II. SOURCES
Loi du 7 vendémiaire an i v . — Art. 2t>. Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens; la contravention sera punie comme en l'article 18. Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux, ou devant les administrations, seront condamnés aux mêmes peines.
Art. 31 . Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera mention dans lesdits actes des cérémonies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées, sera également condamné aux peioes portées en l’art. 18.
(Les peines portées par l'art. 18 sont : l’emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de cent d cinq cents livres; et, en cas de récidivé, dix années de gène.)
Art. 33. Tout ministre d’un culte, qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exercices d’on culte, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émaué, ou annoncé comme émané d'un ministre de culte qui ue sera pas résident dans la république française, ou même d’un ministre de culte résidant en France, qui se dira délégué d'un autre qui n’y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamuc à six mois de prison; et, en cas de récidive, à deux ans.
Art. 33. Sera condamné à la gêne à perpétuité tout ministre de culte qui commettra un des délits suivants, soit par ses discours, ses exhortations, prédications, invocations ou prières en quelque langue que ce puisse être; soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou faisant lire, publier, afficher et distribuer dans I enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur, un écrit dont il sera, ou dont tout autre sera l'auteur, savoir :
Si. par ledit écrit ou discours, il a provoqué au rétablissement de la royauté en Fraucc, ou à l'anéantissement de la république, ou à la dissolution de la représentation nationale;
Ou s’il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la patrie à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères i les rappeler;
Ou s’il a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la constitution républicaine, et la défense de la liberté;
Ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés â la liberté, à en déposer ou avilir les signes et couleurs;
Ou enfin, s'il a exhorté ou encouragé des personnes quelconques â la trahison ou â la rébellion contre le gouvernement.
Art. 34. Si, par des écrits, placards, ou discours, un ministre de culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné A mille livres d'amende, et â deux ans de prison.
Il lui sera de plus défendu de continuer ses fonctions de ministre de cnlle.
S'il contrevient i celte défense, il sera puni de dix ans de gêne.
III I - DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION