‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 274 sur 657 · MOTirs. — Bennett, n® 29; 3oiin.es, n · texte numérisé non relu

MOTirs. — Bennett, n® 29; 3oiin.es, n

Code de 1810.

Abt. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d’un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Aut. 223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de scs fonctions sera puni d'un mois h six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'uu emprisonnement d'un mois à deux ans

Abt. *14. L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, daus l'exercice ; ou à l’occasion de l'exercice île ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Abt. 1*5. La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a clé dirigé contre un commandant de la force publique.

Abt. a*6. Dans le cas des articles 222, 225 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit ; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu.

Abt. **ï. Dans le cas de l'art. 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l’offensé; et s’il retarde ou refuse, il y sera contraint par corps.

Abt. *1». Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera | puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d’une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni du carcan.

Abt. *2*29. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et d'uu rayon de deux myriamètres.

Celle disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.

Abt. MO. Les violences de l'espèce expri- ; ntéc en l'art. 228, dirigées contre un officier

Code de 1832.

Abt. *2*. Conf. au code de 1810.

AnT. 224. Conf. au code de 1810.

Abt. 225. Conf. au code de 1810.

Abt. 226. Conf. au code de 1810.

Abt. 227. Conf. an code de 1810.

Abt. *2». Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera en outre puni de la dégradation civique.

Abt. 220. Conf. au code de 1810.

Abt. 230. Conf. au code de 1810.

TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. - QUATRIEME LOI, Art. 244-4 53. 185

Code de 1810.

ministériel, un agent île la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à celle occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Art. 23t. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été 1a cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort.

Art. 233. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'elîusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens.

Art. 233. Si les blessures sont du uombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort.

Code de 1832.

AnT. 231. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la re- ! clusion.

> Si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 232. Conf. au code de 1810.

Art. 233. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec inteulion de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

Art. 178. Lorsqu'un magistrat, un administrateur , un fonctionnaire ou officier public, un agent, un préposé du gouvernement, un officier de police, un garde champêtre ou forestier, un huissier, ou tout autre officier ministériel de police ou de justice , ou «n citoyen admis par la loi à remplir un ministère quelconque de service public, aura été frappé dans l'exercice de ses fonctions ou de son ministère, ou à l’occasion de cet exercice, le coupable sera, pour ce seul fait, puni d’un mois à six mois d’emprisonnement, et d’une amende de cinquante et un francs à trois cents francs.

Art. 179. En cas d’effusion de sang, blessure ou maladie, la peine sera la réclusion ; si la mort s’en est suivie, U coupable sera puni de mort.

Art. 180. Si les coups, bien qu'ils n’aient été suivis d'aucun accident, ont été portés avec préméditation, mais sans guet-apens, la peine sera la réclusion.

Art. 181. Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, bien qu’elles n'aient point ôté la vie, le coupable sera puni de mort.

Ari. 184. Quiconque aura outragé par menaces, par paroles, par gestes ou de toute autre manière, les fonctionnaires publics ou les dépositaires de la force publique, en exercice ou à cause de l’exercice de leurs fondions, sera puni d’un emprisonnement de onze jours à deux mois, et d’une amende de cinquante et un francs à deux cents francs.

Art. 183. Lorsque les crimes ou délits mentionnés aux articles 178 rt suivants, auront été commis par deux personnes ou par un plus grand nombre , et qu'il écherra d’appliquer une peine temporaire, elle sera toujours portée au maximum.

Nota. Cet article n’a pas été reproduit.

Page 1