pour faire un acte de ta fonction ou de ton emploi, même juste, moi» non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur de» promettes agréée» ou de» choit» reçues, tans que ladite amende puisse être inférieure à deux cent» franc».

■ La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou prépoté de la qualité ri -des sut exprimée, qui, par offre» ou promette» agréée», dont ou présent» reçu», te sera abstenu de faire un acte qui entrait dans Tordre de »et devoir». •

Art. 177 et 178. Ce» article» «ont le» mêmes que le» art. 173 et 176 de la 2* rédaction, et correspondent aux art. 178 et 179 du code.

Art. 179. Cet article est le même que l’art. 177 de ta 2* rédaction, et que Tari. 180 du code.

Art. 180. (Correspondant à Tart. 178 de la 2* rédaction, et à l’art. 181 du code.) « Si real un juge prononçant en matière criminelle, on un juré qui t’eil Initié corrompre ou séduire, soit en faveur, toit au préjudice de Taeruaé, il sera puni de la réclusion, outre T amende ordonnée par Tart. 176. »

Art. 181. Cet article correipond à Tart. 179 de la 2* rédaction, et rit le même que Tari. 182 du rode.

Art. 182. Cet article est le même que Tart. 180 de la 2' rédaction et pir Tart. 183 du code.

Adoplér sans obsrrvnlions.

2. OHSERVATION5 DE LA COMMISSION ET DÉCISION Dt conseil. (9 janvier 1810.) — Sur l’art. 177, la commission dit : « Tel nrlirle fait un double emploi, relativement anx juges, avec les art. 180 et 181; et il n*y a pas une véritable concordance mire ceux-ci et lui, puisque, d'après l’énoncé de l'article 176, le 177* est également applicable aux adm in isl râleurs et aux juges.

- l'arrêt article, les juges subiraient la prine prononcée pour le crime qui aurait été commis par «uite de la corruption, tondis que par l’art. 181 elle lui est encore imposée. »

i.a section observe qoe l’article pose la règle générale, celle qui doit être appliquée A tous les fonctionnaires; que s'il se trouve, dans les articles relatifs aux juges, quelque disposition qui ait trait A cette règle, elle est utile pour lier les diverses parties du système, et ne peut nuire sous aucun autre rapport.

L'omrndement est rejeté.

Sur Part. 178, la commission pense : • 1® qu’en eel article, le j mot menai et doit être lié à ceux relatif)! A la contrainte exercée contre le fonctionnaire, et ne pas suivre le mol corrompu, parce que Ton ne corrompt pas par des menace*,- S® que les mois séduire et séduction sont inutiles, parce que la séduction est comprise dans l'expression générale corruption, l’n fonctionnaire qui se laisse séduire est dès lors corrompu par les moyen» employés pour la séduction. D'ailleurs, celle-ci s’opère nonseulement par des dons, promesses, niais encore par d'autres moyens qui ébranlent l'Ame et entraînent l'opinion. Il résulte de celle observation qu'il y aurait différente* manières de déterminer les cas de séduction, et que, pour éviter toute inexactitude on ambiguité, il est plu» A propos de n'en pas parler, puisque le mot corruption pourvoit A tout ce que l'article veut considérer comme punissable.

« Un conséquence, la commission propose de rédiger ainsi :

• Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par menace*, ou corrompre par promette*, don * ou prêtent*, un fonctionnaire, agent ou prépote de la qualité exprimée en tari. 17f*. pour obtenir toit une opinion favorable, *oit de* procès-verbaux, était, certificat* ou estimation* contraire* à la rente, soit dt* adjudication* et entreprîtes, ou autres bénéfice* quelconques, toit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, a^ent ou préposé, sera puni de* même* peine* que le fonctionnaire, agent on préposé corrompu. Toutefois, si le* tentative* de contrainte ou corruption «ont eu aucun effet, le* auteur* de ces tentative* seront timplément punit d'un emprisonnement de trois moi t au moins et six mois au plus, et d'une amende de cent à trois cent * franc*.

« On voit qu'il n’y aurait changement dan* l'article du projet, que par la suppression des mots téduire et séduction, et des mots place* et emploi s .• ee qui motive le retranchement de ces derniers, c'est que les démarches ou tentatives pour obtenir une place ou un emploi sont bien moins criminelles que celles qui ont pour objet de provoquer de* actes contraires A la vérité, des injustices et des actes propres A couvrir de» infidélités de gestion ou des délits. La commission propose de n'infliger A ceux qui tenteraient de corrompre un fonctionnaire, un agent ou préposé, pour obtenir une place ou emploi, que la peine de trois mois A six mois d'emprisonnement, prononcée dan* le second paragraphe de cet article.

« Il y aurait donc un troisième paragraphe ainsi couru :

« Ceux qui auraient fait le* tentative* 011 employé le* voie* mentionnée* dan * le présent arlirle, pour obtenir d'un fonctionnaire, agent ou préposé, une place ou emploi dan* le* attribution* dépendant de te* fonction*, seront punis d'un emprisonnement de trois moi s an moins et de six mois au plut, et d'une ! amende de cent à trois ecnlt francs.

■ D'après cette observation, et pour éviter toute obscurité, la commission pense que la disposition pénale prescrite dan* l ar- ! tiele 177 serait beaucoup mieux placée, si on la rapprochait des art. 180 et 181 ; mai* comme l'article ne parait pas suffisamment explicatif, qu'il est d'ailleur* très-important de donner beaucoup de précision quand il s'agit de prinrs graves A infliger A la corruption cl A ses effets, qu’cnlin la discussion A laquelle l'article a donné Uni dan» la commission lui persuade qu'vu son état actuel il peut être suisi de diverses manière», elle en propose une nouvelle rédaction; et il lui parait convenable de la placer avant l'art. <80 :

n Si la corruption a ru pour objet de déterminer un ou plusieurs des fonctionnaire* désigne* dan* l'art. 170 a un crime qui aura eu son exécution par l'effet de celte corruption et qui emjmrtera peine afflictive et infamante, le coupable ou le* coupable* seront puni* de la même peine que la loi prononce pour ce crime.

• Comme les peines supérieure» au carcan sont afflictives et infamantes, on pensera qu'il est inutile de l'exprimer en disant une peine supérieure au carcan. »

La srction pense que ces observations doivent être admises, A l’exception toutefois de ce qui est relatif aux places et emploi». La corruption mise en œuvre pour les obtenir constitue un genre de crime que l'article ne prévient point avec trop de sévérité.

En conséquence, la section présente la rédaction suivante ;

- Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que eelle du carcan, celle peine plus forte sera appliquée aux coupables. »

Cette rédaction est adoptée.

Les mots : ou séduire, sont également retranchés de l'article 180.

La commission propose de supprimer l’art. 183 par les motif* suivants : « La loi ne doit punir que les actions; elle doit le» caractériser; la faveur ou l'inimitié sont des sentiment* ; la loi ne peut les saisir et les frapper que lorsqu'ils sont manifesté* par des actes.

• Four décider si un juge a été mù par haine ou amitié, il faut descendre dans sa conscience, interpréter ses intentions... t rien de plu» arbitraire qu'une telle appréciation. Les accusé» ou condamnés supposeront toujours la partialité. L'article serait un appel bien dangereux conlre les juges. Le moyen certain de se garantir de l'effet des sentiment* dont il s'agit existe dan» la récusation que l'on peut employer lorsqu'on croit avoir A les craindre.

« La loi 15, D., de judiciit, qui traite du même genre de crimes, n'en reconnaît qu'autant que le dol, la fraude ou la corruption accompagnent les sentiments de haine ou d'amitié : mais comme le» cas de dol et autres «ont prévus en détail dan» le paragraphe du projet dont on s'occupe, il ne reste dans l'article 182, pour toutes base* caractéristiques du crime, que des sentiments qui ne peuvent en servir, quand ils sont isolés cl ne sont pas manifestés par le dol, la fraude ou la corruption.

« La commission n'estime donc pas que cet article doive être conservé. •

La section conclut au maintien de l'article.

Plusieurs membres du conseil partagent l'avis de la commission. Ils craignent que la disposition ne devienne un prétexte pour perdre des juges intègre». Rien ne serait plus facile que de prétendre qu'un magistral a été mü par la haine, lorsqu'il n'aurait fait qu'obéir A sa conscience; d'appuyer cette accusation d'indices équivoques sans doute, mai* auxquels le crédit, l'adresse, l'animosité, parviendraient A donner de la consistance. Le* juges n'oseraient plus être fermes, si leur intégrité pouvait avoir des suites aussi funestes.

Bfiuifr répond que ces crainte* «ont chimériques. Depuis longtemps la disposition existe : elle a contenu des juges passionnés, mais jamais on n’en a abusé contre des juges intègre*. (Ju'ont-ils A redouter? Ce n’est pas l'administration, ce sont 1rs juge* qui prononcent sur leur sort, et ces juges ont eux-méme» intérêt A ne pas faire légèrement triompher l'accusateur. Les accusations de cette nature sont très-rares ; mais il est des cas où le danger de s'y exposer devient pour les juges un frein salutaire.

