‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 266 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Voy. décret des 97 avril-35 mai 1791, art. 56; décret de» 91-99 mai 1791 ; Serment de haine à la royauté à prêter par les fonctionnaires publics, sous peine de déportation, s’ils entrent en fondions sans avoir prêté ce serment. Loi du 19 ventôse an iv.

Code penal de 1791 , part. IJ, fit. I, tecl. — Art 0. Tout fonctionnaire public, révoqué ou destitué, suspendu ou interdit par l'autorité supérieure qui avait ce droit, tout fonctionnaire public, électif et temporaire, après l'expiratiou de scs pouvoirs, qui continuerait l'exercice des mêmes fonctions publiques, sera puni de la peine de deux anuées de gène Si par suite, et a l’occasion de sa résistance, il survient un attroupement de la nature de ceux mentionnés aux articles 4, 5 et 0 de la précédente section, meurtre ou autre crime, ledit fonctionnaire public en sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux et les auteurs du meurtre et autres crimes qui auront etc commis.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

1. DISCtSSlON. (39 octobre 1808.) — l.c» art. i 58 et 159 sont adopté» sans observation».

(5 août 1809.) — 2» midaciiov .

Art. 193. ( Corrtipondanl à l'art. 158 de la I" rédaction, et à l'art. 1% du code.) « Tout fonctionnaire publie qui sera entre en exercice de i et fonction « tant avoir prêté le serment et fait tes promesses prescrites par tes constitutions et les lois, sera puni d'une amende de seise à cent cinquante francs. »

Art. 194. Cet article est le même que l’art. (59 de la rédaction, et correspond à l'arl. 197 du code.

(8 août 1809.) — L'art. 193 est discuté.

De SÊGtia observe qu’il peut y avoir un cas où le fouclionnaire qui entre en exercice sans avoir prête serment ne soit pas coupable s c'est celui où il se trouve loin de la personne entre tes mains de laquelle il doit le prêter, et où l’autorité supérieure lui ordonne ou lui permet d'exercer aussitôt après sa nomination.

Le prince aruiii en anc eli er dit que cette obscrvaliou est trèsjuste. Par exemple, les constitution» veulent qu'un premier président de cour d'appel prèle serment entre les mains de l'archichancelier de l’empire, et un colonel entre les mains du connétable : Sa Majesté s'est réservé depuis de recevoir le serment des colonels. Sur les rcpré»eu la lions de S. A. S., clic a étendu cette disposition aux premiers présidents ; or il arrive quelquefois qu'en raison de l’éloignement de l’empereur, un colonel fait la guerre pendant plusieurs années, sans avoir rempli celle formalité. Par la même cause, un premier président peut aussi se trouver obligé de la différer. On ne doit donc puuir que le fonctionnaire qui entre en exercice sans faire le» diligences nécessaires pour prêter son serment.

Tniiuitnb dit qu’on pourrait l’obliger de prêter serment devant le corps auquel il appartient.

Le prince archichancelier dit qu'ulors il faut rayer ce» mots : t f après les constitutions cl les lois.

De SÊctii pense qu'il convient uu»»i de se borner A dire que le fonctionnaire pourra être poursuivi. Cette modification est surtout nécessaire pour ceux qui, engagés dans les fonction»

diplomatique», se trouvent nommé» lorsqu'ils sont sur les lieux où ils doivent résider, et obligés d'entrer aussitôt en exercice.

Berlier dit qu’il adopte le» amendement» proposés. D’abord, il n'a jamais pu entrer dan» l'esprit de personne que la disposition pénale 6’appliquàl à ceux qui n’ont pas prété le serment constitutionnel, quand d'ailleurs ils ont prêté le serment préparatoire qui est, scion les circonstance*, admis pour autoriser l’exercice; on obviera k toute équivoque sur ce point, en se bornant k U mention simple et générale de la non-prestation du serment.

A l’cgard de ceux qui, sans en avoir prêté d'aucune espèce, seront entrés en exercice, on peut encore, s’il y a des circonstance» capables d’excuser celte omission , exprimer que la poursuite sera simplement facultative; cela suffit an gouvernement, cl pourvoit assex au maintien de l’ordre public.

Taeiuuao propose de rédiger ainsi : pourront être poursuivis et seront punis, etc.

Celle rédaction est adoptée.

La rédaction de l’art. 194 est adoptée sans observation.

(3 octobre 1809.) — 3» rédaction.

Art. 195. Cet article correspond à l'art. 193 de la 2* rédaction, et est te même que l'art. 196 du code.

Art. 196. Cet article est le mime que l'art. 194 de la 3* rédaction et correspond à l’art. 197 du code.

Adoptée sans observation».

9. OBSERVATIONS DE 1.A COMMISSION ET DÉCISIONS Ül CONSEIL. janvier 1810.) — Sur l'art. 196, la commission dit : m Si le fonctionnaire révoqué n’a pa» eu connaissance officielle de sa révocation, on ne saurait lui faire un crime d’avoir continué son exercice postérieurement à sa révocation. Pour bien fixer l’instant où il deviendrait coupable eu continuant cet exercice, la commission propose d’insérer après les mots : <nlerdit légalement, ceux-ci x qui, après ni avoir eu la connaissance officielle, aura continué, etc. ■

Cet amendement est adopté.

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