‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 271 sur 657 · Discc&siov (39 août 1809.) — L’art. 1" est discuté · texte numérisé non relu

Discc&siov (39 août 1809.) — L’art. 1" est discuté

Portalis fils dit qu'à la vérité il est de» circonstance» où il devient nécessaire d'obliger les ministres même de» cultes organisés â donner connaissance à l'autorité des écrits qu'il* *c proposent de publier. Mai» c'est lâ une mesure extraordinaire, laquelle, â ce litre, ne peut être établie que par un réglemeul temporaire et non par une loi permanente. L'enseignement religieux est essentiellement du ministère libre des évêques; ce serait donc empiéter sur leur* droit» et blesser les lois organiques des cultes, que de créer une censure civile pour 1rs instruction» que les évêques donnent â leurs ouailles; ce serait même rendre la condition de» évêques plu» dure que celle de» »imples citoyens, qui peuvent publier librement leurs pensées, sauf à en répondre; on les placerait dan» un étal permanent de suspicion et de défiance. Sans doute que là où le» cultes ne sont que tolérés, la où la loi u’en assujettit pas l'exercice à des régies certaines, il» demeurent soumis indéicrmiucmmi à l'ac-

tion de la police; mais il n'en est pas de même des coites organisés par les lois, de ceux dont les ministres sont nommés par l’empereur, assujetti» à uo serment particulier, et ont dan» l’Étal un rang tellement considérable, qu'ils sont appelés au couronnement.

Berlier dit que quant A la proposition contenue dan» l'article tendant A introduire un droit permanent et non une mesure cireonstanliellc, sa vraie place est dan» le code, si toutefois la ili-posiiion est bonne; c'est donc là le seul point à examiner.

La matière est délicate, sans doute; mais la section a dû croire, par le renvoi qui lui en a été spécialement fait, que le bien de l'Etat exigeait des mesures de prévoyance et de répression ; la communication préalable de tout écrit contenant de» instructions pastorales éviterait beaucoup d'embarras ultérieur», et souvent des trouble» sérieux; cela est certain, cl son» ce rapport on ne peut contester l'utilité de ce préalable.

On vient toutefois de demander que l'on se borne à punir

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, A*t. 159-208.

l’auteur de l'écrit criminel, sans soumettre toutes les instructions pastorales b l'examen préalable du ministre de l’emperenr.

Cette vue, en thèse générale, est très-plausible ; mais il convient d'apercevoir ici l'extrême connexion de la matière qu'on discute avec l'ordre publir, et l’énorme dilTérrnce qu'il y a, pour la tranquillité générale, entre la punition d’un écrit coupable et la non-émission de cet écrit.

Il faut observer aussi que certains mandements, quoique mauvais, ne seront point punis si l’on s'en tient A la règle commune, parce que la loi n'aura pas prévu le cas, ou n'aura pas jugé & propos de s'en occuper. On peut prendre pour exemple un mamlcmrnt sur l’observation du carême, contenant dispense ■le faire maigre, moyennant certaines rétributions : celte dangereuse imposition ne sera pas considérée comme une taxe illégale, parce qu'on présentera la dispense à prix d'argent comme une simple invitation de donner, et le payement comme une oblation volontaire; il est pourtant sensible que la chose est mauvaise en soi, et l'on ne résoudrait pas celte objection en disant : Établissez sur ee point une règle qui punisse le fait dont cous vous plaignez ; car, outre qu'il est minutieux, combien n'y a-t-il pas de cas analogues et de détails dans lesquels il faudrait entrer, sans qu'on püt raisonnablement espérer de les embrasser tous !

Veut-on maintenant voir la culpabilité de 1 écrit dans certaines censures ou provocations dirigées contre l'autorité du souverain ou des magistrats? Sans doute il y aura des peines; et comme leur application dépendra de la juste interprétation de l'écrit, quels sujets d'inquiétude pour tous les ministres des cultes, s'il s’est glissé dans leur ouvrage un mot équivoque que l'examen de l'autorité civile eût fait retrancher, ou que cet examen eût du moins préservé de la défaveur attachée b toutes mauvaises intentions ! En calculant toutes ces conséquences, l'article n'est peut-être pas sans de réels avantages pour la classe même dont, au premier coup d'oeil, il semble restreindre les droits.

Quant aux moyens d'exécuter, Berlier ne pense pas que cinquante évêques faisant, h d'assez longs intervalles et presque jamais simultanément, des instructions pastorales, écrits trèsbrefs de leur nature, procurent par là une notable surcharge à l'autorité publique qui serait chargée de l'examen ; mais, sons le» autres rapports, la qorslion est grave, difficile, et mérite toute l'attention du conseil.

Rccnaid dit que, même dans tes temps où tous les écrits étaient soumis à la censure, les instructions et les mandements des évêques en étaient exempts. Il appelle instructions les écrits qui ont pour objet d'annoncer les vérités chrétiennes, et mandemenls ceux qni tendent à ordonner. Le plus grand nombre interviennent à l’occasion de quelque événement, et souvent par ordre supérieur : tels sont ceux qui preserivent de chanter nn Te Deum. Or, s'il faut communiquer les mandements au ministre, il devient presque impossible de les publier fc temps ; le ministre, obligé de les examiner rapidement , pourra laisser échapper des passages répréhensibles, dont cependant l’évéque cessera de répondre.

La proposition de soumettre les écrits des évêques è une censure a été faite b l'occasion d'un mandement particulier dont l'auteur s’est justifié. Mais, en matière de législation, les circonstances sont de mauvais conseillers ; c'est en soi qu'il faut examiner et juger chaque système ; si l'on se place dans ce point de vue, on conviendra qu'ôter aux évêques le droit de parler librement aux fidèles, ee serait ruiner une des plus importante* parties de leur ministère.

Le amsTRE des cultes dit qu'il n’a que peu de réflexions b ajouter b celles qui ont été présentées par Portalis et Begnaud.

La mesure qu'on présente est une innovation qui sera aussi illusoire qu'elle est inutile.

Comment veut-on que, lorsque les évêques reçoivent l’ordre de faire chanter un Te Deum, ils puissrnt recevoir b Irrops les mandement* qu'il» auront envoyés b la censure? La même difficulté paralysera aussi la coopération qu’on peut attendre d’eux dans d'autres circonstances; par exemple, dans le eas d'une conscription : la levée serait faite avant que le mandrment qui

rappelle aux peuples leurs devoirs envers le prince et la patrie eût pu paraître.

D'ailleurs on a déjà une garantie suffisante. Aueun mandement ne peut échapper & l'atlrnlion du ministre, puisque tous lui sont envoyés. Si quelqu'un de ces écrits était fait dans un mauvais esprit, ou présentait des passages répréhensibles, le ministre en instruirait Sa Majesté, qui renverrait l'évêque devant une commission du conseil d'Élal. C'est assez de celle perspective pour inspirer de la circonspection et prévenir les écarts.

Enfin, l'on prévoit ici un danger dont la conduite des évêques n'a point encore fourni d'exemples.

Son Excellence ajoute qu'au surplus la question s'est présentée sous le ministère de son prédécesseur. Le ministre de la police avait ordonné aux préfets d'empécher qu’on ne publiât aucun écrit sans leur autorisation ; les préfets voulurent étendre celte mesure aux écrits émanés des évêques ; il en fut référé b Sa Majesté, qni décida la négative.

Recsacd dit que peut-être il ne proposerait pas d'établir le droit dont il s'agit, si ce droit n’ctisUil point ; mais qae, s'il était supprimé, on décréditerait d'autant plus les évêques, qu'il semblerait que leur conduite passée a provoqué ces mesure». Pourquoi, d'ailleurs, ne seraient-elles pas étendues & toute espèce d'instructions? Cependant on ne peut pas communiquer â la censure tous les sermons qni doivent être prononcés.

Corvitto doute que la disposition produise, comme le pense Berlier, l'effet de prévenir le mal. Tout évêque est assez éclairé pour reconnaître si le mandement qu’il publie peut produire un mauvais effet; ainsi lorsqu'il le fait parattre.ee n'est certainement qne dons des intentions criminelles or, si l'on suppose ces intentions, on doit supposer aussi qu'elles ne seront pas comprimées par la crainte de payer une légère amende.

La censure proposée, non-seulement ne prévient pas le mal, mais elle l'opère an contraire; car, par les retards qu’elle apporte ù la publication, elle empêche le bien qui résulte du concours de l'autorité spirituelle pour disposer les esprits et 1rs cœurs à l'exécution des actes émanés de l'autorité temporelle.

Berlier dit qu'on pourrait trouver des réponses à plusieurs des objections dirigées contre l'article en discussion. Il est trèspeu louché de l'urgence qu'on a dit exister quelquefois dans cette matière; les solennités auxquelles se rattachent les instructions pastorales sont ordinairement prévues de loin, et laissent tout le temps d’y pourvoir ; cependant a’il y a quelques circonstances imprévues, et notamment des actions de grâces religieuses à rendre pour certains événements du siècle, fa cérémonie sera-t-elle arrêtée, parce qn'un discours en forme ne pourrait accompagner l'ordre simple de les célébrer?

On a dit qu'une instruction pastorale aura quelquefois le but légitime et pressant d’appuyer les mesures de l'autorité civile : on pourrait répondre qu'une inslruelion dirigée vers un but contraire ferait plus de mal que celle en adhésion n'est propre à opérer de bien.

Mais un fait qui a touché Berlier plos que les divers raisonnement», c'est l'assertion positive du ministre des cultes, que les pasteurs des religions admises en France se conduisent de manière b n'inspirer aucune inquiétude sérieuse : s’il en est ainsi, et il doit le savoir mieux que personne, la proposition qu'on discute, et qui n'est qu'une exception au droit eommnn, perd son principal appui. Dans celle situation, il est possible que le conseil n'admette pas l'art. !*' du projet, et regarde comme suffisant de s'occuper des peines b infliger aox censures cl provorations criminelles que pourrait contenir l'instruction ou le mandement librement émis.

L'article est supprimé.

L'art. 3 est discuté.

Vincext-Marcsiola observe qne l'instrorlion d’une semblable affaire portée devant les tribunaux pourrait jeter de la fermentation dans les esprits; qu'il serait donc préférable de laissrr agir la haute police de l'Etat.

De Skccr répond que l'article détermine la peine, et non la forme dans laquelle elle sera appliquée : il laisse donc ta liberté de nommer une commission qui examine si l'affaire doit ou non être renvoyée devant les tribunaux.

Le mince Atu inrn «n< elier «lit que le code est destiné à régler l'action de» tribunaux et non celle de la haute police; qu’au surplus, ee qu'il prescrit ne paralyse pas le droit qu'a le gouvernement de prendre des mesures contre ceux qui troublent la tranquillité publique.

Yiscent-Margniola dit qu'il voudrait que la loi autorisé! à faire juger le prévenu par une commission du conseil d'Etat.

Le nisce archichancelieh dit que l'affaire vient nécessaire' ment au conseil d'Etat, puisque c'est le conseil qui autorise la mise en jugement. Mais il faut s'arrêter là, et maintenir l'action des autorités locales, surtout celle de la justice. Il est très-important de saisir les tribunaux de la connaissance des délits que les ecclésiastiques commettent par abus de leur ministère. On ne doit pas oublier que les parlements ont empêché la France de devenir un pays d'obédience. Ils décrétaient, saisissaient le temporel, et réprimaient sévèrrment le* écarts. La police n'anrail pas la même force. Elle ne peut qu’arrêter les prévenus, et, après un temps, il faut les relâcher.

Moié voudrait qu'afin de ne pas faire pour les évêques une exception qui les déconsidérerait, on fil porter, en général, la disposition sur tous les fonctionnaires qui. en parlant au peuple, se rendent coupables de quelqu’un des délits prévus par l’article.

Berlier dit qu'il n'y a pas de doute que les fonctionnaire» eivils, qui appelleraient par des actes publics le mépris sur les mesures dont l'exécution leur est confiée, ne fussent très-coupables; aussi y a-t-on pourvu, bien qu’à leur égard un tel délit soit peu supposable. Mai» il s'agit ici d'une autre classe de personnes, qui, n'étant dépositaires d'aucune partie de l'autorité temporelle, ne peuvent être classées parmi les fonctionnaires publics proprement dits, et méritent bien une mention particulière.

Le prince aucun b a nc eli er ajoute que d’ailleurs Sa Majesté a manifesté l'intention que les délits particuliers aux ecclésiastiques formassent une classe à part.

L'article est adopté.

L'art. 3 est discuté.

Mole observe que la seconde partie de l'article devient inutile, attendu qu'elle ne fait que répéter la disposition contenue dans la première.

Berlier dit que, sans provoquer en terme» directs et formels à désobéir à telle ou telle mesure de l'autorité publique, on peut avoir tenu des discours propres à soulever ou armer les citoyens les un» contre le» autres, et qu'on ne saurait justement considérer comme rédondanles des expression» qui n'ont pour objet que d'obvier à toute lacune.

L'article est adopté.

L’art, i est adopté sans observations.

L’art. 5 est discuté.

Le prince arcuic iiancii ilr approuve la disposition, mais il observe qu'elle oblige à établir une procédure particulière. Ici le» règles communes sont insuffisantes ; il n'y a pas en effet, comme dans l’espèce des articles précédents, un écrit qui établisse le corps du délit. Or comment constater que des paroles fugitives sont criminelles? Ce ne peut être que par le» dépositions de ceux qui les ont entendues ; et cependant, si ce genre de preuve est admis, deux ou trois témoins qui auraient mal *ai»i le sermou, pourraient faire condamner à mort le prédicateur.

Treilbard répond que l’on ne condamnera pas le prédicateur sur la déposition de quelques témoins qui l'inculperont, mai» qu’on jugera d’après l'ensemble de la procédure, et que les lémoi os à décharge seront également écoulés. Enfin, il en sera de ee délit comme de tous ceux qui ne laissent pas de traces : les tribunaux parv iennent à démêler la vérité. Il serait pénible pour la masse des citoyens de voir une classe particulière jouir d'une garantie qui ne serait pas accordée à tous.

D'ailleurs, on doit se persuader que les discours vraiment dangereux seront seuls dénoncés. Personne n‘a intérêt de tourmenter mal à propos les prédicateurs, et le code pourvoit à re que l'on oc se fasse pas un jeu des dénonciations.

Le mince a r cui chancelier persiste à penser que les précautions prises par la loi pour la garantie des accusés ne suffisent

pas dans l’espèce de l'article. S. A. S. voudrait en conséquence que les délit» commis au moyen de la parole fussent punis avec moins de sévérité que ceux qui consistent en actions. Ici, l'on gradue la peine de ecs sortes de délits d'après des distinctions qu’il est impossible de leur appliquer. Il faudrait un article général qui fixât un minimum et un maximum de peine; car si l'on oblige les juges d'inQiger une peine invariable, on les expose à des méprise» qui deviendront de véritables injustices. Ils pourraient, par exemple, prendre pour une provocation à la désobéissance ce qui ne serait qu'une simple censure de quelque acte ou de quelque loi.

Treilrabd convient que celui qui se rend coupable par des parole» l'est moins que celui qui compose cl public un écrit dangereux, attendu que, parlant d'abondance, il peut lui échapper, dans la ehaleur du di»cours, de» expression» et dès idées qu'il n'ait pas asser mûrie» pour en sentir les inconvénients.

Berlier dit qu'il ne saurait adhérer à la distinction proposée par S. A. S. D'abord, elle serait complètement en désaccord avec plusieurs dispositions déjà adoptées, et qui mettent sur le même rang et punissent des même» peines les provocations fuites par écrits ou placards, et celles qui résultent de discours ou propos tenus en assemblées publiques. La roule est tracée, cl il faut la suivre, sou» peine d’inconséquence; car il ne parait fias qu'on veuille établir un droit spécial ou un privilège en faveur des ministres des culte»; du moins, celle idée n'a pas été présentée ; cl, si elle l'était, ne devrait point être admise.

Au fond, serait-il juste de punir moins les censures ou provocation faites en chaire que celles qui résultent d'un mandement ou autre écrit? Berlier ne le pense point : d'abord, le motif tiré du défaut de réflexion sera bien rarement applicable; car les sermon» sont le plus souvent lus, quelquefois appris et récités, presque jamais improvisés.

D'un autre c6lé, quelle est la base essentielle du tarif des peines? C’est le plu» ou le moins de danger ou de dommage que souffre la société. Or un écrit qui ne frappe qu'individuclleraent et isolément l'attention des lecteur» ne met pas ordinairement la société en aussi grand péril qu'un discours séditieux prononcé devant un nombreux auditoire : car la puissance de la parole est, sinon plus forte, au moins plus prompte ; elle agit avec la rapidité de l'éclair; elle émeut la multitude, et l'explosion suit de pré» l'impression qu'elle a produite. Si donc il y avait une distinction à faire cl une peine plus forte à établir, ce serait nou contre l'cerit, mais contre le discours contenant des censures ou provocations coupables, et prononcé en chaire.

Le prince archichancelier ne prétend pas contester que le» discours font une impression plus vive que les écrits. S. A. S. ne s'arrête qu'à la difficulté de la preuve; et elle croit d'autant plus nécessaire de donner des règles sur ce point, que ce sont «les jurés qui prononcent, et que des hommes qui n'ont pa» l'habitude de juger sont accessibles aux préventions.

Berlier dit que, de ce que le délit dont il s'agit ne laisse pa» après lui de traces matérielles, on doit seulement conclure qu'il sera plus difficile à vérifier, mais nullement qu'il y ait lieu de ne pas le punir ou de le punir moins, quand d'ailleurs il sera bien prouvé.

Et certainement on ne dira pas que celle preuve est impossible, car, «i elle l'était, il ne soflirait pas d'atténuer la peine, il faudrait l'effacer entièrement, et pour le cas qu’on examine, et pour tous les cas analogue» déjà compris dan» le code.

Apprécions justement la difficulté, continue Berlier. Sans doute, lorsqu'il s'agit de recueillir des paroles pour en composer le corps d’un délit, les organes de la justice ne sauraient user «le trop de circonspection; souvent un mot transposé peut donner une physionomie coupable à uue phrase innocente : mais si quelques témoins allèrent le fait, l'accusé en produira d'autre» pour le rétablir; et il est as»ci probable que là où il n’y aura pas un faisceau d'inculpations unanimes, ou à peu prés, l'accusé sera acquitté. A Dieu ne plaisr que cela soit autrement ! car il vaut mieux voir sauver cent coupables que faire périr uo ionocrnl ; mais si, entre ceux qui ont fait une provocation par parole» ou par écrit, il existe pour les premiers un avantage de position que n'ont pas les second»; si les uns sont moins faciles à condamner que 1rs autres, ce n'est pas, on le répété.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIÈME LOI, Art. 199 208.

une raison pour les punir moins quanti ils sont convaincus.

Portalis fils dit qu'il ne s'agit plus seulement, comme dan» l’art. !*r, des évêques, c'est-à-dire d'un petit nombre de personnes éclairées, mais de la classe nombreuse des ecclésiastiques qui portent la parole. Ils ont moins de lumières, ils sont en butte aux haines locales .* un discours imprudent est moins dangereux dans leur bouche; et cependant il pourrait avoir pour eux les suites les plus funestes si l'article était adopté.

Berlier dit qu'à la vérité l'article qu'on discute exerce son empire sur un plus grand nombre de personnes que ne le fait l'article relatif aux instructions pastorales, parce qu'il y a plus de curés que d’évéqiics, et plus de sermons que de mandements. Sur ce point de fait, Porfolit a raison, et l'on est disposé à lui accorder encore qu'en général les évêques ont plus d’instruction que les curés, quoique à cet égard il puisse y avoir un bon nombre d'exceptions; mais devra-t-il résulter de l'infériorité d'instruction attribuée aux curés et desservants qu'il* devront subir une peine moindre que le» évêques? C’est ici qu’on n'est plu» d’acrord ; car si le plus ou moins d’instruction du délinquant doit faire infliger des peines plus ou moins graves pour le même délit, c’est un système tout à fait nouveau, et d'après lequel, s'il était adopté, il faudrait refaire tout le code, en y adaptant un tarif de peines pour chaque profession de la société, »elon le degré de lumières qui serait graduellement sup- |nisé à chacune.

Sans doute, on ne veut point aller jusque-là pour la généralité des délit*. Mais en quoi l'exception proposée serait-elle plus raisonnable? Serait-ce parce qu’il s'agit d'un délit qui consiste dan» l'emploi de paroles dont la valeur peut n'étre pas également comprise par tout le monde? Mais déjà plusieurs articles du code se sont occupés des provocations en général, cl punissent uniformément toutes personnes qui s’en rendent coupables : or si, dans le cas particulier, la restriction était juste pour un curé, ne le serait-elle pas bien davantage, dans les espèces analogue*, pour un simple artisan, qu'on doit supposer encore bien moins pourvu d’instruction ?

Deferro* est frappé de ce qu'a dit Btrlier, que les mauvais discours font une impression plus prompte et plus vive que les mauvais écrits; mais si c’est là un motif de punir aussi sévèrement le délit commis du l'une ou de l’autre de ces manières, il n'en est pas moins vrai que la peine ne doit être appliquée aux prédicateurs qu’avec des précautions qu’il est très-difficile de hieu déterminer. Un auditeur plus attaché au gouvernement verra une provocation à la désobéissance là où un autre moins zélé ne verro qu'une simple censure. On appellera des témoins qui déposeront aussi chacun suivant ses préventions et sa manière de voir; et la justice, mal éclairée, ou s'abstiendra de punir un délit véritable, ou le punira avec une rigueur excessive. Il faudrait donc établir des peines mitoyennes entre le bannissement et la déportation.

Le amsTRi des cultes dit que la loi conduirait à des injustices si elle ne laissait de la latitude aux juges. Par exemple, il échappe quelques paroles hasardées au desservant d'un village, connu par son attachement aux lois de l'Étal, et qui prêche devant une douzaine d'auditeurs; le punira-t-on comme celui que sa conduite entière accuse d'incivisme, qui parle dans un pays v olcani>é, rt qui cherche à fuire partager à un auditoire nombreux les mauvais sentiments dont il est lui-méme animé? I.es lois absolues sont toujours mauvaises; mai» ici elles seraient une iniquité.

Le mircc arciiichascelicr propose d'infliger des peines correctionnelle» au prédicateur qui se permet la censure, le bannissement ou la déportation à celui qui provoque la désobéissance, et de punir comme fauteur de sédition celui qui proclame la révolte.

La proposition de S. A. S. eat adoptée.

L'art. 6 est discuté.

Dl- Sécih ue croit l'article susceptible d'objections que sous le rapport de la peine, qui lui paruii trop légère.

Berlier répond que ia peine de l'amende et de l'emprisoni" ment s'applique au seul fait de la correspondance non autorisée, mai» n'exclut pas les peines plus graves que pourraient comporter le» acte* qui en seraient la suite s’ils blessent le»

dispositions des lois. La lecture de l'art. 7 écartera vraisemblablement de celui qu’on discute le reproche eu ce moment dirigé contre lui.

