II. SOURCES
Loi des 10- 34 juillet 1791, fit. II. — Art. 19. Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution inobiliaire, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années.
La peine sera double en cas de récidive.
Art. 20. Les mêmes peines seront infligées h ceux qui outrageraient ou menaceraient par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligne, se trouvant ou sous les armes, ou au corps de garde, ou dans un poste de service, sans préjudice des peines plus fortes, s’il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitime, conformément aux lois militaires.
Code pénal de 1701, part. II, fit. /, seet. IV. — Art. 7. Quiconque aura outragé un fonctionnaire public, en le frappant au moment où il exerçait scs fonctions, sera puni de la peine de deux années do détention.
Code du 3 brumaire an nr. — Art. 557. Si quelques mauvais citoyens osaient outrager les juges, accusateurs publics, accusateurs nationaux, commissaires du pouvoir exécutif, greffier» ou huissiers, dans l’exercice de leurs fonctions, le président fait à l’instant saisir les coupables, et les fait déposer dans la maison ü’arrcl. L’ordre qu’il donne à cet effet est conçu comme dans le cas de l’article précédent.
Dans les vingt-quatre heures suivantes, le tribunal les condamne, par forme de punition correctionnelle, à un emprisonnement qui ne peut excéder huit jours.
Art. 558. Si les outrages, par leur nature ou les circonstances, méritent une peine plus forte, les prévenus sont renvoyés i subir, devant les officiers compétents, les épreuves de l’instruction correctionnelle ou criminelle, telles qu’tdles sont réglées par les titres précédents.
tbH LOIS PÉNALES FRANÇAISES. - SECTION 1. - CODE DE 1810.
Jri. 559. Les administrations départementales et municipales, lorsqu'il se trouve dans le lieu de leurs séances des assistants qui n'en sont pas membres, y exercent les mêmes lonctions de police que celles attribuées aux juges.
Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des articles 5 86 et !>57 ci-dessus, les membres de ces administrations dressent procès-verbal du délit, et l'envoient à l'officier de police judiciaire.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. — 2 OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
i . inst.rssiov (39 octobre 1808.) — L'arl. 178 e»t discuté.
Le crax» ii ce ministre de la justice dit qu'il est inconvenant de mettre sur la même ligne un magistrat et un huissier, et de ne pis punir plus sévèrement l'outrage qui est fait à un homme revêtu d’une grande dignité, qne celui que reçoit un simple officier ministériel.
Recxaid dit qu'autrefois quiconque aurait insulté le premier président en fonctions eût été envoyé au gibet. Plusieurs ne craindraient plus de satisfaire leur animosité contre les juges, s’ils ne s'exposaient qu'aux peines portées par l'article.
Le casas aras ministre de la justice observe que ces peine» ne sont pas même plus fortes pour l'insulte faite 4 un magistrat, que pour celle qui attaque un simple particulier chargé d’un service public.
Berlier dit que la confusion dont on se plaint lui a toujours déplu, et que, quand il l’a attaquée dans la section, on lui a répondu qu'il y était remédié par la latitude qui était laissée dans l'application du maximum et du minimum de la peine, latitude qui permettait de punir plus ou moins, selon les circonstances et la qualité des personnes; mais Berlier ne pense pas que celte considération résolve l'objection qui vient d'étre dirigée contre l'article, et qui lui semble fondée sur toutes les convenances.
Treiloard consent 4 ce que l'outrage reçu par un magistrat emporte une peine plus forte; mais il s'oppose 4 ce qu'on distingue, sous ce rapport, entre le magistrat et l’huissier : tous ceux qui remplissent un ministère publie, quel qu'il soit, sont également respectables.
Le raiacE arcrichaxcei lier dit que c'est cependant à ces distinctions qu’il faut arriver. Elles ne se trouvent pas dans le code actuel, puisqu'il avait été fait dans un système où tous les fonctionnaires étaient réputés égaux. Mais ce système est tombé avec la forme du gouvernement 4 laquelle il se rattachait. Il n'est pas possible maintenant de placer les princes de la famille impériale ou de l’empire, les ministres, les sénateurs, les conseillers d'Élat, dans la même classe que les officiers ministériels.
Treilrard dit que les grands de l'État sont, par leur dignité même, 4 l'abri des injures : on les respeele et on les craint. Mais il est impossible de faire un code pénal qui diversifie les (veines suivant la qualité des personnes envers lesquelles le délit est commis.
Le ramee archichancelier dit que si l'on croit que les égard» dus aux dignités soient assez établis par la force des habitude», l'article devient inutile. Il n'a donc été proposé que parce que l'on suppose qu'il n'en sera pas toujours ainsi; et alors il faut bien régler sur la différence des rangs le degré de l'outrage cl de la peine qu'il comporte.
Treiliiard répond que l'article ne concerne pas les personnes revêtues des dignité» les plu» éminentes, mais les fonctionnaires de l'ordre commun.
Recxaed soutient que l'article s'applique 4 tous ceux qui oui un caractère publie, et dés lors les gradations deviennent nécessaires. Si, par exemple, le grand juge, sortant de présider la cour de cassation, est insulté, cet outrage sera certainement plus grave que s'il était adressé 4 l'huissier qui précède le ministre.
Berlier dit que le principe d’égalité sur lequel Treilhard s'est fondé pour défendre l'article a besoin d'étre expliqué pour que l'on s'entende bien. Sans doute un code pénal ne peut et ne doit pa« graduer les peines en général d'après la qualité de la personne qui a souffert du crime ou du délit; ceci ressemblerait un pen trop aux compositions graduelles admises dans des temps de barbarie, et incompatibles avec la rai»on et l'étal actuel de notre société. Ainsi un meurtre, un vol doivent être punis sans considération de la qualité de la personne homici-
dée ou volée; cela est tout 4 la fois juste et nécessaire : mai» ce principe a, comme tous les autres, ses exceptions, et il ne saurait justement s’appliquer 4 un délit qui consiste principalement dans un manquement de respect; car le respect suit la qualité et l'importance des fonctions. L'offense faite au juge blesse la société plus grièvement que l'offense faite 4 un huissier; l'offense faite au juge sur le tribunal est plus grave que celle qui lui serait faite dans sa maison : voilà des distinction» auxquelles l’orticle doit se plier, sinon il sera inconvenant cl injuste.
L'article est renvoyé 4 la section.
Les art. 179, 180 et 181 sont adoptés sans observations.
L'art. 183 est discute.
Berlier dit que cet article doit être revu dans le même esprit que l'art. 178.
L'article est renvoyé 4 la section.
L'arl. 183 est discuté.
Le rrixce arc mu ra sl cl ier pense que cet article doit, comme les précédents, être soumis 4 un nouvel examen, non-seulement pour proportionner la peine de l'insulte 4 la dignité de la personne outragée, mais aussi sous le rapport de la subordination. On a peu 4 craindre un manque de respect de la part du subordonné dont le sort dépend du supérieur. Un ministre, un administrateur, renvoie le commis qui s'est oublié; mais un juge ne peut congédier l'huissier qui l’outrage, cet huissier n'étant pa» 4 sa nomination.
Enfin, il faut qu'en général la peine soit plus sévère. On se ferait nn jeu d’outrager un homme en place, si l’on en était quille pour l'indemniser, et pour payer cinquante francs d'amende. Si les détails et les distinctions embarrassent la section, elle peut se borner 4 donner, par une disposition générale, une grande latitude aux juges.
L'article est renvoyé 4 la section.
(S août 1809.) — 3e rldactiox.
Art. 309. Cet article correspond n l'art. 183 de la lr* rédaction, et tel le même que l'arl. 222 du eode.
Art. 210. Cel article correspond à l'arl. 183 de la 1** rédaction, et est le même que l'art. 223 du code.
Art. 211. ( Corretpondanl à l'arl. 182 de la !«■ rédaction, et à l'arl. 234 du code.) « L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à tout officier ministeriel, ou agent dépositaire de la force publique, sera puni d'une amende de seize à deux cents francs. »
Art. 212. ( Correspondant aux art. 226 et 227 du code.) « Dans tes cas des art. 209 et 210, l’offenseur pourra être, outre l’emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit, et le temps de i emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu’à dater du jour ou la réparation aura lieu.
■ Dans le cas de l'art. 211, il pourra de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il y sera contraint par corps. •
Art. 213. Cel article correspond à f art. 178 de la 1 rt rédaction, et est le même que l'arl. 228 du code.
Art. 2U. (Correspondant à l'art. 239 du code.) « Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus ilrt condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamitree.
• Celte disposition aura son execution à dater du jour où le condamné aura sufri sa peine. •
Art. 215. Cet article est le même que l’art. 230 du code.
Art. 216. ( Correspondant à l'art. 179 de la tr* rédaction, et â l'art. 231 du code.) « S» les violence» exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux art. 213 et 215 ont été suivies d'effusion de sang, blessure ou maladie, la peine sera la réélu-
TEXTES, SOURCES ET DISCUSSIONS. — QUATRIEME LOI, .V«. Ïii-Ï33.
lion; si ta mort «'en eut suivie, te coupable srra puni de mort. »
Art. 217. ( Correspondant à l'art. 180 de la |r« rédaction, et à tari. 232 du code.) • 5» les coups ont été portés avec préméditation, la peine sera ta réclusion. •
Art. 218. (Correspondant à t art. 232 du rode.) • Sites coups ont été portés avec guet-apens, la peine sera celle des travaux forcés à temps. »
Art. 219 Cri article correspond à l'art. 181 de ta 1*' rédaction, et est le mime que l’art. 233 du code.
(12 août 1809.) — l.u rédaction des arl. 209 et 210 est adoptée sans observations .
L'art. 211 est discuté.
De Cessac s'étonne de ce que, quand, par l’art. 209, on punit d’un emprisonnement qui peut aller jusqu’à cinq ans l'outrage fait à un magistrat en exercice, on ne punisse que d'une faible amende celui que reçoit un commandant de la force armée. Cet officier peut être d'un grade élevé, un colonel, par exemple; il pourrait résulter de l'article que, ne se trouvant pas assez vengé par la loi, il fil usage de ses armes.
Berlier dit que ce serait bien gratuitement prévoir ce qui reste étranger à l'article. Qu*est-cc que l'officier ministériel dont on parle? Ordinairement un huissier : et quels sont les autres agents de la force publique? Le plus souvent des recors. quelquefois des gendarmes ; voilà les seuls militaires qui puissent se trouver dans la disposition qu'on discute, et encore n’y sont-ils que comme auxiliaires de l'autorité civile. Mais on ne voit pas comment il pourrait être en tout ceci question de colonels. La chose ainsi entendue, quelque faveur que mérite un gendarme, l'outrage qui lui est fait ne parait pas devoir être aussi grièvement puni qtie l'in«ulle faite à un magistrat en fonctions. La gradation que présente la rédaction actuelle est d'ailleurs dans le voeu du conseil, qui a prescrit à la section de la tracer mieux qu'elle ne l'était dans le premier projet.
De Cessac objecte qu'il est possible que le commandant du détachement soit un officier de gendarmerie.
Berlier dit que, dan* le cas où l'outrage regarderait nn officier de gendarmerie, il pourrait être convenable d'infliger la peine d'emprisonnement, mais peut-être aussi à un degré moindre que dans le eas de l'insulte faite à un magistral, et qu'ainsi le système de gradation admis en cette matière serait mieux observé.
Le ratxcE archichancelier dit qu’on pourrait faire une disposition particulière pour les officiers supérieurs, et étendre à eux les art. 209 et 210 par assimilation.
L'article et cel amendement sont adoptés.
La rédaction des art. 212, 213, 2U et 213 est adoptée sau» observations. *
L'art. 216 est discuté.
Defermon dit que ces mots : si la mort s'en est suivit, pourraient faire appliquer ta disposition à l'auteur des violences, meme lorsque la mort ne serait que l'effet d'une maladie naturelle, mais survenue après l’événement.
