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Code de 1810.
Art. 19e. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir ! prêté le serinent pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize francs à cent cin- 1 quanle fraucs.
Art. 197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de scs fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, cl d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonctiou publique pour cinq ans au moins et dix aus au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout saus préjudice des plus fortes peines portées coutre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent code.
CûBE BE 1832.
Akt. 199. Conf. au code île 1810.
Art. 197. Conf. au code de 1810.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D’ÉTAT
Art. i 58. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice Je ses fonctions sans avoir prêté le serment et fait les promesses prescrites par les constitutions et Us lois sera puni d'une amende de cinquante et un à cent cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels la nullité de ses actes pourrait donner lieu envers les parties.
Art. 159. Tout fonctionnaire public révoqué , destitué, suspendu ou interdit légalement, qui aura continué l'exercice de ses fondions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l’exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l’art. 97 du présent code.