MOTIFS. — BtRt.it r, n° 23; Noaillu, n
Code de 1910.
Abt. la*. Les ofliciersde l'état civil qui au- | rôtit inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d’un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Abt. 193. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et que l’oilicier de l’état civil ne sc sera point assure de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d’un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.
Abt. 194. L'ollicierde l’état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'art. '228 du code Napoléon, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Abt. 195. Les peines portées aux articles précédents contre les ofliciers de l’état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes c'aurait pas été demandée, ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines pins fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du livre I" du code Napoléon.
Code de 1132.
Abt. 19*. Conf. au code de 1810.
Abt. 193. Conf. nu code de 1810.
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, àkt. 190-197.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D'ETAT
Art. 154. Le* officiers de l’élat civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et trois mois au plus, et d’une amende de cinquante et un à deux cents francs, sans préjudice de l’indemnité envers les parties, s’il y a lieu.
Art. 155. Lorsque , pour la validité d’un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes , et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l’existence de ce consentement, il sera puni d’une amende de cinquante et un à trois cents francs.
Art. 15 (î. L’officier de l’état civil sera aussi puni de cinquante et un à trois cents francs d’amende lorsqu’il aura n*f», avant le terme prescrit par l’art. 228 du code Napoléon, l’acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Art. 157. Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n’aurait pas été demandée, ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion.