‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 272 sur 657 · MOTIFS. - Berlier, n** 27-28; Noailles, n · texte numérisé non relu

MOTIFS. - Berlier, n** 27-28; Noailles, n

Code de 1810.

Code de 1832.

Art. 20». Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissaut pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité' publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, ! crime ou délit de rébellion.

Art. 210. Si elle a été commise par plus de ! vingt personnes armées, les coupables seront I punis des travaux forcés à temps ; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.

Art. 211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus, i jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion ; s'il n'y a pas eu port d armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus.

Art. 212. Si la rébelliou n'a été commise

Art. 20». Conf. nu code île 1810.

Art. 210. Conf. au code de 1810.

Art. 211. Conf . au code de 1810.

Art. 212. Conf. nu code de 1810.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, Art. 809-îît.

Code se 1810.

que par une ou lieux personnes avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Art. 813. En eas de rébellion avec bande ou attroupement, l'art. 100 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.

Art. 314. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

Art. 315. Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cschées, et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée.

Art. aie. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l’occasion d’une rébellion seront punis des peines prononcée-, contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

Art. ai 7. Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus ({ans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.

Dans le cas où la rébellion n’aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d’un emprisonnement de six jours au moins et d'un an au plus.

Art. 81». Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize francs à deux cents francs.

Art. 31». Seront pnuies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :

1° Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;

3° Par les individus admis dans les hospices ;

3" Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.

Art. 330. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :

Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de celle peine ; i

Code de 1832.

AnT. 313. Cunf. au code de 1810.

Anî. 814. Conf. au code de 1810.

Art. 315. Conf. au code de 1810.

Art. 317. Abrogéparlaloidit 17 mai 1819.

Art. 31». Conf. au code de 1810.

\rt. 310. Conf. au code de 1810.

Art. 330. Conf au code de 1810.

(Ci LOIS PÉNALES FRANÇAISES. — SECTION I. — CODE DE 1810.

. Code de 1810. Code de 1832.

Et par les au 1res, immédiatement après l’arrêt ou jugement en dernier ressort, qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

Art. S)1. Les chefs d'une rébellion, et ceux Art. Conf. au code de 1810. qui l’auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

PKOXET DISCUTE AU CONSEIL D’ÉTAT

Art. IGG et 167. Ces articles sont les mêmes que les art. 209 et 210 du code.

Art. 1G8. Si la rébellion a été commise par un attroupement armé, de troi s personne» ou plu* jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion : s’il n’y a pas eu port d’armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus.

Art. 169. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et sans armes, d’un emprisonnement de onze jours à six mois.

Art. 170, 171, 172 et 175. Ces articles sont les mêmes que les art. 213, 214, 215 et 216 du code.

Art. 174. Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus en assemblée publique, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.

Dans le cas ou la rébellion n’aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d’un emprisonnement de onze jours nu moins et d’un an au plus.

Art. 175. Dans tous les cas oii il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à uni* amende de cinquante et un à deux cents francs.

Art. 176. Seront punies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :

1° Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;

2" Par les individus admis dans les hospices;

5° Par les élèves ou étudiants admis dans les écoles ou pensionnats publics ou prîtes, s’ils sont âgés de plus de seize ans;

Par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.

Art. 177. Cet article est le meme que Part. 220 du code.

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