MOTIFS. — Berlier, n* 25; Noaiuu, ii
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIÈME LOI, Akt. 198.
Code de 1810.
Art. 198. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il suit :
S’il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit;
Et s'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir :
A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou du carcan ;
Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ;
Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.
Au delà des cas qui viennent d'étre exprimés, la peine commuuc sera appliquée sans aggravation.