Berlier dit que ceux qui interpréteraient ainsi l'article se méprendraient à plaisir; mais qu'on prut rendre la disposition encore plus claire en restreignant nominativement son effet aux violences gui ont été la cause de la maladie.
L'article est adopté avec cet amendement.
La rédaction des art. 217, 218 et 219 est adoptée sans observations.
De SÉcra dit qu'avant qu’on abandonne ce paragraphe, il ne peut s'empêcher d'insister sur la proposition qu’il a déjà présentée de punir les outrages faits aux fonctionnaires publics, wiéme hors de leurs fonctions, plus sévèrement que ceux qui sont faits anx simples particuliers. Ce n'est pas là un privilège, mais une disposition que nos institutions appellent; car, puisqu'elles créent des autorités, elles veulent nécessairement que ces autorités soient respectées : or, comment le respect des pruples s'attachera-t-il au magistrat, si l'on peut ne plus voir en lui qu'un homme privé, hors des instants où il exeree scs fonctions?
Berlifr dit qu’il ne reviendra point sur toutes les raisons déduites à II dernière séance pour motiver la restriction qui déplaît à de Ségur, mais qui a obtenu l'assentiment presque
unanime du conseil. Au surplus, l'insistance du préopinant prouve qu'il attache à celte question plus d'importance qu'elle n'rn a réellement ; car supposc-t-on un plaideur ayant perdu son procès, rencontrant ensuite son juge et lui reprochant sou injustice, ccl outrage, venant à l'occasion de l’exercice des fonctions, sera puni d'après les règle» posées au paragraphe qu'on vient de discuter : or 1rs outrages auxquels un fonctionnaire pourra être exposé émaneront presque toujours de pareille source ; ainsi la disposition pourvoit à ce qu'il y a de plus grave et de plus sensible pour un fonctionnaire délicat. Combien d'ailleurs de petites attaques auxquelles il ne doit que son mépris! Mais s'il lui est dù quelquefois un secours spécial, ce n'est évidemment que lorsqu'il est attaqué comme fonctionnaire, et non comme particulier.
Tbeilimrd ajoute que d'ailleurs rien ne distingue le magistral qui n'est pas en fonctions. La proposition de de Ségur tend donc à créer un délit dans lequel on peut tomber involontairement.
De Séci r répond que. pour éviter cel inconvénient et rendre son idée, il propose de retrancher, dan» les art. 209 et 210, ces mol» : dans l'exercice de ses fonctions ou n l'occasion de cet exercice, et d'ajouter le mot sciemment.
Le conseil maintient la rédaction qu'il a adoptée.
(3 octobre 1809.) — 3e rédaction.
Arl. 221 et 222. Ces articles sont les mêmes que les art. 209 et 210 de la 2* rédaction, et que les art. 222 et 223 dit code.
Arl. 223. Cet article correspond à l'art. 211 de la 2* rédaction, et est le même que l'art. 224 cfu code.
Art. ÎÎ4. Cel orlirfe est le même que l'art. 225 du code.
Art. 223 cl 22G. Ces articles correspondent à l’art. 212 de la 2* rédaction, et sont les mêmes que les arl. 226 et 227 du code.
Arl. 227. Cet article est le meme que l'art. 213 de la 2e rédaction, et que l’art. 228 du code.
Art. 228. Cet article est le même que f art. 214 de la 2» rédaction, et correspond à l'art. 229 du code.
Arl. 229. Cel article est le même que l'art. 215 de la 2e rédaction, et que l'art. 230 du code.
Art. 230. Cel article est le même que l'art. 216 de la 2» rédaction, et correspond à l'art. 231 du rode.
Art. 231. ( Correspondant aux art. 217 et 218 de la 2r rédaction, et à l'art. 232 du code.) ■ Dans le cas même où ees violen-
ces n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessure ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ;
• Et des travaux forcés à temps, s'il y a eu guet-apens. •
Art. 232. Cet article est le même que l'art. 219 de la 2* rédaction, et que l'art. 253 du code.
Adoptée sans observations.