‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 273 sur 657 · II. SOURCES · texte numérisé non relu

II. SOURCES

Code penal de 1791, part. //, tit. /, sect. JP. — Art. 1. Lorsqu'un ou plusieurs agents préposés, soit à l'exécution d’une loi, soit à la perception d'une contribution légalement établie, soit à l'exécution d'un jugement, mandat, d'uue ordonnance de justice ou de police; lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l’ordre de ses fondions, aura prononcé celte formule : Obéissance d la loi, quiconque opposera des violences ou voies de fait sera coupable du crime d’offense À la loi; il sera puni de deux années de détention.

Art. 1. Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de quatre années de fers.

Art. 3. Lorsque ladite résistance aura été opposée par plusieurs personnes réunies au-dessus du nombre de seize, la peine sera de quatre années de fers, si la résistance est opposée sans armes; et de huit années de fers, si h résistance est opposée avec armes

Art. 4. Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupement de plus de quinze personnes, la peine sera de huit année* de fers, si la résistance est opposée sans armes, et de *cixe années de fers, si la résistance est opposée avec armes.

Art. 5. Lorsque le progrès d’un attroupement séditieux aura nécessité l’emploi de la force armée, prescrit par les articles 20 et 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique contre les attroupements, après que les sommations prescrites par lesdils articles auront été faites aux séditieux par un officier civil, quicouquc sera saisi sur-le-champ en étal de résistance sera puni de mort.

Art . fl. Les coupable» des crimes mentionnés aux premier, second, troisième et quatrième articles de la préseule section, qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort.

Poy. aussi la loi du 27 germinal an i v,ar(. 1, rapporte ci-dessus, sous l’article 102.

III. I. DISCUSSION AU CONSEIL DETAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

1. Dl.sctlS.VlON. (29 octobre 180*.} — Le» art. ICC, IC7, ICS, damner à perdre un membre; mais H y a, dans le projet, de* 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 et 176 (209 â 219 du rode ) sont dispositions qui permettent de prendre des précautions contre adoptés sans observation». lui; par exemple, de le mettre au eacliol.

L’art. 177 est discuté. L’article est adopté.

Loryetto observe que, d'après l'article, l'individu condamné (S août 1809.) — 2* rédaction. à une peine perpétuelle pourrait impunément se livrer à lu Art. 196 et 197. Ces articles soûl les mêmes que les art. 166 rébellion, pourvu qu’il ne commit pus uu crime digne de mort, et 167 de la lrf rédaction, et que le* art. 209 et 210 du code.

Réal répond qu’on y pourvoira pur des règlements sur le Art. 198. Ccl article est le même que l’art. 168 de la le* rêdae régime des bagnes. /ion. et corretpond à Cari. 211 du code.

Trciluard dit qu’on ne peut infliger à l’individu dont parle Art. 199. Cet article correspond à l’art. 169 de la l«* rédac- Corvelto une peine plu» forle que celle qu'il subit, -an» le eon- lion, et est te même que rart. 212 du rode.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIÈME LOI, \rt. 209-221. 163

Arl. 200, 201, 202 el 203. Cf» articles sont les memes que Us art. 170, 171, 172 et 173 de la l»f rédaction, et que Us art. 213, SU, 213 ft 216 du code.

Art. 204. (Correspondant à l'art. 174 de la 1'* rédaction, et à l'art. 217 du code.) • Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus en assemblée publique, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.

■ Dans U cas où la rébellion n'aurait pas ch lieu, le provocateur sera puni d un emprisonnement de six jours au moins et dun an au plus. •

Arl. 205. Cet article correspond à l'art. 175 de la 1” rédaction. et est U même que l'art. 218 du code.

Arl. 206. Cet article est le même que l’art. 176 de la 1** rédaction, et correspond à l'art. 219 du code.

Arl. 207. Cet article est le même que l'art. 177 de la 1'* rédaction. el que l'art. 220 du code.

Arl. 208. Cet article correspond à l'art. 221 du code. « Les chefs de rébellion, et ceux qui y auront provoqué, pourront être condamnes à rester, après L expiration de lettr peine, sous la surveillance du gouvernement pendant cinq an» au nvoiiu et dix ans au plus. »

(12 août 1809.)

La rédaction des arl. 196, 197, 198, 199. 200, 201, 202 cl 203 Cil adopter »aus observation.

L'art. 205 est discuté.

De Sic on trouve lr» expressions : en assemblée publique, vagues et impropres.

Beauen dit qu’on a voulu, par ces expressions, empêcher qu’on u’assimilAl ù une vraie provocation quelque* paroles échappées dans une conversation particulière : on pourrait ; substituer aux expressions employée» dans celle vue celles-ci : dans des réunions ou lieux publics, si l'on pense qu’elles conviennent mieux.

L’arlicle est adopté avec cet amendement.

La rédaction des arl. 205, 206, 207 et 208 est adoptée son» observations.

(3 octobre 1809.) — 3* aénicriox.

Arl. 208 et 209. Ces articles sont les mêmes que les art. 196 et 197 de la 2a rédaction, el que les art. 209 et 210 du code.

Arl. 210. Cet article est le mime que l'art. 198 de la 2* rédaction, et correspond à l'art. 211 du code.

Art. 211, 212, 213, 214 el 215. Ces articles sont les mêmes que les art. 199, 200, 201, 202 et 203 de la 2P rédaction, et que les art. 212, 213, 214, 215 el 216 du code.

Art. 216. Cet article correspond à l'art. 204 de la 2r rédaction, et est le même que l'art. 2(7 du rode.