Merlin ajoute que récemment la tour de cassation a été obligée de sévir contre un juge qui, sans qu'on pùt lui reprocher de corruption, mai* seulement par l’effet d'une haine violente, avait persécuté A outrance un particulier.

Le conseil arrête que l'article sera maintenu.

î5. MOTIFS. — Berlier, ïi°» 20-21 ; Nooues, 15.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME 1.01, Art. 181-187.

Code de 1810.

Art. 181. Tout juge, tout procureur général ou impérial, tout substitut, tout administrateur ou tout autre oflicier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une ameude de seize francs au moins et do deux cents francs au plus.

Art. 1RS. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'ii doit aux parties, après eu avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins cl de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.

Art. 186. Lorsqu'un fonctionnaire ou uu oflicier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l’exercice ou à l'occasion de. l'exercice de ses fonctions, il sera puni selou la nature et la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après.

Anx. 187. Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Code de 1832.

Art. 181. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout oflicier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'uu citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l’art. 114.

Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

AnT. 185. Conf. au code de 1810.

Art. 186. Conf. uu code de 1810.

Art. 187. Toute suppression, tonte ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par uu fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

DAOJET DISCUTÉ AU CONSEIL D’ÉTAT

An. 151. Tout juge, tout procureur général ou impérial, tout substitut, ou tout autre officier de justice ou de police, qui te sera introduit dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi et tans les formalités qu'elle a prescrites, sera, outre l'indemnité, s'il y a lieu, puni d'une amende de cinquante et un francs ou moins, et de deux cents francs au plus.

Art. 151. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, mime du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, sera puni d’une amende de deux cents francs au moins, et de cinq cents francs ou plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à dix, indépendamment des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art. 153. Loriqttun fonctionnaire ou wn officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de set fondions, il sera puni des peines prononcées pour faits de violence, selon leur nature et leur gravité.

Art. 160. Toute suppression , toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l’administration des postes, sera punie d'une amende de cinquante et un à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Il SOURCES.

Loi des 10-39 juillet 1791, tit. /. — Art. 11. nom 1rs cas mentionnés aux articles 8, O et 10, 1rs officiers de police, qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens, seront condamnés par le tribunal de police, et en cas d'appel, par celui de district, à des dommages et intérêts qui ne pourront être au-dessous de cent livres, sans préjudice des peines prononcées par la loi dans les cas de voies de fait, de violence et autres délit*.

Code du 3 brumaire an iv. — Art. 6->8. Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique.

Si le crime est commis, soit en vertu d'uu ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui en auront donné l'ordre, aniconqne l’aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, seront punis de la peine de deux ans de gêne.

Il n'est porté par le présent article aucune atteinte à la surveillance que le gouvernement peut exercer sur les lettres venant des pays étrangers, ou destinées pour ces mêmes pays#

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION .

1. DIJW.ISSIOV (39 octobre 1808.) — l.es art. 151, 152, 153 et 160 sont adoptés sans observations.

(5 août 1809.) — î« rédaction.

Art. 181. (Correspondant à l’art. 151 de la 1" rédaction, et à tari. 184 du code.) m Tout juge, tout procureur générât ou impérial, tout substitut, ou tout autre officier de justice ou de police, gui se sera introduit dans le domicile d’un citoyen, hors les cas prêmu par la loi et sans les formalités quelle a prescrites, sera puni d’une amende de seize francs au moins. et de deux cents francs au plus. •

Art. 183. Correspondant A l’art. 153 de la lr' rédaction, et à l’art. 185 du code. « Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, sera puni d'une amende de deux cents francs au moine, et de cinq cents francs au plus, et de l’interdiction de (“exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à dix. •

Art. 183 et 184. Ces articles correspondent aux art. 153 et 160 de la Ire rédaction, et sont les mêmes que les art. 186 et 187 du code.

(8 août 1809.) — l,a rédaction de l'art. 181 est adoptée sans observations.

L'art. 183 est discuté.

I.i raiKca ARcmctunctLiER dit que cet article doit être mis m harmonie avec l’art. 8 du code, lequel rrnd la disposition facultative, et n'en fait pas dépendre l'application d'un avertissement préalable.

Berlier dit qu'on pourvoirait peut-être suffisamment aux vues qui viennent d'être exposées, en faisant porter la disposition facultative simplement sur la poursuite et non sur le jugement au fond ;car il faudrait considérer comme 4 peu prés illusoire la peine que le juge, après la conviction du fait, aurait néanmoins la faculté d'appliquer ou de n'appliquer pas.

