‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 269 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Sans précédent dans les codes antérieurs.

III. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D ETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.

I. discussion. (29 octobre 1808.) — L'art. 165 est adopté i sans observations.

(5 août 1809.) — 2* aéaicTlos.

Art. 195. Cet article est te mime que l’art. 165 c/r la 1»« rédae- ' lion, et correspond à l’art. 198 du code.

(8 août 1809.) — L'art. 195 est discuté.

De Cessac ne comprend pas les rapports qu'on suppose exister, quant à la gradation de la violence, entre cet article et l’arlicle 183 qui y renvoie.

Remues dit que la rédaction qui a été récemment arrêtée par la section de législation diffère un peu de la rédaction imprimée ; le fond est toujours le même ; mais on a remédié à quelques lacunes, et l'on a surtout senti le besoin d'empêchcr, A l'aide d'on texte clair, que l'aggravation de peine ne fût appliquée même aux cas particuliers pour lesquels la loi a spécialement réglé la peine encourue par le fonctionnaire public : quand il a été considéré et puni comme tel, la limite est marquée, et il ue faut point la dépasser.

De Cessac dit qu'un autre élément encore devrait entrer dans la combinaison de fart. 183; e'est celui des personnes. Que le I

commandant qui fait arrêter un citoyen connu soit puni, on le conçoit; mais s'il fait arrêter un homme sans aveu, U ne serait pas juste de lui en faire un crime.

TaEiLDAaD répond que ce commandant ne sera pas poursuivi.

De Cessac demande si l'arrestation indûment faite d'un général en mission ne sera point punie plus sévèrement que celle de son domrstiqne.

Théilqard répond que l'art. 183 n'est relatif qu'à la violence qui accompagne l'arrestation et non A l'arrestation même.

De Sécva observe que la question de de Cessac porte sur l'arreslution même : elle tend à savoir si, lorsque l'arrestation est indûment faite, la peine sera la même dans tous les cas, ou si elle sera graduée sur la qualité de la personne offensée.

Réal dit que, vouloir faire une échelle pour graduer les peines suivant la qualité des personnes, e'e»t entreprendre un travail interminable.

De Sécca dit qu'en supposant qu’il faille abandonner cette combinaison, on doit du moins punir plus sévèrement l'arrestation d'un fonctionnaire que celle d'un autre citoyen.

De Cessac dit que c'eat dans ce sens qu'il désire que l’art. 183

soit réformé. Si l'on arrête mal â propos un premier président, 1 le délit est certainement plu» grave que »i l'on n'arrélait qu'un I huissier de la cour.

Treilhard dit que le juge appliquera le maximum de la peine, ^ pourvu que la qualité de l'offensé ail été connue au moment où l'on a usé envers lui de violence.

Le rniücE arcmciiaxcelieh dit qu’on pourrait l'exprimer.

Berlier dit que la discussion lui semble s'élre portée hors j des limites de l'art. 183, qui n'en serait pas moins juste quand I la proposition véritablement nouvelle de de Cessât pourrait être admise. Mois peut-elle l'être? Berlier est loin de le penser; cor H est impossible de graduer le» délits d'après la qualité des personnes lésées, hors le cas toutefois où il s'agit de fonctionnaire» ou de magistrats attaqués ou insultés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonction».

Si l'on ne voulait que cela, la discussion serait oiseuse ou du moins prématurée, puisque le 5 2 de la section qui va suivre accorde à cc sujet tout ce qui est juste et convenable; mais on veut davantage, puisqu'on demande qu'en toute» circonstance» les violences commises envers des personnes revêtue» de quelques dignités ou magistratures soient punies plus .sévèrement.

Ainsi, à l'occasion de quelque» intérêts privés, ou sans aucun | motif spécial, un particulier »c permettra d'invectiver ou de frapper quelqu'un qui se trouvera être juge ou administrateur, et il en deviendra plus coupable ?

Ain-i, un volcar attaquera sur la roule ou ailleurs un fonctionnaire public, pour le dévaliser, et il sera plu» coupable qoe s'il eût attaqué toute autre personne! Cela se comprend-il?

Mais quand cela serait compréhensible et proposable, où se- , raient les moyens d'exécution, et qui fera le tarif? car, dan» ce ! système, la peine devrait varier selon la qualité des personnes lésées; et depuis les ministres jusqu'aux maires et juge» de paix, il y a bien des intermédiaires.

Berlier observe en finissant que, si, contre toute attente, un tel système pouvait prévaloir, il faudrait reviser presque tout [ le code, dans la rédaction duquel on s'est bien gardé de consi- j dérer cette roule comme celle qu'il fallait suivre.

De SéccR ohsrrvc qu'il ne s'agit pas de régler sur la qualité

des personnes la peine du vol ou de l'assassinat, mais seulement eelle de la violence.

Bèrescer dit qnc si la violence employée contre un fonctionnaire public doit être punie plu» sévèrement que eelle dont on use envers un particulier, ec n'est pas à cause du rang de l'offensé; c'est parce que. de sa nature, le délit est plus grave en ce qu'il arrête l'exercice de l'autorité. Se régler sur la qualité des personnes, ce serait établir des privilège».