L'article est adopté.

L'art. 7 est adopte sans observations.

L'art. 8 est discuté.

Itzcimo dit qu'il s'en faut de beaucoup que, dans cei article, la peine soit proportionnée au délit. Ici, le coupable agit toujours sciemment : il trompe le» parties, qu'il laisse dans la fausse persuasion qu'elles sont légitimement mariées ; la femme, à son insu, n'est qu'une concubine; les enfants, contre le vœu de leurs parents, ne sont que des bâtards. La peine de l'amende ne »ufUt pas pour un délit qui a des suites aussi graves. Cependant il faut distinguer : lorsqu'on ne peut reprocher au coupable que de la négligence, c’est assez de le punir correctionnellement, et de le condamner à deux années de détention ; mai» s'il y a de sa part intention de désobéir et révolte contre la loi, il doit être poursuivi au criminel.

Le riuscE arcbicuaxcelich est d'avis de laisser subsister l'amende, parce que c’est une peine grave dans les campagnes. Kn cas de récidive, le coupable serait condamné à un emprisonnement de six mois, et au bannissement s'il retombait une troisième fois dans la même faute.

Dcrusov admet la distinction de Regnavd. Il propose d'infliger la peine de l'amende au curé qui néglige de sc faire représenter l’acte de mariage des parties qui sont d’ailleurs mariées, cl la prison »i elles ne le sont pas.

Berlie! dit qu’il ne comprend pas bien la distinction proposée par Drfrrmon, et moins encore son utilité; car si le mariage n été préalablement reçu par l'officier de l'état civil, il n'y aura ni parties lésées, ni lieu à rechercher le ministre du culte, qui, en tous cas, dirait, ou qu'on lui a représenté l'acte, ou qu’il le connaissait pour y avoir assisté lui-méme, etc., ete. L’article oe reçoit donc réellement son application qu’à la bénédiction nuptiale, conférée à des personnes non préalablement liées par le contrat civil, et que la cérémonie religieuse aurait induite» en erreur sur leur étal, si elles eussent regardé le ministre du culte comme capnblc de le leur conférer.

Réchaud dit qu'il conçoit trois positions différentes :

Ou le curé se contente de l'assertion des parties, qui, au surplus, sont effectivement mariée» : c'est le cas de la négligence ;

Ou l'assertion des parties est fausse, et néanmoins le curé passe outre : dans cette hypothèse, il y a faute de sa part;

Ou enfin le curé persuade aux parties qu'il n'est besoin que de la bénédiction nuptiale pour rendre le mariage légitime : alors il y a délit.

On peut graduer la peine d’après ces distinctions.

Le minci archicbaiicllier dit que ces distinctions sont exactes, mais qu'il sera difficile de 1rs prendre pour guides dans l'application. Comment prouver que le curé a dissuadé les partie» de se retirer devant l'officier de l’état civil? Il est plu» simple de graduer la peine d'après les récidives, et l'on arrive également par là aux distinctions que Regnaud a présentées. La première faute ne doit être considérée que comme l’effet de la négligence; la seconde, comme un délit; la troisième, comme un crime.

Les propositions de S. A. S. sont adoptée*.

Le am»TRE de» celtes observe que, pour les contraventions qui n’emportent que la peine de l'amende, les officiers de l'état civil sont traduits, non devant la police correctionnelle, mai» devant le tribunal de première instance. Il demande qu’il en soit de même de» ecclésiastiques.

Berlier répond que la question qu’on vient d'élever, ne portant qae sur la compétence, trouverait difficilement sa place dans un code qui s'occupe exclusivement des peines.