L'amendement de 8. A. 8. est adopté.

La rédaction des art. 183 et 184 est adoptée sans observations.

(3 octobre 1809.) — 3* aéntcTio.s.

Art. 183. Cet article est te même que l’art. 181 de la 3» rédaction, et correspond à l'art. 184 du code.

Art. 184. (Correspondant à l'art. 183 de la 3r rédaction, et à

Tari. 185 du code.) * Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui. tous quelque prétexte que ce soi/, même du silenct ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la j u* lire qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être powrswiri, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins, et de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction de t’exereire des fondions publiques depuis cinq aus jusqu'à dix. »

Art. 185 et 186. Ces articles sont les mêmes que les art. 183 et 184 de la 2e rédaction, et que les art. 186 et 187 du code.

Adoptée sans observation».

2. OBAF.RVATIOHA DR l,A COMMISSIOX RT DECISIONS DIT c.ORSElii. (9 janvier 1810.) — Sur l'art. 183, la commission dit : « D'apris les principes établi* constamment dans ce chapitre, il ne parait pas qu'on puisse se borner en eet article aux membres des tribunaux et aux officiers de police, l.es autres fonctionnaires peuvent se trouver comme eux dans le cas de l'article: on propose donc de le commencer ainsi : Tout fonctionnaire public de Tordre administratif ou judiciaire, etc.; ce qni les comprend tous.»

L’addition proposée est adoptée.

Sur l'art. 184, la commission dit : « Le cas prévu dans cet article est une grande prévarication, surtout lorsque le fonctionnaire aura méprisé les avertissements de ses supérieurs. Le maximum d’une interdiction de dix ans ne serait pas suffisant en certaines circonstances, et le minimum de cinq serait quelquefois trop considérable. La commission pense qu'il peut arriver que celle interdiction ne soit pas trop rigoureuse, en s’étendant sur la vie entière du coupable, selon la natore et les circonstances qui accompagnent le délit; en conséquence, elle propose de substituer aux mots : depuis cinq ans jusqu'à dix. ceux-ri : d temps ou à perpétuité. Ces expressions donneront une latitude dé-irahlr pour bien graduer la peine. »

La section répond que, suivant les règles posées dans le lii vre l*r, l'interdiction ne peut être qu'une peine temporaire; que le délit étant très-grave, et ne pouvant être excusé dans le juge qui persévère à dénier la jnstiee après en avoir été requis et avoir été averti par ses supérieurs, le minimum de la peinr n’est pas trop élevé; miis qne peut-être te maximum ne l’est pas assez. La section propose de le porter A vingt ans.

Cette proposition est adoptée.

.3. MOTIFS. — Berlier, n* 32; Noulies, n* 16.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIÈME LOI, Am. 188-191.

Code de 1810. Gode de 1832.

Art. 188. Tout fonctionnaire public, ageui Art. 188. Conf. au code de 1810. ou préposé du gouvernement, de quelque état el grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'uue loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandai de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de lu réclusion.

Art. 189. Si celle réquisition ou cet ordre Art. 189. Si celle réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la dé- ont clé suivis de leur effet, la peine sera le «noxi~ porta lion. mum de la réclusion.

Art. 190. Les peines énoncées aux art. 188 Art. 190. Conf. au code de 18/0. el 189 ne cesseront d'élre applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne serout appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers aurout donné cet ordre.

Art. 191. Si, par suite desdils ordres ou ré- Art. 191. Conf. au code de 1810. quisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peiues plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

M10«T DISCUTE AU CONSEIL D ETAT

Art. 161. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l'emploi de la force publique contre l’exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre la levée des gens de guerre légalement établie, on l’exécution, soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la réclusion, et d'une amende de cent francs à trois mille francs.

Art. 163. Cet article est le même que l'art. 189 du code.

Art. 163. Les peines énoncées aux art. ICI et 163 ne seront appliquées qu'aux fonctionnaires ou préposés qui auront agi sans l’ordre de leurs supérieurs : s’il existe un tel ordre, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre-

Art. 164. Cet article est le même que l'art. 191 du code.

Code pénal de 1791, part. //, lit. /, sect. F. — Art. 9. Tout agent du pouvoir exécutif, tout fonctionnaire publie quelconque, qui aura employé ou requis l'action de la force publique, dont la disposition lui est confiée, pour empêcher Inexécution d'un jugemeot, mandat ou ordonnance de justice, ou d*un ordre émané d'officiers municipaux, de polico ou de corps administratifs, ou pour empêcher l'action d'un pouvoir légitime, sera puni de la peine de six années de détention.

Le supérieur qui, le premier, aura donné lesdits ordre*, en sera seul responsable, et subira la peine portée au présent article.

Art. 3. Si par suite et i l'occasion de la résistance mentionnée aux deux précédents articles, il survient un attroupement séditieux, de la nature de ceux désignés aux articles 4, 5 et G de la précédente section, l'agent du pouvoir exécutif, ou le fonctionnaire public eu sera responsable, ainsi que des meurtres, violences et pillages auxquels celte résistance aura donné lieu; et il sera puni des peines prononcées contre les séditieux et les auteurs des meurtres, violences et pillages.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. DISCUSSION. (29 octobre 1808.)— Les art. 161, 162, 165 el 164 sont adoptés sans observations.

(5 août 1809.) — 2* rédaction.

Art. 183. (Correspondant A l’art. 161 de la 1" rédaction, si

à l’art. 188 du code.) • Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l’execution d’une loi ou con -

Ire la perception d’une eonlribulion légale, on contre la levée de gens de guerre légalement établie, ou contre l’ exécution, toit d'une ordonnance ou mandat de jutlice, toit de tout ordre émané de l’autorité légitime, tera puni de la réclusion. »

Art. 186. Cet article est le même que fart. 162 de la !'• rédaction et que l’art. 189 du code.

Art. 187. Cet article et! le même que l'art. 163 de la l« rédaclion, et correspond à l'art. 190 du code.

Art. 188. Cet article etl le même que l’art. 164 de la l™ rédaction, et que l'art. 191 du code.

(8 août 1809.) — Les art. 183 et 186 sont discutés.

De Stem pense que la peine n’est pas asseï forte, même dan» le premier des deux ces prévus par l’art. 185. Le fonctionnaire qui a requis la force pour empêcher la levée des gen» de guerre on des contribution» est coupable d’avoir agi contre l'État et fait un nete de souveraineté, son crime n’cùt-il pas eu de suite.

De Cessa»; dit qa'cn effet il y a révolte ouverte «le la part du fonctionnaire ;qu'ainsi l’on ne doit pas faire dépendre son châtiment, comme fait l’art. 188, de la condition que d'autres crimes aient été la suite de ce premier.

Treiliiard observe que l’art. 186 le punit de la déportation, même lorsqu'il n'y a pas d'autres crimes subséquents.

De Cessac dit que la déportation n'est pas une peine asser forte.

Berlier dit qu'on peut reporter le crime, heureusement trèsrare, qui est l'objet de la discussion, dans la classe de ceux qui attaquent la sûreté intérieure de l'Étal, et même élever la peine de manière que l'ordre, isolé de l'exécntion, soit puni de la déportation, et, enias d’exécution, de la peine de mort, vu l'cxt rénie gravité des conséquences qu'entraîne un tel crime.

Les deux article» sont adoptés avec cet amendement.

L'art. 187 est disentc.

Le rai.vcK arcuicuancelier dit que cet article ne parait pas conforme à ce qui a été arrêté. La subordination doit sans doute être maintenue ; mais il ne faut pas qu’elle devienne, dans la main de» supérieurs, une arme dangereuse. Par exemple, eicu- »era-t-on un procureur impérial on un sous-préfet qui, d'après l'ordre du procureur général on du préfet, aurait empéché la levée de la conscription? Un supérieur n'opère que par ses agent»; donc, afin de paralyser sa mauvaise volonté et tarir le crime dan» sa source, il ue faut pas réduire ceux-ci à une obéissance entièrement passive.

Berlier dit que l'article peut s'améliorer en lui appliquant quelques expression» tirées de l'art. 112, et qui, dan» un cas analogue 4 celui qu'on discute, furent ojoutées sur la demande de S. A. S. ? elles limitent l'excuse aux cas où l'ordre des supérieurs est donné pour objets de leur rettorl, et sur lesquels il leur est du obéissance hiérarchique ; en employant ici les mémo expressions, il y aura en effet plus de concordance et de précision.

L'article est adopté avec cct amendement.

La rédaction de l'art. 188 est adoptée sans observation».

(3 ottobre 1809.) — 5* réoactiox.

Art. 187. Cet article correspond à l'art. 185 de la 2e rédaction, et est le meme que l’art. 188 du code.

Art. 188. Cet article est le meme que l’art. 186 de la 2* rédaction, et que l’art. 189 du code.

Art. 189. Cri article correspond à l'art. 187 de la 2* rédaction, et est le meme que l’art. 190 du code.

Art. 190. Cet article est le même que l’art. 181 de la 2e rédaction, et que l'art. 191 du code.

Adoptée sans observations.

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