De Situ objecte que cependant l'insulte faite, par exemple, i réponse du grand juge mérite un châtiment plus sévère que celle qui attaque une femme du peuple, parce qu’elle est réellement plus grave.

BéRERcca répond que, dan» notre système constitutionnel, la peine doit être la même; qu'il ne faut pas le blesser d'une manière indirecte; et qne si la politique exige qu'on établisse des privilège», il est utile de ne le faire qu'ouvertement.

Le priscc arcuiliuvcrliir dit qu'il ne s'agit pas de ce que peut demander la politique, mais de lu question proposée par de Ceuac.

S. A. S. y attache peu d'importanre. Les juges ne sauraient se rendre coupables du délit dont parle l'article, et, bon enx, tous les agents de l'autorité sont révocables : le gouvernement a donc dan* la main 1rs moyens de punir leurs écarts et de suppléer â l'insuffisance de la loi.

Cependant, afin que, dan» le cas où le gouvernement a usé de re droit, on ne fasse pas valoir devant le.» juges la maxime : Aon bis in idem, il conviendrait d'expliquer que les peiues prononcée» par la loi sont indépendantes de» peines de discipline.

Portalis le fils propose de dire que le maximum de la peine sera appliqué suivant la nature des faits et des circonstances.

Toutes les observations sont renvoyées ù la section.

(3 octobre 1809.) — 3* rédaction.

Art. 197- Cet article correspond à l'art. 195 de la 2* rédaction. et ett le mime que l’art. 198 du code.

Adoptée sans observations.

g. OBSERVATIONS DE 1.4 COMMISSION. — .Xéaut.

o MOTIES. - Berlier, n° 2ti; Noailies, nn 18.

Code de 1810.

Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux «érémonics religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs.

Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre de culte qui les aura commises sera puni, savoir :

Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux » cinq ans ;

Et pour la seconde, de la déportation.

Art. 201 . Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un empri sonnement de trois mois à deux ans.

Art. 202. Si le discours contient une provocation dirertc ù la désobéissance aux lois ou

Code de 1832.

Art. 109. Conf. au code de 1810.

Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir :

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ;

Et pour la seconde, de la détention.

Art. 201. Conf. au code de 1810.

Art. 202. Conf. nu code de 1810.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIÈME LOI, An, 199-Î08.

Code de 1810. Code de 1832.

«titres actes de l'autorité publique, ou s'il lend ! a soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de ilcux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie il aucun effet ; el du bannissement, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

Art. 203. Lorsque la provocation aura été , Vrt *03. Conf. au code de 1810. suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannis- 1 sentent, celte peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Art. 204. Tout écrit contenant des inslruc- Art. *04. Conf. au code de 1810. lions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, ! soit tout acte de l 'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

AnT. 205. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s’il lend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l’aura publié sera puni de la déportation.

Art. 206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, celle peine, quelle qu elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Art. 207. Tout ministred'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre de l'empereur, chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois è deux ans.

Art. 208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d’un décret de l’empereur, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

PROJET DISCUTÉ AU COWSEIL DÉTAT.

Le projet de code soumis au conseil d'Etat ne contenait pas de dispositions correspondantes à celles des articles 199 à 208 du code. Ces dispositions ont fait l'objet d'un projet de loi spécial présenté au conseil dans la séance du 29 août 1809, et conçu en ces termes :

Art. 1. Tout ministre d’un culte qui publiera un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, sans autorisation préalable du ministre de l'empereur chargé de la surveillance des cultes, sera, pour ce

Art. 205. Si l’écrit mentionné en l’article précédent contient une provocation directe à la : désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

I Art. 206. Conf un code de 1810.

Art. 207. Conf. au rode de 1810.

Art. 208. Conf. au code de 1810.

scu / fait, puni d’une amende de seize à cent francs , sans préjudice des peines plus fortes établies ci-après contre ceux de ces écrits qui, par leur nature , y donneraient lieu.

Art. 2. Si l'instruction mentionnée en l’article précédent contient la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d’un décret impérial ou de tout autre acte de T autorité publique, l’auteur de l'écrit sera puni du bannissement.

Art. 3. Si cet écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois et actes de l'autorité publique, son auteur sera puni de la déportation.

La même peine aura lieu, si l'écrit tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres.

Art. 4. Si la provocation ou instigation mentionnée dans l’article précédent est suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donne lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine plus forte sera appliquée au min tare du culte provocateur ou instigateur.

Art. 5. Les ministres des cultes qui, dans un discours prononcé publiquement, se rendront coupables des critiques, censures ou provocations exprimées aux trois articles précédents, seront punis des peines portées par ces articles, selon les cas et distinctions qui y sont posés.

Art. 6. Cet arliclc est le même que Tari. 207 du code.

Art. 7. Si la correspondance mentionnée en l’article précédent a été suivie d'actes qui blessent les dispositions formelles d’une loi ou d’un décret de l’empereur , la peine sera le bannissement.

Néanmoins, dans le cas où, d'après la nature de ces actes et le droit commun, il y aurait lieu à une peine plus forte que celle exprimée au présent article, celte peine plus forte sera seule appliquée.

Art. 8. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage, sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera puni tf une amende de seize à cent francs.

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