‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 268 sur 657 · PROJET DISCUTE A · texte numérisé non relu

PROJET DISCUTE A

Art. 198. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il suit :

S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l’espèce de délit;

Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir :

A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique;

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention;

El aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.

Au delà des cas qui viennent d'étre exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

CONSEIL D'tTAT.

Art. 165. Les fonctionnaires ou officiers publics qui auront participé aux délits ou crimes qu'ils étaient chargés de surveiller, ou de réprimer, seront punis comme il suit :

S'il s'agit d’un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit ;

Et s’il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir :

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ;

A la déportation, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine des travaux forcés à temps ;

Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation.

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