Art. 217. Cet article est le même que l’art. 205 de la 2e rédaction, et que l'art. 218 du code.

Art. 218. Cet article est le même que l’art. 206 de la 2* rédaction, et correspond à l'art. 219 du rode.

Arl. 219. Cet article est le meme que l’art. 207 de la 2e rédaction. et que l'art. 220 du code.

Arl. 220. Cet article correspond à tari. 208 de la 2» rédaction, cl est le même que l'art. 221 du code.

Adoptée sans observations.

2. OBSERVATIONS DE 1,1 COMMISSION ET DECISIONS DI CONSF.II.. (9 janvier 1810.) — Sur l'article 209, la commission pense • que la peine de réclusion, dans te cas de rébellion sans armes, serait plus proportionnée si elle était réduite à un emprisonnement d’un an an moins et de cinq ans au plus. L’exposé d’un cas fréquent justifiera cette modification dans la peine. L’o huissier va exécuter une contrainte par corps contre un père de famille dans un village, ou déplacer des meubles saisis ; la femme et les enfants s'exaspèrent, se livrent a de» injures : l'huissier veut exécuter son mandat par la force; on cherche & lui arracher l’individu qu’il entraîne; les parents, les voisins s'assemblent au bruit, il» empêchent l’exécution. Voilà un attroupement de plus de vingt personnes; mai» il n'est point médité, les attroupés sont san» arme» : leur infligera -t-on une peine afflictive el infamante? ne seront-ils pas assez punis par an emprisonnement? On sent que des attroupements de ce genre seront plu» fréquents que les autres; qu'il» »ont punissable», mais non d'une nature à entraîner la reeliisiuu d’un grand nom-

bre de personnes. La commission pense qu'un emprisonnement qui peut s’élever jusqu'à cinq ans serait une punition suffisante dans le second cas de l’article. »

La section répond que la lot doit une protection signalée aux agents qui exécutent les ordres de la justice, et la série des peines que l’article élublit est sagement combinée. La rébellion commi»e directement par plus de vingt personnes ne peut pas être un délit léger.

Le conseil maintient l'article.

Sur l'art. 210, la commission dit : « Par cet article, trois personne» réunies constituent un attroupement; mais, dan» une foule de cas, il sera facile d’abuser de celle disposition : l’article 213 appelle le rassemblement de plus de deux personnes, c’est-à-dire d’au moins trois, réunion armée, et non a/froupraienr. L'attroupement suppose un nombre d'individus rassemblé» eu troupe ou masse, dont le nombre de trois semble exclure J’idée.

- La commission croit que, comme dans l’art. 213, il conviendrait d’adopter 1rs mots réunion armée, lorsque le nombre de» personnes réunir» n’excéderait pas dix-neuf, en laissant subsister la même peine • il s’ensuivrait que, dès que la réunion serait de vingt, elle constituerait un attroupement. La commission pense donc que l'art. 209 pourrait être ainsi conçu ; « Si la rébellion a été commise par une réunion armée de moins de vingt personnes, la peine sera la réclusion. S'il n'y a pas eu de port d’armes, la peine sera un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus.

« Dans le cas où il n’y aurait pas eu de port d’armes, elle propose de fixer le minimum de l'emprisonnement à trois mois. au lieu de six porté dans l’article, en laissant le maximum de deux an». Celte légère modification augmenterait la latitude de» juges, suivant les circonstances. »

Cet amendement est adopté.

■ La commission propose de mettre dans l'art. 216 lieux ou réunions publies, au lieu de réunions ou lienx publies, par le» raisons qu’elle a expliquées dans ses observations sur l’art. 102, auxquelles on est prié de recourir.»

Celte rédaction est adoptée.

Sur l’art. 218, la commission dit ■ qu’elle n’aurait point d’observations à faire si l’on ne trouvait dans cet article, à la troisième classe de ceux qui sont dans le cas d’être punis des peines de rébellion, les élèves ou étudiants admis dans les écoles publiques ou privées, s'ils ont plus de seize ans.

• Les réunions répréhensibles de ces jeunes gens sont ordinairement l’effet de l'effervescence de leur âge, de l’étourderie, et elles ne peuvent être généralement assimilées fc celles des autres individus compris dans cet article. En les y enveloppant, ces jeunes gens pourraient encourir, en certains cas, des peine» afflictives et infamantes; el, pour l’erreur ou la fougue d’un instant, des sujets bons jusque-là, d’une heureuse espéranee, se trouveraient à jamais perdus dans les bagnes, les maisons de correction ou les prisons. La commission est bien éloignée de réclamer l’impunité pour eux; mais son but est de ne pas le» confondre, pour la peine, avec ceux qui sont l'objet de la série contenue en cct article.

■ Elle demande qu’ils y soient désignés à la fin dans un paragraphe spécial, et que la peine à leur infliger soit réduite à six jours d’emprisonnement au moins et six moi» au plus, indépendamment des peine» ordinaires qu’ils auraient pu encourir pour les crime- pur eux commis pendant la réunion. Ce paragraphe serait ainsi conçu :

* Les élèves ou etudiants admis dons les écoles ou pensionnats publics ou privés qui formeraient des attroupements accompagnes de violences contre l'autorité ou ta force publique, s'ils sont tigés de plus de seize ans, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. »

La section admet les motifs, mais non lu rédaction pré»rnlée par la commission.

Elle propose de retrancher ce qui est relatif aux élève» et étudiant», afin de le» laisser sou» l'empira du droit commun. Cette détermination lui parait préférable ù la disposition spéciale que la commission réclame.

La proposition de la section est adoptée.

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