Au fond, tierlier pense qu'il y aurait beaucoup de danger à admettre la proposition de Son Excellence; en mettant sur le même rang, quant aux infraction» relatives aux acte» de l'étal civil, les officier» qui y sont préposés et les ministres des cultes, ceux-ci pourraient croire qu'ils conservent quelque participation à ecs actes, tandis qu’on n'u pas voulu la leur laisser : d'un autre côté, si la répression purement civile peut convenir quel-

quêtais pour des irrégularités commises par le fonctionnaire légalement chargé de la chose, l’infraction commise par tous autres est assurément moins nne irrégularité qu'un vrai délit ; l’assimilation serait donc également fausse et dangereuse.

La ministre des cultes relire sa proposition.

(3 octobre 1809.) — S» rédaction.

Art. 198. Ctt article correspond à l'art. 8 de la lr» r réaction, et est le même que l'art. 199 du code.

Art. 199. Cet article eit te même que l'art. 200 du code.

Art. 200. 201 et 202. Ces article t eorretpondent à l'art. 3 de lalN rédaction, et tant les mêmes que let art. 201, 202 et 203 du rode.

Art. 203, 20i et 205. Cet article t correspondent aux art. 2, 5 et 4 de la lrf rédaction, et sont let mêmet que let art. 204. 203 et 206 du code.

Art. 206. Cet article est le mime que fart. 6 de la I” rédaction, et que Tort. 207 du code.

Art. 207. ( Corretpondanl à l'art. 7 de la !" rédaction, et a l'art. 208 du code.) « Si la correspondance mentionnée en l’arti ■ rie précèdent a été accompagnée ou stticic d* autres actes qui blet - : sent les dispositions formelles d'une loi ou d'un décret de r empereur, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la j peine résultant de la nature de cet actes et du droit commun ne i soif plut forte, auquel ras cette peine plus forte sera seule appliquée. 9

Adoptée sans observations.

2. OBSERVATION* DE LA COMMISSION ET DÉCISIONS DO ; conseil. (9 janvier 1810.) — Sur l’art. 198, la commission dit : j ■ Cet article ne s’applique qu’aux cérémonies religieuses aux- . quelles U serait procédé pour un mariage sans justification préalable de l'acte civil; la commission observe que la même précaution serait nécessaire pour les naissances et décès, A rai- j son desquels la loi exige des déclarations par-devant l'autorité civile.

• La commission propose donc d'ajouter après le mot ma- <

riage, ceux-ci : d'une naissance, d'un décès, sans qu'il lui oit été justifié, en ces cas, des actes et déclarations qui doivent avoir lieu devant les officiers de Cétat civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize à cent francs. •

La section répond qne les inhumations sont faites et constatées par les officiers de l’état civil. La part que les ecclésiastiques y prennent sous le rapport du eulte ne diminue ni les droits ni les devoirs de ces officiers. Il était donc impossible d’étendre l'article A ce cas.

A l'égard des baptêmes, on pent prétendre qn'il y en a d’urgents, et qui pressent plus que l'inscription civile, pour laquelle la loi donne trois jours.

La disposition doit donc être restreinte aux mariages.

Le conseil maintient l'article.

Sur l'art. 207. la commission dit : « En matière criminelle, les faits soumis à des dispositions pénales doivent être précis autant qu'il est possible, pour ne pas donner lieu A l'erreur ou A l'arbitraire : or, dans l'art. 207, on peut craindre que rénonciation de correspondance, suivie d'autres actes qui blessent les dispositions d'une loi ou d’un décret, n'cntralne des idées trop incertaines sur le genre des actes dont on veut parler.

■ On croit que ce qu’on a voulu exprimer serait plus facilement saisi, si on lisait dans cet endroit : suivies d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi on d'w« décret, etc.

« Si l’on adopte ce changement, il faudrait, par les mêmes raisons, supprimer A l'avant-dernière ligne de l’article ces mots : de ees actes et du droit commun, et les remplacer par ceux-ci : de ces faits; on abandonnerait le mot droit commun, parce que re droit ne peut dériver que de lois en vigueur, et que l'expression précédente : contraire à une loi formelle, doit néeessairemrnt s'appliquer A toutes les lois anciennes ou modernes non abrogées.-

Ces amendements sont adoptés.

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